Négociation et Résolution de Conflits
Découverte archéologique sur une ligne de tramway : instruire une réclamation de cinq millions d'euros, calculer ce que vaut réellement l'absence d'accord pour chacune des deux parties, et en déduire la zone où un accord existe.
Contexte de l'Étude & Enjeux
Le Contexte : La commune d'Innoville construit la ligne 3 de son tramway : cent vingt millions d'euros de travaux, trente-six mois de délai contractuel. Au douzième mois, les terrassements mettent au jour des vestiges archéologiques non répertoriés. Les services de l'État arrêtent le chantier pendant six mois. À la reprise, l'entreprise titulaire notifie un mémoire en réclamation de cinq millions d'euros. La commune conteste le montant. Vous êtes chargé, pour le compte du maître d'ouvrage, d'instruire ce mémoire et de préparer la négociation.
Quatre éléments commandent toute l'analyse, et le premier renverse l'intuition :
-
L'indemnisation n'est pas une concession, c'est un droit : Le cahier des clauses applicable ouvre au titulaire, en cas de découverte de vestiges, un droit à indemnité et à prolongation de délai. La négociation ne porte donc pas sur le principe, mais uniquement sur le montant.
-
Un montant réclamé n'est pas un montant justifié : Les cinq millions annoncés se décomposent en postes de nature très inégale. Certains reposent sur des justificatifs, un autre sur une allégation, et le solde sur rien du tout. Séparer les trois est le premier travail.
-
La position de repli de chaque partie se calcule : Le seuil au-delà duquel une partie préfère le contentieux n'est pas une opinion : c'est le coût attendu du procès, intérêts et durée compris. Deux nombres à établir, non à postuler.
-
L'astuce de l'ingénieur : Avant d'ouvrir la discussion, écrivez la qualification juridique de l'arrêt. Selon qu'il est imputable au titulaire ou décidé par l'autorité publique, le même chantier produit une pénalité ou une indemnité. L'écart se compte en millions.
Produire la note d'instruction du mémoire en réclamation que le maître d'ouvrage notifiera au titulaire, et le mandat de négociation qui l'accompagne. Trois questions y seront posées par l'assemblée délibérante : que devons-nous réellement, que nous coûterait un refus, et quel montant pouvons-nous signer sans être critiquables ? Les trois réponses sont des nombres, et chacun doit être adossé soit à un article, soit à une convention annoncée.
- Le grand défi : Négocier sans céder ni bloquer. Payer la totalité de ce qui est demandé expose à la critique du juge financier ; refuser tout expose à une condamnation plus lourde que l'accord refusé.
- Votre rôle : Conduire l'instruction depuis la décomposition de la réclamation jusqu'au montant d'accord, en distinguant à chaque étape ce qui procède d'un texte de ce qui relève d'une convention d'étude.
- L'instruction chiffrée du mémoire : montant justifié, montant allégué, montant sans justification, et la part de la réclamation que représente chacun.
- La position de repli de chaque partie, obtenue par le coût attendu du contentieux, puis la zone d'accord possible qu'elles délimitent et sa largeur.
- Le montant d'accord proposé, le gain qu'il procure à chaque partie, le nouveau délai contractuel et le coût journalier de la procédure évitée.
Les données de cet exercice se répartissent en deux familles qu'il ne faut jamais mélanger. Les premières sont opposables : montant du marché, délai, durée de l'arrêt, et surtout les délais de procédure et le taux des intérêts moratoires, qui sont fixés par des textes et ne se négocient pas. Les secondes sont des conventions d'analyse : coûts unitaires d'immobilisation, taux de frais de siège, taux de marge, probabilités de condamnation, coût de financement. Aucune ne procède d'un texte. Elles doivent donc être annoncées avant d'être appliquées, faute de quoi le résultat, si juste soit-il, ne sera pas défendable.
Formulaire & Aide-Mémoire (À consulter en cas de besoin)
Les relations employées sont élémentaires : des produits, une espérance mathématique et des intérêts simples. Ce qui demande de l'attention n'est pas leur écriture, mais le sens de chaque borne : la position de repli de l'acheteur est un plafond, celle du titulaire un plancher, et les deux se calculent selon des logiques opposées.
- Dépenses justifiées \( D_{\text{j}} = C_{\text{d}} + F_{\text{s}} \)
- Taux de non-justification \( \nu = (R - D_{\text{j}} - M) / R \)
- Espérance de condamnation \( E = p_{1} D_{\text{j}} + p_{2} M \)
- Intérêts moratoires \( I = E \times i \times T / 365 \)
- Position de repli de l'acheteur \( m_{\text{a}} = E + I + f_{\text{a}} \)
- Position de repli du titulaire \( m_{\text{t}} = E + I - f_{\text{t}} - K \)
- Largeur de la zone d'accord \( Z = m_{\text{a}} - m_{\text{t}} \)
- Pénalité journalière de retard \( p_{\text{j}} = B / 3\,000 \)
DONNÉES OPPOSABLES — MARCHÉ ET PROCÉDURE
| Symbole | Description | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| B | Montant hors taxes du marché de travaux | 120 000 000 | € |
| D | Délai contractuel d'exécution | 36 | mois |
| n | Durée de l'arrêt décidé par les services de l'État CCAG Travaux — art. 33.4 et 53.1 | 180 | j |
| n o | Jours ouvrés compris dans la période d'arrêt | 130 | j |
| R | Montant du mémoire en réclamation notifié par le titulaire CCAG Travaux — art. 55.1.1 | 5 000 000 | € |
| t 1 | Délai de décision du maître d'ouvrage sur le mémoire CCAG Travaux — art. 55.1.2 | 30 | j |
| t 2 | Avis du comité consultatif de règlement amiable, prolongations comprises CCP — art. D. 2197-21 | 270 | j |
| t 3 | Délai de saisine du tribunal administratif CCAG Travaux — art. 55.3.2 | 180 | j |
| i | Taux des intérêts moratoires, taux directeur retenu à 2,00 % CCP — art. R. 2192-31 | 10,00 | %/an |
| 1/3 000 | Pénalité journalière applicable au retard imputable au titulaire CCAG Travaux — art. 19.2.2 et 19.2.3 | 1/3 000 | de B |
- Commune d'Innoville : maître d'ouvrage, l'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés
- Entreprise de travaux : titulaire, l'opérateur économique qui conclut le marché
- Maître d'œuvre : celui qui dirige l'exécution du marché et donne son avis sur le mémoire
- Services de l'État chargés des affaires culturelles : auteurs de la décision d'arrêt
CONVENTIONS D'ANALYSE — AUCUNE NE PROCÈDE D'UN TEXTE
| Symbole | Description | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| τ s | Taux de frais de siège appliqué aux charges directes Convention d'étude | 7 | % |
| τ m | Taux de marge du titulaire sur la production Convention d'étude | 4 | % |
| p 1 | Probabilité de condamnation sur les dépenses justifiées | 0,90 | — |
| p 2 | Probabilité de condamnation sur la perte de marge alléguée | 0,35 | — |
| t 4 | Durée d'instruction devant le tribunal administratif Convention d'étude | 730 | j |
| f a | Frais de procédure propres au maître d'ouvrage | 145 000 | € |
| f t | Frais de procédure propres au titulaire | 190 000 | € |
| j | Coût de financement de la trésorerie du titulaire | 6,00 | %/an |
- Encadrement maintenu sur site : 6 agents à 420 € par jour ouvré — justificatifs de paie joints
- Matériel et installations immobilisés : 4 100 € par jour calendaire — contrats de location joints
- Gardiennage et surveillance du site : 1 100 € par jour calendaire — factures jointes
- Perte de marge sur six mois de production : alléguée sans pièce justificative
Extraits de Normes & Abaques (Documents Annexes)
Les extraits ci-dessous fondent la qualification de l'arrêt, le droit à indemnité et la procédure de règlement du différend. Ils proviennent du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 modifié, et du code de la commande publique.
Le fondement du droit à indemnité| Référence | Stipulation |
|---|---|
| CCAG art. 33.2 | « Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître d'œuvre et faire conjointement avec le maître d'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la commune. » |
| CCAG art. 33.4 | « Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes et a droit à une prolongation de délais dans les conditions prévues à l'article 18.2.2. » |
| CCAG art. 33.4, commentaire | « L'arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise au jour d'objets ou de vestiges, est un cas d'ajournement des prestations selon les stipulations de l'article 53.1. » |
| CCAG art. 53.1.1 | « Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. » |
| CCAG art. 18.2.2 | Une prolongation du délai peut être justifiée par « la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier » ou par « un ajournement de travaux décidé par le maître d'ouvrage ». « Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation. » |
| CCAG art. 54 | « Les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. » |
| Référence | Stipulation |
|---|---|
| CCAG art. 55.1.1 | Tout différend « doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification ». |
| CCAG art. 55.1.2 et 55.1.3 | « Après avis du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours. » « L'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande. » |
| CCAG art. 55.2.1 | Les parties « privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l'amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l'arbitrage ». |
| CCP art. R. 2197-4 | « Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics. » |
| CCP art. D. 2197-21 | « Le comité notifie son avis dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être […] prolongé par périodes d'un mois dans la limite d'une durée de trois mois. » |
| CCP art. L. 2197-5 | « Les parties peuvent recourir à une transaction ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil. » |
3. Méthodologie de Résolution & Travail Demandé
La démarche progresse en six étapes. La première instruit la réclamation et la ramène à ce qui est établi ; la deuxième et la troisième calculent les positions de repli et la zone qu'elles délimitent ; la quatrième fixe le montant d'accord ; les deux dernières traitent le délai et mettent le résultat en perspective. Chaque question s'appuie sur la précédente : un poste mal instruit à la première fausse toutes les bornes qui suivent.
Question 1 : Instruction du mémoire en réclamation
Besoin d'un indice ? (Niveau 1)
Vérifiez l'unité de temps de chaque poste avant de multiplier. Les salaires courent sur les jours ouvrés, les locations et le gardiennage sur les jours calendaires.
Toujours bloqué ? (Indice Niveau 2)
L'article 33.4 ouvre droit aux « dépenses justifiées ». Une perte de marge n'est pas une dépense : c'est un manque à gagner, qui relève du « préjudice éventuellement subi » de l'article 53.1.1 et se prouve autrement.
Question 2 : Position de repli de chaque partie
Besoin d'un indice ? (Niveau 1)
Les deux positions partent de la même espérance de condamnation, mais les frais et le portage s'y ajoutent pour l'un et s'en retranchent pour l'autre.
Toujours bloqué ? (Indice Niveau 2)
Pour le maître d'ouvrage, le procès est une dépense : tout s'additionne. Pour le titulaire, c'est une recette différée : les frais et le coût de l'attente viennent en déduction de ce qu'il touchera.
Question 3 : Zone d'accord possible et sa largeur
Besoin d'un indice ? (Niveau 1)
La borne basse est celle du vendeur, la borne haute celle de l'acheteur. Un intervalle non vide suppose que la borne haute dépasse la borne basse.
Toujours bloqué ? (Indice Niveau 2)
La largeur de la zone ne dépend que des frais et du coût de portage : l'espérance de condamnation et les intérêts, communs aux deux parties, disparaissent dans la soustraction.
Question 4 : Montant d'accord et gain de chaque partie
Besoin d'un indice ? (Niveau 1)
Un partage égal du surplus place le montant au milieu de l'intervalle. Vérifiez ensuite que les deux gains sont bien identiques : c'est le contrôle du calcul.
Toujours bloqué ? (Indice Niveau 2)
Comparez le montant obtenu aux dépenses justifiées de la question 1. Le rapport dépasse cent pour cent, et ce dépassement a un sens : il chiffre la valeur du risque et du temps.
Question 5 : Le délai et le prix de sa qualification
Besoin d'un indice ? (Niveau 1)
La pénalité se calcule sur le montant du marché entier, non sur la part exécutée. Vérifiez toujours le plafond avant de retenir le montant brut.
Toujours bloqué ? (Indice Niveau 2)
L'écart entre les deux qualifications ne se limite pas à la pénalité évitée : il faut y ajouter l'indemnité due, puisque l'une est encaissée et l'autre décaissée par la même partie.
Question 6 (Finale) : Le coût du temps et le seuil de bascule
Besoin d'un indice ? (Niveau 1)
Le seuil de bascule a déjà été calculé à la question 2 : c'est exactement la position de repli du maître d'ouvrage. Aucun calcul nouveau n'est nécessaire, seulement une lecture.
Toujours bloqué ? (Indice Niveau 2)
Le coût journalier ne retient que ce que la procédure ajoute : les intérêts qui courent et les frais engagés. L'indemnité elle-même serait due dans tous les cas.
Négociation et Résolution de Conflits
« Cinq millions. Le premier réflexe serait de discuter du chiffre — de proposer trois, d'espérer conclure à quatre. Ce serait marchander, pas instruire. Or je ne suis pas au marché : je suis maître d'ouvrage public, et je devrai un jour expliquer devant le juge financier pourquoi j'ai payé ce que j'ai payé. La seule question qui vaille est donc : de quoi ces cinq millions sont-ils faits ? Le mémoire joint des justificatifs pour trois postes de charges. Il en allègue un quatrième, la perte de marge, sans aucune pièce. Et le total ne boucle pas. Je vais donc trier : ce qui est prouvé, ce qui est affirmé, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Cette instruction ne me fera pas gagner la négociation — mais elle me dira de quel terrain je pars, et c'est exactement ce qui manque à celui qui marchande. »
- Observation : L'article 33.4 ouvre droit à l'indemnisation des « dépenses justifiées ». Le mot n'est pas décoratif : il désigne ce qui est à la fois une dépense et prouvé par une pièce.
- Analyse du risque : Payer un montant non instruit expose à deux critiques symétriques : la libéralité si l'on paie trop, la condamnation aggravée si l'on refuse ce qui était dû.
- Choix stratégique : Instruire poste par poste, en vérifiant l'unité de temps de chacun. Les salaires courent sur les jours ouvrés, les locations sur les jours calendaires : confondre les deux fausse le total de près de trente pour cent.
- Alternative : On pourrait demander une expertise avant toute discussion. C'est rigoureux, mais l'article 55.2.2 met les frais à la charge de celui qui saisit, et le délai s'allonge d'autant.
- Objectif visé : Obtenir deux masses distinctes — le justifié et l'allégué — dont la question 2 fera un usage entièrement différent.
Voir uniquement le résultat final (Auto-évaluation)
Un mémoire en réclamation n'est pas un devis. C'est un acte de procédure dont l'article 55.1.1 impose le contenu : il expose les motifs du différend et indique, « pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification ». Un chef de contestation sans justification n'est donc pas une demande faible : c'est une demande incomplète au regard du texte.
Cinq relations. Les trois premières construisent la masse justifiée, la quatrième chiffre la masse alléguée, la cinquième isole ce que la réclamation contient en trop.
Formule 1 — Charges directes d'immobilisation :Elle somme les décaissements réels supportés pendant l'arrêt, chaque poste étant le produit d'une quantité, d'un coût unitaire et d'une durée exprimée dans son unité de temps.
Parce que l'ajournement ne suspend pas les charges : il suspend la production. Le titulaire continue de payer son encadrement, ses locations et son gardiennage sans encaisser de situation de travaux. C'est exactement ce que l'article 53.1.1 désigne quand il rappelle qu'il « conserve la garde du chantier ».
- \( C_{\text{d}} \) : charges directes d'immobilisation, unité : €
- \( e_{i} \) : effectif ou quantité du poste, unité : sans dimension
- \( c_{i} \) : coût unitaire journalier du poste, unité : €/j
- \( n_{i} \) : durée du poste, ouvrée ou calendaire selon sa nature, unité : j
Elle ajoute la quote-part des charges de structure que le chantier arrêté continue de mobiliser, exprimée en pourcentage des charges directes.
Parce qu'un chantier à l'arrêt continue de consommer du siège : direction de travaux, service juridique, comptabilité, assurances. Ces charges ne se rattachent à aucune facture identifiable, d'où le recours à un taux — qui est, précisément pour cette raison, une convention et non un droit.
- \( F_{\text{s}} \) : frais de siège imputés à l'arrêt, unité : €
- \( \tau_{\text{s}} \) : taux de frais de siège, convention d'étude, unité : sans dimension
- \( C_{\text{d}} \) : charges directes servant d'assiette, unité : €
Elle constitue la masse à laquelle l'article 33.4 ouvre un droit : les dépenses réellement supportées et prouvées, structure comprise.
Parce que c'est cette masse-là, et elle seule, que le texte qualifie de « dépenses justifiées ». Tout le reste de la réclamation relève d'un autre régime probatoire, et donc d'une autre probabilité d'aboutir devant le juge.
- \( D_{\text{j}} \) : dépenses justifiées au sens de l'article 33.4, unité : €
- \( C_{\text{d}} \) : charges directes d'immobilisation, unité : €
- \( F_{\text{s}} \) : frais de siège rattachés, unité : €
Elle chiffre le manque à gagner invoqué par le titulaire sur la production qu'il n'a pas pu réaliser pendant l'arrêt.
Parce qu'un poste allégué doit tout de même être chiffré pour entrer dans la discussion. Le chiffrer ne revient pas à l'accepter : cela permet de lui affecter, à la question suivante, une probabilité d'aboutir distincte de celle des dépenses prouvées.
- \( M \) : perte de marge alléguée, unité : €
- \( \tau_{\text{m}} \) : taux de marge du titulaire, convention d'étude, unité : sans dimension
- \( B / D \) : production mensuelle moyenne du marché, unité : €/mois
- \( n_{\text{m}} \) : durée de l'arrêt exprimée en mois, unité : mois
Elle mesure la part de la réclamation qui n'est adossée ni à une pièce, ni même à une allégation chiffrable.
Parce que c'est l'indicateur d'entrée en négociation. Un taux faible signale un mémoire sérieux qu'il faudra payer ; un taux élevé signale une demande de confort, et déplace immédiatement le centre de gravité de la discussion.
- \( \nu \) : taux de non-justification de la réclamation, unité : sans dimension
- \( R \) : montant du mémoire en réclamation, unité : €
- \( D_{\text{j}} \) : dépenses justifiées, unité : €
- \( M \) : perte de marge alléguée, unité : €
« L'entreprise réclame cinq millions, la commune est prête à trois : coupons la poire en deux et signons à quatre. C'est un compromis équilibré, chacun a fait la moitié du chemin. »
- L'erreur : confondre une position et un intérêt. La position est le chiffre annoncé ; l'intérêt est ce que la partie cherche réellement à protéger, et il ne se lit jamais dans le montant réclamé.
- La bonne méthode : instruire poste par poste, puis calculer ce que coûterait l'absence d'accord à chacun. Ces deux nombres, et eux seuls, délimitent le terrain de la discussion.
- L'astuce de pro : vérifier l'unité de temps de chaque poste avant de multiplier. Appliquer 180 jours calendaires à des salaires payés sur 130 jours ouvrés majore ce poste de 38,5 %.
- Le moyen mnémotechnique : « on n'instruit pas un total, on instruit des postes ».
- L'impact direct : un accord à quatre millions dépasserait de près de trois fois les dépenses prouvées. Devant le juge financier, cet écart devrait être justifié par écrit — et il ne pourrait pas l'être.
Exécution de la Note de Calculs
- Chaque poste : €/j × j = €, l'effectif étant sans dimension
- Encadrement : 130 jours ouvrés et non 180 — les salaires ne courent pas les samedis et dimanches
- Matériel et gardiennage : 180 jours calendaires — une location et une surveillance ne connaissent pas le week-end
- Frais de siège : taux sans dimension appliqué à une somme en euros
- Production mensuelle : € / mois, multipliée par 6 mois, redonne bien des euros
Neuf calculs, un par grandeur cherchée. Les trois premiers chiffrent les postes de charges, les trois suivants construisent la masse justifiée, le septième chiffre la masse alléguée, et les deux derniers isolent le solde sans justification puis sa part dans la réclamation.
1. Résolution Numérique Calcul 1 — Coût de l'encadrement maintenu sur sitePourquoi fait-on ce calcul ? Parce que le titulaire « conserve la garde du chantier » au sens de l'article 53.1.1 : il ne peut pas licencier son encadrement pour six mois, et ces salaires courent alors qu'aucune situation de travaux n'est présentée.
On multiplie l'effectif maintenu par le coût journalier chargé et par le nombre de jours ouvrés compris dans la période d'arrêt.
- Substitution : on injecte \( e = 6 \) agents, \( c = 420 \) €/j et \( n_{\text{o}} = 130 \) jours ouvrés.
- Piège évité : retenir 130 jours et non 180. Prendre les jours calendaires majorerait ce poste de 126 000 €, soit 38,5 % d'excès.
- Hypothèse validée : l'effectif est réellement resté affecté au chantier. Des bulletins de paie sont joints au mémoire, ce qui satisfait l'exigence de justification.
- Vérification croisée : le coût journalier de ce poste vaut 2 520 €, soit environ trois cinquièmes du coût journalier de l'immobilisation matérielle.
- Finalité : produire le premier terme de la somme des charges directes.
Trois cent vingt-sept mille euros de salaires pour un chantier où personne ne travaille. Le chiffre surprend, et c'est pourtant la conséquence directe de l'obligation de garde : conducteur de travaux, chefs de chantier et personnel de sécurité restent affectés, prêts à reprendre sur préavis. Ce poste est le plus incontestable des trois, car il s'appuie sur des bulletins de paie individuels.
- Ordre de grandeur : 2 520 € par jour ouvré pour six agents, soit 420 € par agent, charges comprises — un ordre de grandeur courant pour de l'encadrement de travaux publics.
- Impact sur la suite : ce poste entre dans l'assiette des frais de siège, et se retrouvera donc majoré de sept pour cent au calcul 5.
- Cohérence : il représente 25,9 % des charges directes, une proportion cohérente avec un chantier de terrassement à forte composante matérielle.
- Attention : si l'entreprise avait redéployé ces agents sur un autre chantier, le poste tomberait. C'est le premier point que le maître d'ouvrage doit vérifier.
- Comparaison : sur un arrêt de quinze jours, ce poste se chiffrerait à moins de trente mille euros et ne justifierait aucune procédure. C'est la durée qui transforme un aléa en différend.
Remarque pédagogique : Devant tout poste de personnel, posez systématiquement la question du calendrier de référence. Jours ouvrés, jours calendaires, jours travaillés hors intempéries : trois bases différentes, trois totaux différents, pour un même effectif.
Calcul 2 — Coût du matériel et des installations immobilisésPourquoi fait-on ce calcul ? Parce que les engins, la base vie, les clôtures et les branchements provisoires restent sur place et continuent d'être loués ou amortis, sans produire aucun mètre cube de terrassement.
On multiplie le coût journalier d'immobilisation, contrats de location à l'appui, par la durée d'arrêt exprimée en jours calendaires.
- Substitution : on injecte \( c = 4\,100 \) €/j et \( n = 180 \) jours calendaires.
- Piège évité : ne pas retirer les week-ends. Une location court tous les jours, et une base vie occupe le terrain le dimanche comme le mardi.
- Hypothèse validée : le matériel n'a pas pu être replié, la reprise étant annoncée à échéance incertaine. Les contrats de location joints couvrent la période complète.
- Vérification croisée : 4 100 € par jour représentent, sur les trente-six mois du marché, environ 3,7 % de son montant : un ratio d'immobilisation plausible pour du terrassement urbain.
- Finalité : produire le deuxième et principal terme des charges directes.
C'est le poste dominant : sept cent trente-huit mille euros, soit près de six fois le montant que l'entreprise aurait économisé en repliant son matériel. Il illustre le mécanisme central de l'ajournement : l'immobilisation coûte parce qu'elle est subie. Le titulaire ne peut ni rendre les engins, faute de savoir quand la reprise sera ordonnée, ni les employer ailleurs sans risquer de ne pouvoir redémarrer à la première injonction.
- Ordre de grandeur : 58,4 % des charges directes. Sur un chantier de terrassement, le matériel pèse toujours davantage que le personnel d'encadrement.
- Impact sur la suite : c'est le poste sur lequel une discussion technique est encore possible : le maître d'ouvrage peut contester la nécessité de maintenir tout le parc sur site.
- Cohérence : ramené au montant du marché, ce poste représente 0,615 % — un ordre de grandeur qui ne surprend pas pour six mois d'immobilisation.
- Attention : l'article 53.3.2 impose, en cas de suspension, de convenir sous quinze jours des modalités de constatation des immobilisations de matériels et de personnels. Ne pas l'avoir fait affaiblit la position du maître d'ouvrage.
- Comparaison : si la reprise avait été annoncée à date certaine, l'entreprise aurait pu replier et relouer : le poste serait tombé aux seuls frais de transport, soit un ordre de grandeur dix fois inférieur.
Remarque pédagogique : Dès qu'un arrêt est décidé, faites établir un constat contradictoire du matériel présent. Sans lui, la discussion sur ce poste se déroule six mois plus tard, sur des souvenirs et des factures — et le maître d'ouvrage la perd.
Calcul 3 — Coût du gardiennage et de la surveillancePourquoi fait-on ce calcul ? Parce que l'article 53.1.1 place expressément la garde du chantier à la charge du titulaire pendant l'ajournement, et lui ouvre en contrepartie un droit à indemnisation des frais que cette garde lui impose.
On multiplie le coût journalier de surveillance, factures à l'appui, par la durée d'arrêt en jours calendaires — un site en travaux se garde en continu.
- Substitution : on injecte \( c = 1\,100 \) €/j et \( n = 180 \) jours calendaires.
- Piège évité : ne pas ranger ce poste avec l'encadrement. Le gardiennage est sous-traité et facturé au jour, il ne suit pas le calendrier des jours ouvrés.
- Hypothèse validée : la présence de vestiges rend la surveillance obligatoire et renforcée : le site n'est plus seulement un chantier, il devient un lieu à protéger.
- Vérification croisée : 1 100 € par jour correspondent à une présence continue avec relèves, soit environ trois postes de huit heures.
- Finalité : compléter la somme des charges directes d'immobilisation.
Cent quatre-vingt-dix-huit mille euros pour garder un site à l'arrêt. C'est le poste le plus difficile à contester, car il est expressément visé par le texte : l'article 53.1.1 nomme les « frais que lui impose cette garde ». Le maître d'ouvrage qui voudrait le réduire ne pourrait discuter que du niveau de prestation, jamais du principe.
- Ordre de grandeur : 15,7 % des charges directes, le plus petit des trois postes — mais le mieux fondé juridiquement.
- Impact sur la suite : sa solidité juridique justifie la probabilité élevée retenue à la question 2 pour l'ensemble de la masse justifiée.
- Cohérence : les trois postes se hiérarchisent en 738 000 > 327 600 > 198 000, dans l'ordre attendu pour un chantier de terrassement immobilisé.
- Attention : la découverte de vestiges peut imposer une surveillance supérieure à celle d'un chantier ordinaire. Le titulaire serait fondé à en demander le surcoût s'il l'établissait.
- Comparaison : sans obligation de garde, l'entreprise aurait pu rendre le site au maître d'ouvrage et supprimer ce poste ainsi qu'une partie du précédent.
Remarque pédagogique : Repérez toujours, dans une réclamation, les postes que le texte nomme explicitement. Ce sont ceux sur lesquels la discussion ne portera jamais sur le principe — autant les admettre vite et concentrer l'énergie ailleurs.
Calcul 4 — Charges directes d'immobilisationPourquoi fait-on ce calcul ? Pour disposer de l'assiette sur laquelle les frais de siège seront appliqués, et pour vérifier que les trois postes instruits forment un ensemble cohérent.
On additionne les trois postes chiffrés, tous exprimés en euros et tous couverts par des pièces justificatives jointes au mémoire.
- Substitution : on injecte 327 600 €, 738 000 € et 198 000 €.
- Piège évité : ne pas y intégrer la perte de marge. Ce n'est pas une charge, et l'inclure ferait porter les frais de siège sur un manque à gagner.
- Hypothèse validée : les trois postes sont disjoints : aucun agent n'est compté à la fois en encadrement et en gardiennage.
- Vérification croisée : le coût journalier moyen ressort à 1 263 600 / 180 = 7 020 €/j, à comparer aux 4 100 € du seul matériel.
- Finalité : fournir l'assiette du calcul suivant et la base de la masse justifiée.
Un million deux cent soixante-trois mille euros de décaissements réels — soit un quart seulement de ce qui est réclamé. Le rapprochement est le premier fait marquant de l'instruction : l'entreprise a effectivement supporté des charges lourdes, mais la demande les dépasse d'un facteur proche de quatre. Ce constat ne se discute pas : il découle de trois multiplications appuyées sur les pièces que le titulaire a lui-même produites.
- Ordre de grandeur : 7 020 € par jour d'immobilisation, soit 1,05 % du montant du marché pour six mois d'arrêt.
- Impact sur la suite : cette somme sert d'assiette aux frais de siège et, par là, entre entièrement dans la masse sur laquelle le juge serait le plus probablement conduit à statuer favorablement.
- Cohérence : les parts respectives — 58,4 %, 25,9 % et 15,7 % — somment bien à cent pour cent.
- Attention : ce total ne comprend aucune charge de structure : il ne représente que ce qui a été facturé ou payé au niveau du chantier.
- Comparaison : rapporté à la production mensuelle du marché — 3,33 M€ —, l'ensemble des charges d'un semestre d'arrêt représente à peine onze jours de production normale.
Remarque pédagogique : Calculez toujours le coût journalier moyen d'un arrêt. C'est le chiffre que retiendra le comité de pilotage, et celui qui permet d'arbitrer immédiatement entre prolonger l'arrêt et le lever.
Calcul 5 — Frais de siège imputés à l'arrêtPourquoi fait-on ce calcul ? Pour ajouter la quote-part des charges de structure que le chantier arrêté a continué de mobiliser, et que les factures de chantier ne font pas apparaître.
On applique le taux conventionnel de sept pour cent aux charges directes, sans y inclure aucun poste allégué.
- Substitution : on injecte \( \tau_{\text{s}} = 0{,}07 \) et \( C_{\text{d}} = 1\,263\,600 \) €.
- Piège évité : ne pas appliquer le taux au montant réclamé. L'assiette est la charge réelle, non la demande.
- Hypothèse validée : le taux de sept pour cent est une convention d'étude annoncée avant instruction. Aucun texte ne le fixe ; l'article 54 renvoie aux justificatifs du titulaire.
- Vérification croisée : chaque point de taux vaut 12 636 € : la sensibilité du résultat à cette convention est donc parfaitement mesurable.
- Finalité : compléter la masse justifiée avant sa consolidation.
Quatre-vingt-huit mille euros — un poste modeste, mais le seul de la masse justifiée qui repose sur une convention. Il faut donc le traiter à part : les trois postes précédents s'appuient sur des pièces, celui-ci sur un accord de méthode. C'est aussi celui qu'un expert judiciaire examinerait en premier, car le taux commande directement le montant.
- Ordre de grandeur : 6,5 % de la masse justifiée finale — un poids marginal qui ne justifie pas d'y consacrer l'essentiel de la discussion.
- Impact sur la suite : porter le taux à dix pour cent n'augmenterait la masse justifiée que de 37 908 €, soit 0,76 % de la réclamation : l'enjeu est ailleurs.
- Cohérence : un taux compris entre cinq et dix pour cent correspond à ce que retiennent couramment les comptabilités analytiques d'entreprises de travaux publics.
- Attention : ce poste doit être badgé comme conventionnel dans la note remise au comité de pilotage. L'omettre exposerait à une contestation sur la méthode, non sur le montant.
- Comparaison : il représente à peine 1,8 % du montant réclamé — à comparer aux 57 % que représente le solde inexpliqué.
Remarque pédagogique : Chiffrez systématiquement la sensibilité d'une convention avant d'en débattre. Découvrir qu'un point de taux vaut douze mille euros sur une réclamation de cinq millions évite d'y passer une réunion entière.
Calcul 6 — Dépenses justifiées au sens de l'article 33.4Pourquoi fait-on ce calcul ? Pour établir la somme à laquelle le titulaire a un droit, et non une prétention. C'est le socle de toute la suite : la question 2 lui affectera la probabilité de condamnation la plus élevée.
On additionne les charges directes et les frais de siège, en excluant tout poste non couvert par une pièce justificative.
- Substitution : on injecte \( C_{\text{d}} = 1\,263\,600 \) € et \( F_{\text{s}} = 88\,452 \) €.
- Piège évité : ne pas y ajouter la perte de marge, même partiellement. Les deux masses relèvent de régimes probatoires distincts et doivent le rester jusqu'au bout.
- Hypothèse validée : l'arrêt est bien un ajournement décidé par l'autorité publique, ce que le commentaire de l'article 33.4 qualifie expressément.
- Vérification croisée : la masse justifiée doit représenter environ 1,1 % du montant du marché : 1 352 052 / 120 000 000 = 1,13 %.
- Finalité : fournir la première des deux masses dont la question 2 tirera l'espérance de condamnation.
Un million trois cent cinquante-deux mille euros : voilà ce que le maître d'ouvrage doit, et ce qu'il ne pourra pas refuser. Le résultat renverse la posture ordinaire du négociateur. La commune n'est pas face à une demande à repousser : elle est face à une dette contractuelle d'un peu plus d'un million, augmentée d'une prétention supplémentaire de trois millions six cent quarante-huit mille. La négociation ne portera que sur ce second bloc.
- Ordre de grandeur : 27,04 % de la réclamation, soit un peu plus du quart. Les trois quarts restants ne sont pas justifiés au sens de l'article 33.4.
- Impact sur la suite : c'est à cette masse que sera affectée la probabilité de condamnation de 0,90, contre 0,35 pour la masse alléguée.
- Cohérence : la somme représente 1,13 % du marché, ordre de grandeur habituel pour un semestre d'ajournement sur un chantier linéaire.
- Attention : refuser de payer cette masse ne ferait pas gagner de temps : elle serait allouée par le juge, majorée des intérêts moratoires, que la question 2 chiffrera.
- Comparaison : cette somme équivaut à douze jours de production du chantier — l'arrêt a duré cent quatre-vingts jours.
Remarque pédagogique : Distinguez toujours, dans un différend, ce que vous devez de ce que l'on vous demande. Le premier montant fixe votre plancher et n'est pas négociable ; seul le second ouvre un espace de discussion.
Calcul 7 — Perte de marge alléguéePourquoi fait-on ce calcul ? Pour donner un montant à un poste que le mémoire invoque sans le chiffrer ni le prouver. Sans ce chiffrage, il resterait insaisissable et pèserait sur toute la discussion.
On calcule d'abord la production mensuelle moyenne du marché, puis on lui applique le taux de marge conventionnel et la durée d'arrêt exprimée en mois.
- Substitution : on injecte \( B = 120\,000\,000 \) €, \( D = 36 \) mois, \( \tau_{\text{m}} = 0{,}04 \) et \( n_{\text{m}} = 6 \) mois.
- Piège évité : ne pas appliquer la marge au montant total du marché. Seule la production des six mois perdus est concernée.
- Hypothèse validée : la production est supposée uniforme sur la durée du marché. C'est une simplification : les terrassements sont en général plus intenses en début de chantier.
- Vérification croisée : la marge mensuelle ressort à 133 333,33 €, soit 4 % de 3 333 333,33 € — l'ordre de grandeur d'une entreprise de travaux publics.
- Finalité : produire la seconde masse, à laquelle la question 2 affectera une probabilité nettement inférieure.
Huit cent mille euros — un montant plausible, mais qui n'est pas une dépense. Toute la difficulté juridique de la réclamation tient dans cette phrase. L'article 33.4 vise les « dépenses justifiées » : une marge non réalisée n'en est pas une. Le titulaire ne peut la fonder que sur le « préjudice qu'il aura éventuellement subi » de l'article 53.1.1 — et devra alors démontrer que cette production est définitivement perdue, et non simplement décalée après la reprise.
- Ordre de grandeur : 16,0 % de la réclamation, soit un montant intermédiaire entre la masse justifiée et le solde inexpliqué.
- Impact sur la suite : la probabilité de 0,35 qui lui sera affectée traduit exactement cette fragilité : un tiers de chance d'aboutir, contre neuf dixièmes pour les dépenses prouvées.
- Cohérence : la marge alléguée représente 59,2 % des dépenses justifiées : un rapport élevé, qui invite à la prudence.
- Attention : le chantier ayant été prolongé de six mois, la production perdue sera pour l'essentiel réalisée plus tard. L'argument le plus fort du maître d'ouvrage est là.
- Comparaison : si le titulaire prouvait avoir refusé un autre marché faute de disponibilité, ce poste changerait de nature et deviendrait un préjudice établi.
Remarque pédagogique : Un manque à gagner ne se prouve pas comme une dépense. Demandez toujours quelle production alternative a été empêchée : sans réponse, le poste reste une allégation.
Calcul 8 — Montant sans justificationPourquoi fait-on ce calcul ? Pour nommer ce que le mémoire contient au-delà de tout ce qu'il explique. Tant que ce solde n'est pas isolé, il continue de peser sur la discussion comme s'il était fondé.
On retranche du montant réclamé la masse justifiée et la masse alléguée. Ce qui subsiste ne correspond à aucun chef de contestation chiffré.
- Substitution : on injecte \( R = 5\,000\,000 \) €, \( D_{\text{j}} = 1\,352\,052 \) € et \( M = 800\,000 \) €.
- Piège évité : ne pas conclure que ce solde est infondé. Il est non justifié, ce qui est différent : le titulaire peut encore produire des pièces.
- Hypothèse validée : tous les chefs de contestation figurant au mémoire ont été identifiés et chiffrés. Aucun poste n'a été omis par l'instructeur.
- Vérification croisée : la somme des trois masses doit redonner exactement le montant réclamé : 1 352 052 + 800 000 + 2 847 948 = 5 000 000 €.
- Finalité : fonder la décision motivée que l'article 55.1.2 impose de notifier dans les trente jours.
Deux millions huit cent quarante-sept mille euros ne correspondent à rien de communiqué. Ce montant dépasse à lui seul le double des dépenses réellement prouvées. Il ne s'agit pas nécessairement d'une manœuvre : une entreprise construit souvent sa réclamation en ajoutant une marge de discussion, précisément parce qu'elle s'attend à ce que le maître d'ouvrage rabatte. Mais l'article 55.1.1 exige, pour chaque chef de contestation, « le montant des sommes réclamées et leur justification » — et ce solde n'en a aucune.
- Ordre de grandeur : 2,11 fois les dépenses justifiées, et 3,56 fois la perte de marge alléguée.
- Impact sur la suite : ce solde n'entrera dans aucune des deux masses de la question 2 : il ne pèse donc rien dans l'espérance de condamnation.
- Cohérence : la reconstitution boucle exactement sur les cinq millions réclamés, ce qui valide l'instruction complète du mémoire.
- Attention : la décision de rejet doit être motivée et notifiée sous trente jours. Un rejet implicite par silence, prévu par l'article 55.1.3, priverait le maître d'ouvrage de l'occasion d'exposer cette instruction.
- Comparaison : ce solde représente 2,37 % du montant du marché — assez pour compromettre l'équilibre budgétaire de l'opération s'il était payé sans instruction.
Remarque pédagogique : Reconstituez toujours le montant réclamé par addition de vos propres masses. Si la somme ne boucle pas, c'est que vous avez omis un chef de contestation — et l'oubli se retournera contre vous en séance.
Calcul 9 — Taux de non-justification de la réclamationPourquoi fait-on ce calcul ? Pour convertir un montant en un indicateur communicable. C'est la phrase que retiendra l'assemblée délibérante, et celle qui figurera en tête de la décision motivée.
On rapporte le solde sans justification au montant total du mémoire en réclamation.
- Substitution : on injecte \( S = 2\,847\,948 \) € et \( R = 5\,000\,000 \) €.
- Piège évité : diviser par la réclamation et non par les dépenses justifiées. Ce que l'on qualifie ici, c'est la demande, pas la dépense.
- Hypothèse validée : le montant réclamé est celui du mémoire notifié, à l'exclusion de toute demande formulée oralement en réunion de chantier.
- Vérification croisée : les trois parts doivent sommer à cent pour cent : 27,04 + 16,00 + 56,96 = 100,00 %.
- Finalité : disposer de l'indicateur d'entrée en négociation, à porter en tête de la note d'instruction.
Plus de la moitié de la réclamation — 56,96 % — n'est adossée à aucun justificatif. C'est le résultat le plus utile de la question, parce qu'il tient en une phrase et qu'il est vérifiable. Il change immédiatement la nature de la discussion : le maître d'ouvrage n'a plus à se défendre d'un refus, il a à demander des pièces. Et l'article 55.1.1 est de son côté, puisqu'il impose la justification chef par chef.
- Ordre de grandeur : 57 % non justifié, 16 % allégué, 27 % prouvé — la répartition tient sur une ligne et se retient.
- Impact sur la suite : seules les deux premières masses entreront dans le calcul de la question 2. Le solde disparaît de l'analyse, et c'est précisément l'effet recherché.
- Cohérence : la somme des trois taux vaut exactement cent pour cent, ce qui confirme qu'aucun poste n'a été compté deux fois.
- Attention : un taux élevé ne signifie pas que le titulaire est de mauvaise foi. Il signifie que le mémoire, en l'état, ne remplit pas les conditions du texte.
- Comparaison : un mémoire dont le taux de non-justification serait inférieur à dix pour cent devrait être payé sans discussion : l'instruction aurait alors coûté plus cher que le gain espéré.
Remarque pédagogique : Ce taux est le premier chiffre à calculer devant toute réclamation, avant même d'en discuter le fond. Il indique en une opération s'il faut payer, instruire ou refuser.
« J'ai instruit le mémoire, je sais ce que je dois. Reste la question qui décide de tout : que se passe-t-il si nous ne nous entendons pas ? Le sens commun répond « on va au tribunal », comme si c'était une issue neutre. Ce n'en est pas une : c'est une option chiffrable, et son prix n'est pas le même pour les deux parties. Pour moi, maître d'ouvrage, le procès est une dépense : ce que le juge allouera, plus les intérêts qui auront couru, plus mes propres frais. Pour l'entreprise, c'est une recette différée : le même montant, moins ses frais, moins le coût d'attendre trois ans son argent. Deux nombres, obtenus à partir des mêmes données, par des chemins opposés. Une fois posés, ils cessent d'être des opinions : ils délimitent le terrain. Et je remarque déjà que les délais de cette procédure ne dépendent pas de moi — ils sont écrits dans les textes. »
- Observation : Les deux positions partent de la même espérance de condamnation. Ce qui les sépare n'est pas le fond du litige, mais uniquement le coût de la procédure pour chacun.
- Analyse du risque : Négocier sans avoir calculé sa position de repli, c'est ignorer à quel moment il faut cesser de céder. C'est aussi le moyen le plus sûr de signer un accord pire que le procès qu'on voulait éviter.
- Choix stratégique : Affecter à chaque masse instruite une probabilité distincte. Les dépenses prouvées et la marge alléguée n'ont pas les mêmes chances d'aboutir : les confondre reviendrait à perdre tout le bénéfice de la question 1.
- Alternative : On pourrait raisonner en scénarios — condamnation totale, partielle, rejet — plutôt qu'en espérance. C'est plus fin, mais cela suppose de chiffrer chaque branche, alors que l'espérance suffit à borner la discussion.
- Objectif visé : Produire deux nombres — un plafond pour l'acheteur, un plancher pour le titulaire — dont la question 3 tirera l'intervalle d'accord.
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La position de repli d'une partie est la valeur de sa meilleure solution en dehors de la négociation. Elle ne se déclare pas, elle se calcule — et c'est elle, et non le montant réclamé, qui fixe la limite au-delà de laquelle une partie a intérêt à quitter la table. Dans un marché public de travaux, cette solution de repli est parfaitement identifiée par les textes : c'est la procédure des articles 55.1 à 55.3.
Six relations. Les trois premières chiffrent le procès lui-même — son issue probable, sa durée, son coût financier. Les trois dernières le traduisent en position de repli pour chacune des deux parties.
Formule 1 — Espérance de condamnation :Elle pondère chaque masse instruite par sa probabilité d'être allouée, et fournit le montant probable de la condamnation.
Parce que l'issue d'un contentieux n'est pas binaire. Le juge n'alloue ni tout ni rien : il statue chef par chef. Or l'article 55.3.1 précise que le titulaire « ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation » — la structure de l'instruction commande donc directement la structure du jugement.
- \( E \) : espérance de condamnation, unité : €
- \( p_{1} \) : probabilité d'allocation des dépenses justifiées, unité : sans dimension
- \( D_{\text{j}} \) : dépenses justifiées, unité : €
- \( p_{2} \) : probabilité d'allocation de la marge alléguée, unité : sans dimension
- \( M \) : perte de marge alléguée, unité : €
Elle additionne les délais successifs que les textes impartissent à chaque étape du règlement du différend, augmentés de la durée d'instruction devant le juge.
Parce que la durée n'est pas une variable d'ambiance : elle est le multiplicateur des intérêts moratoires et du coût de portage. Et surtout, l'essentiel de cette durée est imposé par les textes : aucune des deux parties ne peut l'abréger, quelle que soit sa bonne volonté.
- \( T \) : durée totale de la procédure, unité : j
- \( t_{1} \) : délai de décision sur le mémoire, article 55.1.2, unité : j
- \( t_{2} \) : délai d'avis du comité de règlement amiable, article D. 2197-21, unité : j
- \( t_{3} \) : délai de saisine du tribunal, article 55.3.2, unité : j
- \( t_{4} \) : durée d'instruction juridictionnelle, convention d'étude, unité : j
Elle applique à la somme probablement due le taux légal des intérêts de retard, sur la durée pendant laquelle elle n'aura pas été payée.
Parce que refuser de payer ne suspend pas la dette : cela la renchérit. L'article L. 2192-13 énonce que le retard de paiement fait courir les intérêts « de plein droit et sans autre formalité », et l'article L. 2192-14 ajoute que toute renonciation à ces intérêts est réputée non écrite.
- \( I \) : intérêts moratoires courus sur la procédure, unité : €
- \( E \) : espérance de condamnation servant d'assiette, unité : €
- \( i \) : taux annuel des intérêts moratoires, article R. 2192-31, unité : an−1
- \( T / 365 \) : durée de la procédure convertie en années, unité : an
Elle chiffre ce que le contentieux coûterait au maître d'ouvrage, et constitue de ce fait le montant maximal qu'il a intérêt à accepter en transaction.
Parce que la question à laquelle doit répondre l'assemblée délibérante n'est pas « combien voulons-nous payer ? » mais « à partir de quel montant vaut-il mieux plaider ? ». Ces deux questions n'ont pas la même réponse, et seule la seconde est défendable devant un juge financier.
- \( m_{\text{a}} \) : position de repli de l'acheteur, plafond de transaction, unité : €
- \( E \) : espérance de condamnation, unité : €
- \( I \) : intérêts moratoires courus, unité : €
- \( f_{\text{a}} \) : frais de procédure propres à l'acheteur, unité : €
Elle chiffre ce que coûte à l'entreprise le financement des dépenses qu'elle a avancées, pendant toute la durée de la procédure.
Parce que le titulaire a déjà payé : les salaires, les locations et le gardiennage sont sortis de sa trésorerie il y a des mois. Attendre trois ans une somme déjà décaissée n'est pas neutre — c'est un besoin en fonds de roulement à financer, au taux de sa banque et non à celui du code.
- \( K \) : coût de portage de la trésorerie avancée, unité : €
- \( D_{\text{j}} \) : dépenses effectivement avancées par le titulaire, unité : €
- \( j \) : taux annuel de financement de l'entreprise, unité : an−1
- \( T / 365 \) : durée de la procédure en années, unité : an
Elle chiffre ce que le contentieux rapporterait réellement à l'entreprise, et constitue de ce fait le montant minimal qu'elle a intérêt à accepter.
Parce que le montant d'une condamnation n'est pas ce que l'entreprise encaisse. Il faut en retrancher ce que la procédure lui aura coûté en frais et en financement. C'est pourquoi une entreprise accepte parfois moins que ce qu'un juge lui accorderait : elle le reçoit trois ans plus tôt et sans frais.
- \( m_{\text{t}} \) : position de repli du titulaire, plancher de transaction, unité : €
- \( E + I \) : somme probablement allouée, intérêts compris, unité : €
- \( f_{\text{t}} \) : frais de procédure propres au titulaire, unité : €
- \( K \) : coût de portage de la trésorerie avancée, unité : €
« Notre position de repli, c'est le budget maximal que nous pouvons dégager sans abandonner le projet. Au-delà, l'opération n'est plus finançable, donc nous refusons. »
- L'erreur : prendre pour repli une menace non crédible. Une position de repli qui n'existe pas ne donne aucun pouvoir : elle en retire, dès que l'autre partie s'en aperçoit.
- La bonne méthode : identifier la vraie solution de remplacement — ici, la procédure des articles 55.1 à 55.3 — puis la chiffrer intégralement, durée comprise.
- L'astuce de pro : calculer aussi la position de repli de l'autre partie. Elle se déduit des mêmes données publiques et se révèle souvent plus basse qu'annoncé.
- Le moyen mnémotechnique : « le repli n'est pas ce que je veux, c'est ce qui m'arrive si je refuse ».
- L'impact direct : un négociateur convaincu de pouvoir tout refuser bloquera la discussion, puis cédera brutalement quand la réalité juridique lui apparaîtra — dans les deux cas, au mauvais moment et au mauvais prix.
Exécution de la Note de Calculs
- Espérance : probabilité sans dimension × euros = euros
- Durée : les quatre délais sont exprimés en jours, aucun en mois
- Intérêts : € × an−1 × an = € — d'où la division par 365
- Positions de repli : addition d'euros de même signe pour l'acheteur, de signes opposés pour le titulaire
- Portage : assiette en dépenses avancées, non en espérance de condamnation
Six calculs, un par grandeur cherchée. Les trois premiers chiffrent le procès — son issue probable, sa durée, son coût financier. Le quatrième en tire la position de repli de l'acheteur, le cinquième le coût de portage, et le sixième la position de repli du titulaire.
1. Résolution Numérique Calcul 1 — Espérance de condamnationPourquoi fait-on ce calcul ? Pour obtenir le montant que le juge allouerait probablement, en tenant compte du fait que les deux masses instruites n'ont pas la même solidité probatoire.
On pondère les dépenses justifiées par la probabilité élevée qui leur correspond, la marge alléguée par la probabilité faible, et on additionne les deux produits.
- Substitution : on injecte \( D_{\text{j}} = 1\,352\,052 \) €, \( p_{1} = 0{,}90 \), \( M = 800\,000 \) € et \( p_{2} = 0{,}35 \).
- Piège évité : ne pas faire entrer le solde inexpliqué dans le calcul, même avec une probabilité très faible. Il ne correspond à aucun chef de contestation, et l'article 55.3.1 interdit de porter devant le juge ce qui n'a pas été énoncé au mémoire.
- Hypothèse validée : les probabilités sont des conventions d'étude, issues d'une appréciation de conseil. Elles doivent figurer comme telles dans la note remise au comité.
- Vérification croisée : le résultat doit être compris entre 0 et 2 152 052 €, somme des deux masses. Il vaut 69,6 % de cette borne haute.
- Finalité : fournir l'assiette des intérêts moratoires et le socle des deux positions de repli.
Un million quatre cent quatre-vingt-seize mille euros : le procès coûterait déjà plus que ce que le maître d'ouvrage doit contractuellement. L'espérance dépasse en effet de 10,7 % les dépenses justifiées, parce que la fraction de marge susceptible d'être allouée s'y ajoute. Autrement dit, plaider ne ramène pas la dette au montant prouvé : cela l'augmente, avant même de compter les intérêts et les frais.
- Ordre de grandeur : 29,94 % du montant réclamé. Le titulaire obtiendrait moins du tiers de sa demande, ce qui relativise sa position affichée.
- Impact sur la suite : cette somme sert d'assiette aux intérêts moratoires : chaque euro d'espérance en engendre 0,33 € sur la durée retenue.
- Cohérence : la contribution des dépenses justifiées — 1 216 847 € — représente 81,3 % de l'espérance, alors qu'elles ne pèsent que 62,8 % des masses instruites. La pondération produit exactement l'effet attendu.
- Attention : porter \( p_{2} \) de 0,35 à 0,50 ajouterait 120 000 € à l'espérance. La sensibilité à cette convention est réelle et doit être exposée.
- Comparaison : si la marge alléguée était écartée entièrement, l'espérance tomberait à 1 216 847 € — soit encore 90 % des dépenses prouvées.
Remarque pédagogique : Une espérance de condamnation supérieure à la dette contractuelle est le premier signal qu'il faut transiger. Elle signifie que le contentieux ne peut, dans le meilleur des cas, que confirmer ce que l'on doit déjà.
Calcul 2 — Durée totale de la procédurePourquoi fait-on ce calcul ? Parce que la durée est le multiplicateur commun aux intérêts moratoires et au coût de portage. Et parce que l'essentiel de cette durée n'appartient à aucune des deux parties : elle est écrite dans les textes.
On additionne les quatre délais successifs : décision sur le mémoire, avis du comité de règlement amiable, saisine du tribunal, puis instruction juridictionnelle.
- Substitution : on injecte \( t_{1} = 30 \) j, \( t_{2} = 270 \) j, \( t_{3} = 180 \) j et \( t_{4} = 730 \) j.
- Piège évité : retenir 270 jours pour le comité et non 180. L'article D. 2197-21 prévoit six mois, prolongeables par périodes d'un mois dans la limite de trois mois.
- Hypothèse validée : la commune étant une collectivité territoriale, le comité compétent est un comité local au sens de l'article R. 2197-4, 1°.
- Vérification croisée : 480 jours proviennent des textes et 730 d'une convention : les délais opposables représentent 39,7 % du total.
- Finalité : fournir le multiplicateur temporel des deux calculs financiers suivants.
Mille deux cent dix jours — trois ans et quatre mois — pour régler un différend né au dix-huitième mois d'un chantier qui en compte trente-six. Le fait marquant n'est pas la durée elle-même, mais sa nature : quatre cent quatre-vingts jours sont imposés par des textes que ni la commune ni l'entreprise ne peuvent abréger. Même deux parties parfaitement diligentes et de bonne foi ne pourraient pas obtenir une décision définitive avant seize mois.
- Ordre de grandeur : 3,32 années, soit plus longtemps que la moitié du délai contractuel du marché lui-même.
- Impact sur la suite : cette durée multipliera l'espérance par le taux moratoire, ajoutant près d'un tiers du principal.
- Cohérence : le chantier sera achevé et réceptionné bien avant la décision, ce qui prive l'un et l'autre de tout moyen de pression opérationnel.
- Attention : la saisine du comité interrompt les délais de recours contentieux, en vertu de l'article 55.2.3 et de l'article R. 2197-16. La séquence ne se raccourcit donc pas si l'on tente les deux voies en parallèle.
- Comparaison : une transaction au sens de l'article L. 2197-5 se conclut en quelques semaines. Le rapport entre les deux voies est de l'ordre de un à vingt en durée.
Remarque pédagogique : Additionnez toujours les délais avant d'annoncer que vous irez au contentieux. La durée réelle d'une procédure surprend systématiquement ceux qui la menacent sans l'avoir calculée.
Calcul 3 — Intérêts moratoires courusPourquoi fait-on ce calcul ? Pour chiffrer ce que le seul écoulement du temps ajoute à la dette. Ces intérêts courent « de plein droit et sans autre formalité », et aucune stipulation ne peut y faire renoncer.
On applique le taux annuel à l'espérance de condamnation, sur la durée de la procédure convertie en années.
- Substitution : on injecte \( E = 1\,496\,846{,}80 \) €, \( i = 0{,}10 \) et \( T = 1\,210 \) j.
- Piège évité : ne pas oublier la division par 365. Appliquer directement le taux annuel à une durée en jours multiplierait le résultat par trois cent soixante-cinq.
- Hypothèse validée : le taux directeur retenu est de 2,00 %, majoré de huit points selon l'article R. 2192-31. Le taux réel serait celui en vigueur au premier jour du semestre concerné.
- Vérification croisée : le rapport des intérêts au principal doit valoir 0,10 × 3,3151 = 33,15 %, ce que confirme 496 214,97 / 1 496 846,80.
- Finalité : produire le terme commun aux deux positions de repli.
Près d'un demi-million d'euros produit par le seul écoulement du temps — soit un tiers du principal. C'est le chiffre le plus contre-intuitif de l'exercice, et le plus décisif. Le maître d'ouvrage qui refuse de payer croit économiser ; en réalité il emprunte, au taux de dix pour cent l'an, une somme qu'il devra de toute façon régler. Aucune collectivité ne se financerait volontairement à ce taux.
- Ordre de grandeur : 410 € par jour de procédure, week-ends compris — les intérêts moratoires ne connaissent pas les jours ouvrés.
- Impact sur la suite : ce montant figure dans les deux positions de repli avec le même signe positif : il augmente ce que l'acheteur paiera et ce que le titulaire touchera.
- Cohérence : les intérêts dépassent de 3,4 fois les frais de procédure de la commune : le temps coûte bien plus cher que les avocats.
- Attention : ces intérêts s'ajoutent à une éventuelle indemnité forfaitaire de recouvrement, également prévue par l'article L. 2192-13 et non chiffrée ici.
- Comparaison : un règlement dans les trente jours du délai de paiement prévu par l'article R. 2192-10 ferait tomber ce poste à zéro.
Remarque pédagogique : Exprimez toujours les intérêts moratoires en euros par jour. Un comité de pilotage qui entend « quatre cent dix euros chaque jour où nous ne décidons pas » arbitre plus vite que devant un montant global.
Calcul 4 — Position de repli du maître d'ouvragePourquoi fait-on ce calcul ? Pour établir le plafond du mandat de négociation : le montant au-delà duquel signer coûterait plus cher que plaider. C'est le seul chiffre que le négociateur doit connaître par cœur.
On additionne l'espérance de condamnation, les intérêts moratoires courus et les frais de procédure propres à la commune : pour l'acheteur, tout est décaissement.
- Substitution : on injecte \( E = 1\,496\,846{,}80 \) €, \( I = 496\,214{,}97 \) € et \( f_{\text{a}} = 145\,000 \) €.
- Piège évité : ne pas retrancher les frais. Une erreur de signe ici inverserait les deux bornes et rendrait l'intervalle vide.
- Hypothèse validée : les frais de procédure sont une convention d'étude. Ils couvrent les honoraires du conseil et la quote-part d'expertise éventuelle mise à la charge de la commune.
- Vérification croisée : le résultat doit dépasser l'espérance de condamnation de 641 214,97 €, soit exactement les intérêts augmentés des frais.
- Finalité : fournir la borne haute de la zone d'accord et le seuil de bascule de la question 6.
Deux millions cent trente-huit mille euros : voilà ce que le refus coûterait à la commune. Le nombre est à comparer aux 1 352 052 € de dépenses justifiées : le contentieux majore la dette de 58,1 %. Et ce plafond ne dépend d'aucune décision politique — il découle mécaniquement des textes, des probabilités retenues et de la durée de la procédure. C'est ce qui le rend défendable devant l'assemblée délibérante.
- Ordre de grandeur : 42,76 % du montant réclamé, et 1,78 % du montant du marché.
- Impact sur la suite : c'est la borne haute de la zone d'accord de la question 3, et le seuil de bascule de la question 6.
- Cohérence : les intérêts et les frais représentent 30,0 % de ce plafond : près d'un tiers du coût du refus n'est pas de la dette, c'est du frottement.
- Attention : ce plafond ne doit jamais être annoncé à l'autre partie. Il sert à décider quand se lever, non à ouvrir la discussion.
- Comparaison : il représente moins de la moitié des cinq millions réclamés. Une commune qui aurait raisonné en « coupons la poire en deux » aurait signé au-dessus de son propre plafond.
Remarque pédagogique : Faites délibérer sur le plafond, jamais sur le montant souhaité. Une délibération qui autorise à transiger « jusqu'à » un montant calculé protège le négociateur ; une délibération qui fixe un objectif l'expose.
Calcul 5 — Coût de portage supporté par le titulairePourquoi fait-on ce calcul ? Pour chiffrer ce que coûte à l'entreprise le fait d'avoir déjà décaissé ces sommes et d'en attendre le remboursement pendant plus de trois ans.
On applique le taux de financement de l'entreprise aux dépenses qu'elle a réellement avancées, sur la durée de la procédure.
- Substitution : on injecte \( D_{\text{j}} = 1\,352\,052 \) €, \( j = 0{,}06 \) et \( T = 1\,210 \) j.
- Piège évité : prendre pour assiette les dépenses avancées et non l'espérance de condamnation. On ne finance que ce qui est sorti de caisse, pas ce que l'on espère obtenir.
- Hypothèse validée : le taux de six pour cent est une convention d'étude représentative du financement court terme d'une entreprise de travaux de taille intermédiaire.
- Vérification croisée : le portage doit rester inférieur aux intérêts moratoires : 268 928,70 € contre 496 214,97 €, soit 54,2 %.
- Finalité : produire le dernier terme correctif de la position de repli du titulaire.
Deux cent soixante-neuf mille euros : c'est le prix, pour l'entreprise, de sa propre patience. Ce poste explique une réalité que les manuels de négociation énoncent rarement : une entreprise sûre de son droit peut néanmoins avoir intérêt à accepter moins que ce qu'un juge lui accorderait. Elle ne cède pas sur le fond ; elle achète du temps et de la trésorerie. C'est exactement ce que le maître d'ouvrage doit avoir compris avant d'entrer en séance.
- Ordre de grandeur : 19,9 % des dépenses avancées, soit près d'un cinquième englouti par l'attente.
- Impact sur la suite : ce montant, ajouté aux frais des deux parties, déterminera à lui seul la largeur de la zone d'accord.
- Cohérence : le portage est bien inférieur aux intérêts moratoires, comme attendu : le taux bancaire est inférieur au taux légal majoré de huit points.
- Attention : une entreprise plus petite, financée à dix pour cent, supporterait un portage de 448 214,50 € et transigerait donc à un niveau nettement inférieur.
- Comparaison : ce poste dépasse de 41,5 % les frais de procédure du titulaire. Le financement de l'attente coûte plus cher que les avocats.
Remarque pédagogique : Renseignez-vous sur la structure financière de votre cocontractant avant de négocier. Une entreprise sous tension de trésorerie accepte un accord plus bas — non parce qu'elle a tort, mais parce qu'attendre lui coûte davantage.
Calcul 6 — Position de repli du titulairePourquoi fait-on ce calcul ? Pour connaître le montant en dessous duquel l'entreprise préférera plaider. C'est la borne basse de la discussion, et elle se déduit des mêmes données publiques que celle de la commune.
On part de la somme probablement allouée, intérêts compris, puis on retranche les frais de procédure du titulaire et son coût de portage.
- Substitution : on injecte \( E + I = 1\,993\,061{,}77 \) €, \( f_{\text{t}} = 190\,000 \) € et \( K = 268\,928{,}70 \) €.
- Piège évité : retrancher les deux termes correctifs, et non un seul. Oublier le portage relèverait le plancher de 268 929 € et réduirait la zone d'accord d'autant.
- Hypothèse validée : le titulaire est supposé rationnel et informé : il connaît la jurisprudence applicable et évalue ses chances comme son conseil.
- Vérification croisée : la différence entre les deux positions doit valoir exactement \( f_{\text{a}} + f_{\text{t}} + K \), soit 603 928,70 €.
- Finalité : fournir la borne basse de la zone d'accord.
Un million cinq cent trente-quatre mille euros — moins d'un tiers de ce que l'entreprise réclame. Le contraste entre la position affichée et la position réelle est le fait le plus instructif de la question. L'entreprise demande cinq millions et acceptera, en toute rationalité, un peu plus de un million et demi. Cet écart ne traduit ni mauvaise foi ni bluff caractérisé : il traduit qu'une demande d'ouverture n'est pas un seuil d'acceptation, et que seul le second se calcule.
- Ordre de grandeur : 30,68 % du montant réclamé, et 113,5 % des dépenses qu'elle a réellement supportées.
- Impact sur la suite : c'est la borne basse de la zone d'accord : tout montant supérieur intéresse le titulaire davantage que le contentieux.
- Cohérence : la vérification annoncée se confirme : 2 138 061,77 − 1 534 133,07 = 603 928,70 €, soit exactement 145 000 + 190 000 + 268 928,70.
- Attention : ce plancher monte si l'entreprise juge ses chances meilleures que le conseil de la commune. La négociation portera donc autant sur les probabilités que sur les montants.
- Comparaison : ce plancher dépasse de 13,5 % les dépenses justifiées : même en transigeant au minimum, l'entreprise récupère plus que ce qu'elle a décaissé.
Remarque pédagogique : Calculez toujours la position de repli de l'autre partie avant la séance. Elle se déduit de données publiques — textes, durées, taux — et transforme une négociation à l'aveugle en un exercice borné.
« J'ai deux nombres : un plafond et un plancher. La première chose à vérifier est la plus élémentaire, et pourtant celle qu'on oublie : le plafond est-il au-dessus du plancher ? S'il ne l'était pas, aucun accord ne serait possible sur cette base, et il faudrait changer les termes — ajouter du délai, des travaux, une garantie — plutôt que de discuter des montants. Ici, l'intervalle existe. Mais sa largeur me frappe : six cent trois mille euros sur une réclamation de cinq millions, soit à peine douze pour cent. La marge de manœuvre est étroite, et surtout, en regardant sa composition, je vois qu'elle n'est faite de rien d'autre que du gaspillage : mes frais, les leurs, et le coût de leur attente. Ce que nous avons à nous partager, c'est exactement ce que le procès aurait brûlé. »
- Observation : L'espérance de condamnation et les intérêts moratoires figurent dans les deux positions de repli. Ils disparaissent donc de la soustraction : ils ne créent aucune marge de négociation.
- Analyse du risque : Une zone étroite laisse peu de place à l'erreur. Une position affichée trop haute ou trop basse peut faire croire à l'absence d'accord alors qu'il existe — et faire perdre trois ans aux deux parties.
- Choix stratégique : Vérifier la largeur par deux voies : la soustraction des positions, puis la somme des coûts de procédure. L'égalité des deux résultats valide toute la chaîne de la question 2.
- Alternative : Si l'intervalle était vide, on pourrait l'élargir en introduisant d'autres variables : prolongation supplémentaire, travaux modificatifs, échéancier de paiement. Négocier sur un seul montant n'est jamais la seule option.
- Objectif visé : Établir que l'accord est possible, mesurer l'espace disponible, et comprendre d'où cet espace provient.
Voir uniquement le résultat final (Auto-évaluation)
La zone d'accord possible est l'ensemble des montants qui conviennent simultanément aux deux parties, c'est-à-dire ceux que chacune préfère à sa propre solution de repli. Elle est bornée en bas par le plancher du titulaire et en haut par le plafond de l'acheteur. Elle n'a rien à voir avec les positions affichées : celles-ci peuvent être très éloignées alors que la zone existe, ou très proches alors qu'elle est vide.
Trois relations. La première mesure l'espace de négociation, la deuxième en révèle la composition, la troisième le rapporte aux grandeurs du dossier.
Formule 1 — Largeur de la zone d'accord :Elle mesure l'écart entre le plus haut montant que l'acheteur accepte et le plus bas que le titulaire accepte.
Parce qu'elle répond à la seule question préalable qui vaille : un accord est-il possible ? Un résultat positif ouvre la discussion sur les montants ; un résultat négatif impose de changer d'objet, sous peine de perdre des mois à négocier ce qui ne peut aboutir.
- \( Z \) : largeur de la zone d'accord possible, unité : €
- \( m_{\text{a}} \) : position de repli de l'acheteur, borne haute, unité : €
- \( m_{\text{t}} \) : position de repli du titulaire, borne basse, unité : €
Elle établit que l'espace de négociation se réduit exactement à la somme des coûts que la procédure ferait supporter aux deux parties.
Parce qu'elle explique pourquoi un accord est possible. Ce n'est pas parce que l'une des parties se trompe ou faiblit : c'est parce que le contentieux détruit de la valeur, et que cette valeur détruite peut être partagée entre ceux qui renoncent à le mener.
- \( Z \) : largeur de la zone d'accord, unité : €
- \( f_{\text{a}} \) : frais de procédure de l'acheteur, unité : €
- \( f_{\text{t}} \) : frais de procédure du titulaire, unité : €
- \( K \) : coût de portage supporté par le titulaire, unité : €
Elle rapporte l'espace de négociation à une grandeur de référence, afin d'en apprécier l'ampleur réelle.
Parce qu'un montant en euros ne dit rien seul. Six cent mille euros représentent une marge confortable sur un différend de un million, et une marge dérisoire sur un différend de vingt millions. Le choix du dénominateur détermine ce que le chiffre signifie.
- \( \zeta \) : largeur relative de la zone d'accord, unité : sans dimension
- \( Z \) : largeur de la zone d'accord, unité : €
- \( R \) : montant du mémoire en réclamation, unité : €
« La zone d'accord se situe entre la demande de l'entreprise et l'offre de la commune. Puisque l'une demande cinq millions et que l'autre n'a rien offert, la zone va de zéro à cinq millions : nous avons toute latitude. »
- L'erreur : confondre le terrain de la discussion avec le domaine des montants possibles. Une demande peut être aussi élevée que l'on veut : elle ne déplace pas d'un euro la position de repli de celui qui la reçoit.
- La bonne méthode : calculer les deux positions de repli, vérifier que l'intervalle n'est pas vide, puis n'émettre que des propositions situées à l'intérieur.
- L'astuce de pro : contrôler la largeur par la somme des coûts de procédure. Si les deux voies ne concordent pas, une erreur de signe s'est glissée dans l'une des positions.
- Le moyen mnémotechnique : « la zone ne se lit pas sur la table, elle se calcule avant d'y venir ».
- L'impact direct : une négociation menée sur les positions affichées converge lentement, par concessions symétriques, vers un point qui n'a aucune raison d'appartenir à la zone réelle. C'est ainsi que des accords se signent au-dessus du plafond de celui qui paie.
Exécution de la Note de Calculs
- L'intervalle a pour bornes deux montants en euros, ordonnés du plancher vers le plafond
- La largeur est une différence d'euros, donc en euros
- La décomposition en frais et portage doit redonner exactement la même valeur
- Les largeurs relatives sont des rapports de deux montants, donc sans dimension
- Le dénominateur doit être annoncé : réclamation ou marché, ce ne sont pas les mêmes taux
Quatre calculs, un par grandeur cherchée. Le premier construit l'intervalle et vérifie qu'il n'est pas vide, le deuxième en mesure la largeur, les deux derniers la rapportent au montant réclamé puis au montant du marché.
1. Résolution Numérique Calcul 1 — Intervalle d'accord possiblePourquoi fait-on ce calcul ? Pour établir l'ensemble des montants qui conviennent aux deux parties, et vérifier avant toute chose que cet ensemble n'est pas vide.
On ordonne les deux positions de repli : celle du titulaire constitue la borne inférieure, celle de l'acheteur la borne supérieure.
- Substitution : on injecte \( m_{\text{t}} = 1\,534\,133{,}07 \) € et \( m_{\text{a}} = 2\,138\,061{,}77 \) €.
- Piège évité : ne pas intervertir les bornes. Le titulaire, qui reçoit, fixe le plancher ; l'acheteur, qui paie, fixe le plafond.
- Hypothèse validée : les deux parties sont supposées rationnelles : chacune préfère tout montant intérieur à l'intervalle plutôt que sa solution de repli.
- Vérification croisée : la borne haute doit dépasser la borne basse. C'est le cas, l'intervalle est donc non vide et un accord existe.
- Finalité : délimiter le domaine à l'intérieur duquel toute proposition sera recevable.
L'accord existe, et il se situe entre un million cinq et deux millions un. Ce résultat mérite d'être rapproché des positions affichées : l'entreprise demande cinq millions, la commune n'a rien offert. Ni l'une ni l'autre de ces positions ne touche l'intervalle réel. Toute la négociation qui va s'ouvrir portera donc sur un domaine que personne n'a encore nommé, et le premier des deux qui y entrera avec une proposition argumentée prendra l'ascendant.
- Ordre de grandeur : l'intervalle se situe entre 30,7 % et 42,8 % du montant réclamé.
- Impact sur la suite : la question 4 devra choisir un point à l'intérieur. Tout point convient aux deux parties ; seul le partage du surplus les différencie.
- Cohérence : la borne basse dépasse les dépenses justifiées de 13,5 % : même l'accord le moins favorable au titulaire lui rembourse ses avances.
- Attention : cet intervalle est daté. Il suppose la durée de procédure retenue ; un jugement plus rapide le déplacerait vers le bas.
- Comparaison : si le conseil du titulaire évaluait à 0,60 la probabilité d'obtenir la marge, son plancher monterait à 1 800 434,59 € et l'intervalle se réduirait de 44 %.
Remarque pédagogique : La toute première question à se poser n'est pas « combien proposer ? » mais « l'intervalle est-il vide ? ». Une réponse négative change entièrement la stratégie : il faut alors élargir l'objet de la discussion, non ajuster les montants.
Calcul 2 — Largeur de la zone d'accordPourquoi fait-on ce calcul ? Pour mesurer la latitude dont dispose le négociateur, et pour comprendre — par la décomposition qui suit — d'où provient exactement cette latitude.
On soustrait la borne basse de la borne haute, puis on contrôle le résultat par la somme des coûts de procédure des deux parties.
- Substitution : on injecte \( m_{\text{a}} = 2\,138\,061{,}77 \) € et \( m_{\text{t}} = 1\,534\,133{,}07 \) €.
- Piège évité : ne pas y voir une marge de gain pour l'une ou l'autre. C'est un surplus commun, qui n'appartient à personne tant qu'il n'est pas réparti.
- Hypothèse validée : les deux parties partagent la même évaluation du fond. Un désaccord sur les probabilités modifierait la largeur.
- Vérification croisée : la somme des coûts de procédure donne 145 000 + 190 000 + 268 928,70 = 603 928,70 €, identique au centime près.
- Finalité : fournir le surplus à répartir à la question 4.
Six cent trois mille euros — et ce montant n'est rien d'autre que le coût du procès évité. Le contrôle le démontre sans approximation : 145 000 € de frais pour la commune, 190 000 € pour l'entreprise, 268 928,70 € de portage, soit exactement la largeur trouvée. Ni l'espérance de condamnation ni les intérêts moratoires n'y figurent, puisqu'ils pèsent identiquement sur les deux positions. La conclusion est forte : ce que les deux parties ont à se partager, c'est précisément ce que le contentieux aurait détruit — de l'argent qui ne serait allé ni à l'une ni à l'autre.
- Ordre de grandeur : 44,5 % de ce surplus provient du seul coût de portage, contre 24,0 % pour les frais de la commune et 31,5 % pour ceux de l'entreprise.
- Impact sur la suite : c'est ce montant que la question 4 répartira. Un partage égal donnera 301 964,35 € à chacun.
- Cohérence : les deux voies de calcul concordent exactement, ce qui valide l'ensemble des six calculs de la question 2.
- Attention : une procédure plus longue élargirait la zone, en augmentant le portage. Paradoxalement, plus le tribunal est encombré, plus l'accord amiable est facile à trouver.
- Comparaison : si les deux parties renonçaient à se faire assister, la zone se réduirait à 268 928,70 € — les avocats créent une partie de l'espace où l'accord devient possible.
Remarque pédagogique : Retenez la décomposition plutôt que le nombre. Comprendre que la zone d'accord est faite du gaspillage évité permet, dans n'importe quel différend, de savoir immédiatement s'il y a matière à négocier.
Calcul 3 — Largeur rapportée au montant réclaméPourquoi fait-on ce calcul ? Pour situer la marge de manœuvre par rapport à ce qui est discuté, et mesurer à quel point la demande initiale excède le domaine réellement négociable.
On rapporte la largeur de la zone au montant du mémoire en réclamation.
- Substitution : on injecte \( Z = 603\,928{,}70 \) € et \( R = 5\,000\,000 \) €.
- Piège évité : ne pas rapporter la largeur aux dépenses justifiées. Ce que l'on qualifie ici, c'est l'écart entre la demande et l'espace de discussion.
- Hypothèse validée : le montant réclamé retenu est celui du mémoire notifié, seul document opposable au sens de l'article 55.1.1.
- Vérification croisée : la zone s'étend de 30,68 % à 42,76 % de la réclamation, soit un écart de 12,08 points — le taux trouvé.
- Finalité : disposer d'un indicateur communicable de l'étroitesse du domaine négociable.
Douze pour cent de la demande : voilà tout ce qui est réellement en jeu. Le reste se répartit entre ce qui est dû quoi qu'il arrive et ce qui ne sera jamais obtenu. Ce constat a une conséquence pratique immédiate : consacrer des mois de réunions à une négociation dont l'enjeu total représente moins d'un huitième de la demande serait une mauvaise affectation de moyens. Mieux vaut une décision rapide dans l'intervalle qu'une décision optimale six mois plus tard.
- Ordre de grandeur : un euro sur huit de la demande initiale est effectivement négociable.
- Impact sur la suite : la question 6 montrera que la moitié de ce montant, gagnée par la commune, équivaut à moins de trois jours d'avancement du chantier.
- Cohérence : la vérification par les taux bornes concorde : 42,76 − 30,68 = 12,08 points.
- Attention : ce taux est faible parce que la demande est élevée. Rapporté à l'espérance de condamnation, l'espace négociable atteindrait 40,3 %.
- Comparaison : un différend où la zone représenterait plus de la moitié de la demande signalerait des évaluations très divergentes, et appellerait une expertise avant toute négociation.
Remarque pédagogique : Dimensionnez l'effort de négociation sur la largeur de la zone, jamais sur le montant réclamé. C'est le seul montant sur lequel votre travail peut réellement produire un effet.
Calcul 4 — Largeur rapportée au montant du marchéPourquoi fait-on ce calcul ? Pour situer l'enjeu du différend à l'échelle de l'opération, et permettre à l'assemblée délibérante d'apprécier la proportion réelle de ce qui lui est soumis.
On rapporte la largeur de la zone au montant hors taxes du marché de travaux.
- Substitution : on injecte \( Z = 603\,928{,}70 \) € et \( B = 120\,000\,000 \) €.
- Piège évité : ne pas confondre ce taux avec le précédent. Le dénominateur est vingt-quatre fois plus élevé, et le taux d'autant plus faible.
- Hypothèse validée : le montant du marché retenu est celui des travaux hors taxes, base de tous les ratios contractuels y compris le plafond de pénalités.
- Vérification croisée : le rapport des deux taux doit valoir le rapport des dénominateurs : 12,08 / 0,5033 = 24,0, soit bien 120 / 5.
- Finalité : replacer l'enjeu du différend dans l'économie générale de l'opération.
Un demi pour cent du marché : c'est là toute la matière d'un conflit qui menacerait, dit-on, l'avenir du projet. Le chiffre remet l'affaire à sa place. Aucune opération de cent vingt millions ne s'arrête pour un demi pour cent, et aucune entreprise ne renonce à un chantier de cette taille pour un tel montant. La menace d'abandon, souvent brandie en séance, ne résiste donc pas au calcul — et c'est précisément pourquoi il faut le faire avant d'entrer en négociation.
- Ordre de grandeur : un deux-centième du montant du marché — l'équivalent d'une révision de prix mensuelle.
- Impact sur la suite : ce constat prépare la comparaison de la question 5 entre l'enjeu du différend et celui de la qualification juridique de l'arrêt.
- Cohérence : le rapport des deux taux relatifs vaut exactement vingt-quatre, comme le rapport des dénominateurs.
- Attention : faible en proportion ne veut pas dire négligeable en valeur. Six cent mille euros restent six cent mille euros, et justifient pleinement l'instruction conduite.
- Comparaison : même l'intégralité de la réclamation ne représenterait que 4,17 % du marché : à aucun moment l'équilibre de l'opération n'était réellement menacé.
Remarque pédagogique : Rapportez toujours un différend au montant de l'opération avant d'en apprécier la gravité. Beaucoup de conflits réputés existentiels se révèlent porter sur moins d'un pour cent du marché.
« L'intervalle est établi, mais je dois maintenant sortir un chiffre unique : celui que je porterai à la délibération et que le protocole reprendra. Tout point de l'intervalle convient aux deux parties — la question est donc de savoir comment répartir le surplus. Je pourrais viser le bas de la fourchette et faire une bonne affaire ; l'entreprise le sait aussi, et proposera l'inverse. Or ce que je cherche n'est pas la meilleure affaire, c'est un accord qui tienne — que le titulaire signe sans se sentir contraint, et que je puisse justifier ligne par ligne devant le juge financier. Un partage égal du surplus a exactement cette propriété : il est symétrique, il se calcule en une opération, et il se démontre en séance. Je vérifierai ensuite ce que ce montant représente par rapport aux dépenses réellement prouvées. Le rapport dépasse cent pour cent, et je devrai pouvoir dire pourquoi. »
- Observation : Tout montant de l'intervalle est préférable au contentieux pour les deux parties. Le choix du point ne fait donc pas un gagnant et un perdant : il fait deux gagnants inégaux.
- Analyse du risque : Un accord arraché au bord de l'intervalle est fragile. Le signataire qui s'estime lésé exécutera mal, contestera au moindre incident, et le différend renaîtra sur les dix-huit mois de chantier restants.
- Choix stratégique : Retenir le partage égal du surplus. C'est la seule règle qui ne dépende ni du rapport de force du jour, ni du talent de celui qui parle le dernier.
- Alternative : On pourrait pondérer le partage par le risque supporté ou par la taille des parties. C'est défendable en théorie, mais chaque pondération appelle une justification supplémentaire, donc une contestation supplémentaire.
- Objectif visé : Produire le montant à inscrire au protocole transactionnel, et démontrer que chaque partie y gagne par rapport à sa propre solution de repli.
Voir uniquement le résultat final (Auto-évaluation)
Une fois la zone d'accord établie, la négociation ne porte plus sur l'existence d'un accord mais sur la répartition du surplus qu'il dégage. Ce surplus est la largeur de la zone ; le choisir revient à décider quelle part de l'économie procurée par l'évitement du procès revient à chacun. Trois règles de partage sont couramment employées, et elles n'ont pas la même robustesse.
Quatre relations. La première fixe le montant, les deux suivantes vérifient que chaque partie y gagne, la dernière situe le résultat par rapport aux grandeurs du dossier.
Formule 1 — Montant d'accord par partage égal du surplus :Elle place le montant transactionnel au milieu exact de la zone d'accord, de sorte que le surplus se répartisse également entre les deux parties.
Parce qu'elle produit un montant indépendant du rapport de force. Le maître d'ouvrage public ne peut pas justifier un accord par sa capacité à faire attendre son cocontractant : il lui faut une règle énonçable, reproductible, et neutre à l'égard des circonstances de la séance.
- \( A \) : montant de l'accord transactionnel, unité : €
- \( m_{\text{t}} \) : position de repli du titulaire, borne basse, unité : €
- \( m_{\text{a}} \) : position de repli de l'acheteur, borne haute, unité : €
Elle mesure l'économie que l'accord procure au maître d'ouvrage par rapport à ce que lui coûterait le contentieux.
Parce que la délibération doit porter sur un gain, non sur une dépense. Présenter à une assemblée un accord à 1,84 M€ appelle la question « pourquoi si cher ? » ; le présenter comme une économie de 302 000 € par rapport au refus appelle la question inverse.
- \( g_{\text{a}} \) : gain de l'acheteur par rapport au contentieux, unité : €
- \( m_{\text{a}} \) : position de repli de l'acheteur, unité : €
- \( A \) : montant de l'accord transactionnel, unité : €
Elle mesure ce que l'accord rapporte à l'entreprise de plus que ce qu'elle obtiendrait au terme de la procédure, frais et portage déduits.
Parce qu'un accord ne se signe pas à deux si l'un des deux n'y gagne rien. Chiffrer le gain de l'autre partie n'est pas une politesse : c'est ce qui permet d'argumenter la proposition en séance, et de démontrer que le refus lui coûterait davantage.
- \( g_{\text{t}} \) : gain du titulaire par rapport au contentieux, unité : €
- \( A \) : montant de l'accord transactionnel, unité : €
- \( m_{\text{t}} \) : position de repli du titulaire, unité : €
Elle rapporte le montant d'accord à une grandeur de référence, afin d'en apprécier la portée et de préparer sa justification.
Parce que deux lectures s'imposent, et qu'elles disent des choses opposées. Rapporté à la réclamation, l'accord paraît une victoire de la commune ; rapporté aux dépenses prouvées, il paraît généreux. Les deux taux doivent figurer dans la note, faute de quoi la présentation sera jugée orientée.
- \( \gamma \) : taux de couverture de l'accord, unité : sans dimension
- \( A \) : montant de l'accord transactionnel, unité : €
- \( X_{\text{ref}} \) : grandeur de référence, réclamation ou dépenses justifiées, unité : €
« Puisque la zone d'accord commence à 1 534 133 €, proposons ce montant : c'est le minimum que l'entreprise acceptera, et la commune économisera au maximum. Toute somme supérieure serait de l'argent public gaspillé. »
- L'erreur : confondre maximiser le gain et conclure un accord. Le premier objectif détruit souvent le second, et le contentieux évité revient alors par la porte de l'exécution.
- La bonne méthode : annoncer la règle de partage avant d'annoncer le montant. Une règle symétrique se discute une fois ; un montant se marchande indéfiniment.
- L'astuce de pro : vérifier que les deux gains sont égaux. Si ce n'est pas le cas alors que le partage se voulait égal, une des deux bornes est fausse.
- Le moyen mnémotechnique : « un accord au bord de la zone n'est pas un accord ».
- L'impact direct : une entreprise qui signe sans gain exécute la suite du marché au strict minimum contractuel. Sur dix-huit mois de chantier restants, cette rigidité coûte largement plus que les trois cent mille euros économisés.
Exécution de la Note de Calculs
- Le montant d'accord est une moyenne de deux euros, donc en euros
- Les deux gains sont des différences d'euros, et doivent être égaux entre eux
- Chaque gain doit valoir exactement la moitié de la largeur de la zone
- Les taux de couverture sont des rapports de deux montants, donc sans dimension
- Le taux rapporté aux dépenses justifiées dépasse cent pour cent : ce n'est pas une erreur
Cinq calculs, un par grandeur cherchée. Le premier fixe le montant d'accord, les deux suivants vérifient le gain de chacune des deux parties, les deux derniers rapportent l'accord au montant réclamé puis aux dépenses justifiées.
1. Résolution Numérique Calcul 1 — Montant de l'accord transactionnelPourquoi fait-on ce calcul ? Pour obtenir le chiffre unique qui figurera au protocole et à la délibération. C'est le seul livrable que l'assemblée votera, et il doit reposer sur une règle énonçable.
On applique la règle du partage égal du surplus : le montant retenu est la demi-somme des deux positions de repli.
- Substitution : on injecte \( m_{\text{t}} = 1\,534\,133{,}07 \) € et \( m_{\text{a}} = 2\,138\,061{,}77 \) €.
- Piège évité : ne pas prendre le milieu entre la demande et l'offre. Le milieu de 0 et 5 000 000 vaudrait 2 500 000 €, soit très au-dessus du plafond de la commune.
- Hypothèse validée : la règle de partage est annoncée avant le calcul, ce qui la rend discutable sur son principe et non sur son résultat.
- Vérification croisée : le montant doit se situer à 301 964,35 € de chacune des deux bornes, soit la moitié de la largeur.
- Finalité : produire le montant du protocole transactionnel prévu par l'article L. 2197-5.
Un million huit cent trente-six mille euros : c'est le montant à porter au protocole. Il faut mesurer la distance parcourue depuis le point de départ. L'entreprise réclamait cinq millions, la commune n'avait rien offert, et le sens commun aurait conduit à signer vers deux millions cinq — au-dessus du plafond calculé, donc à un montant que la commune aurait eu tort d'accepter. L'instruction et le calcul des positions de repli aboutissent à un chiffre inférieur de 663 903 € à ce « milieu » intuitif.
- Ordre de grandeur : 1,53 % du montant du marché — l'accord ne compromet en rien l'équilibre de l'opération.
- Impact sur la suite : ce montant sert de référence à tous les rapprochements de la question 6, et notamment au calcul du coût journalier de la procédure évitée.
- Cohérence : il se situe à 85,88 % du plafond de la commune : bien à l'intérieur de la zone, sans en toucher les bords.
- Attention : le protocole doit préciser que ce montant est forfaitaire et définitif, et emporte renonciation à toute réclamation ultérieure au titre de la même découverte.
- Comparaison : il dépasse de 22,7 % l'espérance de condamnation, soit 339 250,62 € — c'est le prix du risque et du temps que la commune accepte de solder.
Remarque pédagogique : Annoncez la règle avant le montant, toujours. Une règle symétrique se discute une fois et se vote ; un montant nu se marchande à chaque séance et n'emporte jamais l'adhésion.
Calcul 2 — Gain du maître d'ouvragePourquoi fait-on ce calcul ? Pour présenter à l'assemblée délibérante non pas une dépense, mais une économie — la seule formulation qui rende la décision compréhensible et défendable.
On retranche le montant d'accord de la position de repli de l'acheteur, c'est-à-dire du coût que le contentieux lui ferait supporter.
- Substitution : on injecte \( m_{\text{a}} = 2\,138\,061{,}77 \) € et \( A = 1\,836\,097{,}42 \) €.
- Piège évité : ne pas comparer le montant d'accord à zéro. Ne rien payer n'a jamais été une option : la dette existe et le texte l'impose.
- Hypothèse validée : la position de repli intègre bien les intérêts moratoires et les frais, sans lesquels le gain serait négatif et l'accord injustifiable.
- Vérification croisée : le résultat doit valoir la moitié de la largeur de la zone : 603 928,70 / 2 = 301 964,35 €.
- Finalité : fournir l'argument central de la note de présentation à l'organe délibérant.
Trois cent deux mille euros économisés — et pas un centime qui apparaîtra jamais dans un compte. C'est la difficulté propre à ce type de décision : le gain d'un contentieux évité est invisible, alors que la dépense de l'accord est bien réelle et figure au budget. Le rôle de la note d'instruction est précisément de rendre visible ce qui ne le sera pas, faute de quoi la seule chose que retiendra l'observateur sera que la commune a payé 1,84 M€.
- Ordre de grandeur : 14,1 % du coût du contentieux évité, et 0,2516 % du montant du marché.
- Impact sur la suite : la question 6 rapportera ce gain au rythme de dépense du chantier pour en apprécier le poids réel.
- Cohérence : le gain vaut exactement la moitié de la largeur de la zone, ce qui confirme le partage égal.
- Attention : ce montant ne comprend pas le coût interne de trois ans de suivi de procédure par les services, qui viendrait s'y ajouter.
- Comparaison : ce gain dépasse deux fois les frais de procédure que la commune aurait engagés — l'économie ne se limite pas aux honoraires.
Remarque pédagogique : Présentez toujours une transaction comme une économie par rapport au refus, jamais comme une concession par rapport à la demande. Les deux formulations décrivent le même acte et n'obtiennent pas le même vote.
Calcul 3 — Gain du titulairePourquoi fait-on ce calcul ? Pour disposer de l'argument qui convaincra l'autre partie, et pour vérifier que le partage annoncé est bien symétrique.
On retranche du montant d'accord la position de repli du titulaire, c'est-à-dire ce que la procédure lui rapporterait réellement.
- Substitution : on injecte \( A = 1\,836\,097{,}42 \) € et \( m_{\text{t}} = 1\,534\,133{,}07 \) €.
- Piège évité : ne pas comparer le montant d'accord au montant réclamé. Vu ainsi, le titulaire perdrait 3,16 M€ — ce qui n'a aucun sens, une demande n'étant pas un actif.
- Hypothèse validée : le titulaire raisonne en montant net actualisé : il compare ce qu'il touche maintenant à ce qu'il toucherait dans trois ans, frais déduits.
- Vérification croisée : ce gain doit être rigoureusement égal à celui de l'acheteur, ce que confirme le résultat.
- Finalité : démontrer l'existence de concessions réciproques, exigées par l'article 2044 du code civil.
Le même montant, au centime près : la symétrie est exacte. Ce résultat n'est pas une coïncidence, c'est la définition même du partage égal — mais le vérifier numériquement valide l'ensemble de la chaîne, des trois postes de charges de la question 1 jusqu'aux deux positions de repli. Et il fournit la phrase qui fera signer : l'entreprise touche 302 000 € de plus qu'en plaidant, et elle les touche trois ans plus tôt.
- Ordre de grandeur : 19,7 % de ce que la procédure lui rapporterait — un cinquième de plus, sans risque et sans attente.
- Impact sur la suite : cette symétrie satisfait l'exigence de concessions réciproques et sécurise le protocole contre une contestation ultérieure.
- Cohérence : la somme des deux gains vaut exactement la largeur de la zone : 301 964,35 × 2 = 603 928,70 €.
- Attention : ce gain n'existe que si le titulaire partage l'évaluation du dossier. S'il se croit plus fort, il refusera — et la discussion portera alors sur les probabilités, non sur les montants.
- Comparaison : ce gain dépasse de 12,3 % le coût de portage qu'il évite : à lui seul, le facteur temps justifie la signature.
Remarque pédagogique : Chiffrez le gain de l'autre partie et montrez-le-lui. Une négociation où chacun découvre ce qu'il gagne se conclut en une séance ; une négociation où chacun défend sa position en prend dix.
Calcul 4 — Couverture du montant réclaméPourquoi fait-on ce calcul ? Pour répondre par avance à la première question que posera l'assemblée : quelle part de la demande initiale acceptons-nous de payer ?
On rapporte le montant d'accord au montant du mémoire en réclamation notifié par le titulaire.
- Substitution : on injecte \( A = 1\,836\,097{,}42 \) € et \( R = 5\,000\,000 \) €.
- Piège évité : ne pas présenter ce seul taux. Isolé, il donne à croire que la commune a fermement résisté, ce qui n'est qu'une des deux lectures.
- Hypothèse validée : le montant réclamé est celui du mémoire notifié au sens de l'article 55.1.1, seul document opposable.
- Vérification croisée : le taux doit tomber entre les bornes de la zone exprimées en pourcentage, soit entre 30,68 % et 42,76 %.
- Finalité : produire le premier des deux indicateurs de présentation.
La commune paie un peu plus du tiers de ce qui lui était demandé. Lu ainsi, l'accord ressemble à une victoire de négociation — et c'est cette lecture qui sera reprise dans la presse locale. Elle est pourtant trompeuse : le taux est faible parce que la demande était élevée, non parce que la commune a bien négocié. Si le titulaire avait réclamé trois millions au lieu de cinq, le même accord afficherait 61,2 % de couverture, sans qu'un seul euro ait changé.
- Ordre de grandeur : un peu plus du tiers de la demande, et 1,53 % du montant du marché.
- Impact sur la suite : ce taux devra être présenté conjointement avec celui du calcul suivant, sous peine de présentation orientée.
- Cohérence : 36,72 % tombe bien entre 30,68 % et 42,76 %, les deux bornes de la zone exprimées en part de la réclamation.
- Attention : ce taux récompense l'exagération de la demande adverse. C'est précisément pourquoi il ne doit jamais être l'indicateur unique.
- Comparaison : le solde inexpliqué de la question 1 représentait à lui seul 56,96 % de la demande : l'écart entre demandé et payé s'explique presque entièrement par lui.
Remarque pédagogique : Méfiez-vous du taux de couverture de la demande : il mesure autant l'ambition de l'adversaire que la qualité de votre négociation. Il ne se lit jamais seul.
Calcul 5 — Couverture des dépenses justifiéesPourquoi fait-on ce calcul ? Pour répondre à la question du contrôleur : payons-nous plus que ce qui est prouvé, et si oui, de combien et pourquoi ?
On rapporte le montant d'accord aux seules dépenses établies par des pièces à la question 1.
- Substitution : on injecte \( A = 1\,836\,097{,}42 \) € et \( D_{\text{j}} = 1\,352\,052 \) €.
- Piège évité : ne pas s'alarmer d'un taux supérieur à cent pour cent. L'accord intègre la valeur du risque et celle du temps, qui ne sont pas des dépenses.
- Hypothèse validée : les dépenses justifiées retenues sont celles de la question 1, frais de siège conventionnels compris.
- Vérification croisée : l'écart en valeur vaut 1 836 097,42 − 1 352 052 = 484 045,42 €, à comparer aux 496 214,97 € d'intérêts que le refus aurait produits.
- Finalité : produire le second indicateur de présentation et sa justification.
La commune paie 35,80 % de plus que ce qui est prouvé — et c'est parfaitement justifiable. L'excédent de 484 045 € n'est pas une libéralité : il est inférieur aux 496 215 € d'intérêts moratoires que le refus aurait fait courir. Autrement dit, la commune achète, pour un peu moins que le prix du temps, la certitude d'en avoir fini. C'est cette phrase-là, et non le taux brut, qui doit figurer dans la note à l'assemblée délibérante.
- Ordre de grandeur : un tiers de plus que les dépenses prouvées, pour solder trois ans de risque et de procédure.
- Impact sur la suite : ce rapprochement fonde la démonstration de la question 6 sur le coût journalier de la procédure évitée.
- Cohérence : l'excédent payé, 484 045,42 €, reste inférieur aux intérêts moratoires évités : l'accord est donc strictement avantageux même en ignorant les frais.
- Attention : ce taux serait indéfendable si la commune n'avait pas instruit le mémoire. C'est l'existence des deux masses de la question 1 qui rend l'excédent explicable.
- Comparaison : payer les seules dépenses prouvées, soit 1 352 052 €, aurait placé la commune sous le plancher du titulaire : l'offre aurait été refusée et le contentieux engagé.
Remarque pédagogique : Un accord dépasse toujours la dette prouvée, et ce dépassement doit être chiffré et nommé. Comparez-le systématiquement aux intérêts que le refus produirait : c'est l'argument le plus solide dont vous disposiez.
« Le montant est arrêté, mais un différend de chantier ne se règle jamais en argent seul : il y a aussi le délai. Six mois d'arrêt, sur un marché de trente-six. Et là, une chose me frappe : ce même arrêt de six mois peut produire deux situations diamétralement opposées selon la manière dont on le qualifie. S'il est imputable au titulaire, la commune lui applique une pénalité journalière d'un trois-millième du marché — je fais le calcul de tête, quarante mille euros par jour. S'il procède d'une décision de l'autorité publique, c'est un ajournement : le délai est prolongé et c'est la commune qui indemnise. Le même événement, la même durée, et un écart qui se compte en millions. Voilà pourquoi la première ligne d'un mémoire en réclamation n'est jamais un chiffre : c'est une qualification juridique. Je dois aussi vérifier une chose que personne ne regarde : à quelle distance sommes-nous du seuil qui permettrait au titulaire de demander la résiliation ? »
- Observation : La qualification ne dépend ni de la durée ni du montant : elle dépend de qui a décidé l'arrêt. Ici, ce sont les services de l'État, et le commentaire de l'article 33.4 tranche expressément la question.
- Analyse du risque : Appliquer des pénalités sur un ajournement expose à une annulation certaine, assortie d'intérêts. Renoncer à des pénalités dues expose à la critique inverse. Dans les deux cas, l'erreur est de qualification.
- Choix stratégique : Chiffrer la pénalité qui aurait été applicable, non pour l'appliquer, mais pour mesurer ce que la qualification a déplacé — et le porter à la connaissance de l'assemblée.
- Alternative : On pourrait qualifier l'arrêt de suspension pour circonstances imprévisibles au sens de l'article 53.3. Le régime est voisin, mais il exige un constat contradictoire sous quinze jours qui n'a pas été fait.
- Objectif visé : Établir le nouveau délai contractuel, vérifier la marge avant le seuil de résiliation, et chiffrer l'écart entre les deux qualifications possibles.
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Un arrêt de chantier n'a pas de régime propre : son traitement dépend entièrement de son imputabilité. Le cahier des clauses organise deux voies qui n'ont rien de commun, et le passage de l'une à l'autre inverse le sens des flux financiers comme celui des délais.
Trois relations. Les deux premières décrivent le régime des pénalités et sa limite ; la troisième mesure l'écart total entre les deux qualifications possibles du même arrêt.
Formule 1 — Pénalité journalière de retard :Elle donne le montant dû par le titulaire pour chaque jour de dépassement du délai contractuel, lorsque le retard lui est imputable.
Parce qu'elle est forfaitaire : elle ne dépend ni du préjudice réellement subi par le maître d'ouvrage, ni de la part de travaux restant à exécuter. Cette rigidité la rend redoutable — elle produit très vite des montants sans rapport avec l'enjeu du retard.
- \( p_{\text{j}} \) : pénalité journalière de retard, unité : €/j
- \( B \) : montant hors taxes de l'ensemble du marché, unité : €
- \( 3\,000 \) : diviseur fixé par l'article 19.2.3, unité : j
Elle borne le total des pénalités susceptibles d'être appliquées au titulaire sur l'ensemble du marché.
Parce qu'une pénalité journalière non bornée finirait par excéder la marge de l'entreprise, puis son chiffre d'affaires. L'article 19.2.2 fixe donc une limite, dont l'existence même signale que le régime forfaitaire est volontairement sévère.
- \( P_{\text{max}} \) : plafond du total des pénalités de retard, unité : €
- \( 0{,}10 \) : taux fixé par l'article 19.2.2, unité : sans dimension
- \( B \) : montant total hors taxes du marché, unité : €
Elle mesure la distance financière entre les deux traitements possibles du même arrêt de chantier, du point de vue du maître d'ouvrage.
Parce que les deux montants ne s'ajoutent pas dans le même sens : dans un cas la commune encaisse une pénalité, dans l'autre elle décaisse une indemnité. L'écart total est donc la somme des deux valeurs absolues, et non leur différence.
- \( \Delta \) : écart total entre les deux qualifications, unité : €
- \( P \) : pénalité de retard qui aurait été encaissée, unité : €
- \( A \) : indemnité transactionnelle effectivement décaissée, unité : €
« Le chantier accuse six mois de retard sur le délai contractuel : appliquons les pénalités prévues au marché, cela compensera largement l'indemnité que nous devons. Nous serons même gagnants de plus de cinq millions. »
- L'erreur : comparer la date d'achèvement au délai initial plutôt qu'au délai prolongé. La prolongation n'est pas une faveur : elle est de droit dès lors que la cause figure à l'article 18.2.2.
- La bonne méthode : notifier la prolongation par ordre de service, comme l'exige l'article 18.2.2, puis n'apprécier le retard qu'au regard du nouveau délai.
- L'astuce de pro : écrire la qualification avant tout chiffrage. La question « qui a décidé l'arrêt ? » commande à elle seule le sens de tous les flux qui suivront.
- Le moyen mnémotechnique : « pas de pénalité sans retard, pas de retard sans délai dépassé ».
- L'impact direct : une pénalité indûment retenue sur un décompte serait restituée avec intérêts, et priverait en outre la commune de toute crédibilité dans la négociation sur l'indemnité.
Exécution de la Note de Calculs
- Le nouveau délai s'exprime en mois, la durée d'arrêt en jours : convertir avant d'additionner
- Pénalité journalière : € / j, le diviseur 3 000 ayant la dimension d'un nombre de jours
- Pénalité totale : €/j × j = €, en jours calendaires et non ouvrés
- Le plafond est un pourcentage du marché, donc en euros : les deux se comparent directement
- L'écart de qualification additionne un encaissement et un décaissement, en valeurs absolues
Six calculs, un par grandeur cherchée. Les deux premiers traitent le délai — nouveau terme contractuel et marge avant le seuil de résiliation. Les trois suivants chiffrent la pénalité qui aurait été applicable et vérifient son plafond. Le dernier mesure l'écart total entre les deux qualifications.
1. Résolution Numérique Calcul 1 — Nouveau délai contractuel d'exécutionPourquoi fait-on ce calcul ? Parce que c'est le nouveau délai, et lui seul, qui servira désormais de référence pour apprécier tout retard ultérieur. Sans cette étape, la question des pénalités reste mal posée.
On ajoute au délai contractuel initial la durée d'ajournement, conformément au renvoi de l'article 33.4 vers l'article 18.2.2.
- Substitution : on injecte \( D = 36 \) mois et une durée d'arrêt de 180 jours, soit 6 mois.
- Piège évité : ne pas retrancher les jours d'intempéries ou de congés. L'ajournement suspend l'exécution en totalité, week-ends compris.
- Hypothèse validée : la prolongation est notifiée par ordre de service, comme l'impose l'article 18.2.2. À défaut, elle serait inopposable.
- Vérification croisée : la prolongation représente 16,67 % du délai initial, ce qui reste dans les ordres de grandeur courants d'un aléa archéologique.
- Finalité : fixer la référence contractuelle à partir de laquelle tout retard futur sera apprécié.
Quarante-deux mois, et non trente-six : il n'existe plus aucun retard. Cette phrase apparemment anodine annule à elle seule les 7,2 M€ de pénalités que la question suivante va chiffrer. Elle rappelle que la prolongation de délai n'est pas une tolérance commerciale mais un droit, ouvert par l'article 33.4 et mis en œuvre par l'article 18.2.2. Encore faut-il que la commune le notifie : à défaut d'ordre de service, la prolongation ne serait pas opposable et le titulaire devrait la faire reconnaître.
- Ordre de grandeur : 16,67 % d'allongement du délai contractuel, soit un sixième.
- Impact sur la suite : ce nouveau délai fait tomber la pénalité de retard, dont le chiffrage ne sert plus qu'à mesurer l'enjeu de la qualification.
- Cohérence : vingt-quatre mois d'exécution restent à courir, soit environ 730 jours ; la procédure contentieuse en durerait 1 210, soit 480 jours de plus : le litige survivrait au chantier.
- Attention : l'article 18.2.2 précise que l'importance de la prolongation est décidée par le maître d'ouvrage sur proposition du maître d'œuvre, après consultation du titulaire. La procédure compte autant que la durée.
- Comparaison : une prolongation refusée aurait conduit le titulaire à porter la question au mémoire en réclamation, ajoutant un chef de contestation à ceux déjà instruits.
Remarque pédagogique : Notifiez la prolongation avant d'ouvrir la discussion financière. Un délai réglé retire de la table le sujet le plus explosif et concentre la négociation sur ce qui est réellement discutable.
Calcul 2 — Marge restante avant le seuil de résiliationPourquoi fait-on ce calcul ? Parce que l'article 53.1.2 ouvre au titulaire, au-delà d'une année d'interruption, le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il faut savoir de combien de jours on dispose avant d'entrer dans ce régime.
On retranche la durée d'ajournement déjà écoulée du seuil annuel fixé par l'article 53.1.2.
- Substitution : on injecte un seuil de 365 jours et une durée d'ajournement de 180 jours.
- Piège évité : le seuil s'apprécie sur l'ensemble des ajournements successifs, non sur le plus long d'entre eux pris isolément.
- Hypothèse validée : aucun ajournement antérieur n'a affecté ce marché. Dans le cas contraire, les durées se cumuleraient.
- Vérification croisée : la durée écoulée représente 49,32 % du seuil : le marché est à mi-chemin du point de rupture.
- Finalité : mesurer la fragilité du marché en cas de reprise des fouilles ou de nouvel arrêt.
Cent quatre-vingt-cinq jours : le marché a consommé près de la moitié de sa marge avant que le titulaire ne puisse en demander la résiliation. Ce constat déplace le rapport de force d'une manière que le seul examen des montants ne révélait pas. Si les fouilles reprenaient et que l'arrêt se prolongeait de six mois supplémentaires, le titulaire disposerait du droit de quitter le chantier — et la commune devrait relancer une consultation en cours d'ouvrage.
- Ordre de grandeur : six mois de marge, exactement la durée de l'arrêt déjà subi.
- Impact sur la suite : cette fragilité renforce l'intérêt d'un accord rapide : un titulaire qui se sent maltraité aura d'autant moins de raisons de rester si un second arrêt survient.
- Cohérence : la durée écoulée et la marge restante somment bien au seuil annuel : 180 + 185 = 365 jours.
- Attention : l'article 53.1.2 réserve le cas du titulaire informé par écrit qui n'a pas demandé la résiliation dans les quinze jours. L'information écrite est donc un acte de gestion à ne pas négliger.
- Comparaison : une résiliation à ce stade obligerait à passer un nouveau marché pour l'achèvement, avec les surcoûts et les délais de consultation que cela implique.
Remarque pédagogique : Suivez le cumul des ajournements sur un tableau de bord dédié. Le seuil de l'article 53.1.2 s'atteint par addition, et rares sont les maîtres d'ouvrage qui s'en aperçoivent avant que le titulaire ne le leur rappelle.
Calcul 3 — Pénalité journalière applicablePourquoi fait-on ce calcul ? Non pour l'appliquer — le délai est prolongé — mais pour mesurer ce que la qualification de l'arrêt a déplacé. Sans ce chiffre, l'enjeu reste abstrait.
On divise le montant hors taxes de l'ensemble du marché par le diviseur de trois mille fixé par l'article 19.2.3.
- Substitution : on injecte \( B = 120\,000\,000 \) € et le diviseur réglementaire de 3 000.
- Piège évité : prendre le montant de l'ensemble du marché, non celui des travaux retardés. C'est ce qui rend la pénalité forfaitaire si lourde.
- Hypothèse validée : le marché n'est pas alloti en tranches distinctes. À défaut, l'assiette serait celle de la tranche considérée.
- Vérification croisée : la pénalité journalière représente 36 % de la production journalière moyenne du chantier, qui s'établit à 111 111 €.
- Finalité : fournir le taux journalier à appliquer à la durée de l'arrêt.
Quarante mille euros par jour — à comparer aux quatre cent dix euros d'intérêts moratoires quotidiens de la question 2. Le rapport est de quatre-vingt-dix-huit pour un. Cette dissymétrie mérite d'être méditée : le contrat sanctionne le retard du titulaire cent fois plus durement qu'il ne sanctionne le retard de paiement du maître d'ouvrage. C'est une caractéristique structurelle des marchés publics de travaux, et elle explique pourquoi la qualification de l'arrêt est le premier enjeu du dossier.
- Ordre de grandeur : 40 000 € par jour calendaire, week-ends et jours fériés compris en vertu de l'article 19.1.1.
- Impact sur la suite : appliquée à cent quatre-vingts jours, cette pénalité produirait un montant supérieur à la réclamation elle-même.
- Cohérence : le plafond de dix pour cent est atteint au trois-centième jour : 12 000 000 / 40 000 = 300.
- Attention : l'article 19.2.4 impose d'inviter le titulaire à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours avant toute application.
- Comparaison : cette pénalité journalière dépasse de 5,7 fois le coût journalier réel d'immobilisation du chantier, établi à 7 020 € à la question 1.
Remarque pédagogique : Calculez la pénalité journalière dès la notification du marché et affichez-la. Un chef de chantier qui sait qu'un jour perdu vaut quarante mille euros n'organise pas son planning de la même façon.
Calcul 4 — Pénalité de retard sur la durée de l'arrêtPourquoi fait-on ce calcul ? Pour chiffrer l'hypothèse alternative : ce que la commune aurait encaissé si l'arrêt avait été imputable au titulaire. C'est le premier terme de l'écart de qualification.
On multiplie la pénalité journalière par la durée de l'arrêt exprimée en jours calendaires.
- Substitution : on injecte \( p_{\text{j}} = 40\,000 \) €/j et \( n = 180 \) j.
- Piège évité : ne pas retenir les 130 jours ouvrés. L'article 19.1.1 interdit expressément de déduire les samedis, dimanches et jours fériés.
- Hypothèse validée : il s'agit d'une hypothèse d'école : le retard n'est pas imputable au titulaire, et aucune pénalité ne sera appliquée.
- Vérification croisée : ce montant représente 6,00 % du marché, à comparer au plafond de dix pour cent vérifié au calcul suivant.
- Finalité : produire le premier terme de l'écart entre les deux qualifications.
Sept millions deux cent mille euros — soit 1,44 fois la réclamation elle-même. Le résultat est saisissant : la pénalité que le même arrêt aurait produite, sous une autre qualification, dépasse largement la totalité de ce que le titulaire demande. Cela dit tout du rapport entre la qualification et le chiffrage : discuter les postes de charges à quelques dizaines de milliers d'euros près n'a de sens qu'après avoir tranché la question de l'imputabilité, dont l'enjeu est cinquante fois supérieur.
- Ordre de grandeur : 6,00 % du montant du marché, pour un arrêt représentant un sixième du délai.
- Impact sur la suite : ce montant, ajouté à l'indemnité effectivement due, donnera l'écart total de qualification.
- Cohérence : la pénalité dépasse de 5,33 fois les dépenses réellement supportées par le titulaire pendant l'arrêt.
- Attention : une pénalité de ce niveau excéderait la marge de l'entreprise sur l'opération entière — c'est précisément ce que le plafond de l'article 19.2.2 cherche à contenir.
- Comparaison : elle représente 3,92 fois le montant de l'accord transactionnel arrêté à la question 4.
Remarque pédagogique : Chiffrez systématiquement l'hypothèse alternative, même lorsqu'elle est écartée. C'est le seul moyen de faire comprendre à une assemblée délibérante pourquoi une question de qualification mérite l'attention qu'on lui consacre.
Calcul 5 — Vérification du plafond des pénalitésPourquoi fait-on ce calcul ? Parce qu'aucun montant de pénalité ne peut être retenu sans avoir été confronté au plafond de l'article 19.2.2. C'est un contrôle obligatoire, quel que soit le résultat.
On applique le taux de dix pour cent au montant hors taxes du marché, puis on compare le résultat à la pénalité brute obtenue.
- Substitution : on injecte \( B = 120\,000\,000 \) € et le taux de 0,10 fixé par l'article 19.2.2.
- Piège évité : ne pas appliquer le plafond aux seules pénalités de la période. Il porte sur le total appliqué au titre de l'ensemble du marché.
- Hypothèse validée : aucune pénalité n'a été appliquée antérieurement sur ce marché. Le plafond est donc intégralement disponible.
- Vérification croisée : la pénalité brute de 7 200 000 € consomme 60,0 % du plafond : elle n'est donc pas écrêtée.
- Finalité : valider le montant retenu pour l'hypothèse alternative.
Douze millions de plafond, sept millions deux de pénalité brute : le plafond ne joue pas. Le contrôle est négatif, et c'est précisément ce qu'il fallait établir. Mais il livre au passage une information stratégique : le plafond serait atteint au trois-centième jour d'arrêt. Un chantier arrêté dix mois épuiserait donc toute la sanction contractuelle disponible, et le maître d'ouvrage n'aurait plus aucun levier pénalisant au-delà.
- Ordre de grandeur : 60,0 % du plafond consommé par cent quatre-vingts jours d'arrêt.
- Impact sur la suite : la pénalité brute est retenue telle quelle pour le calcul de l'écart de qualification.
- Cohérence : le nombre de jours saturant le plafond, 300, est bien supérieur aux 180 jours d'arrêt constatés.
- Attention : le plafond s'apprécie sur le montant éventuellement modifié du marché. Un avenant en plus-value l'élèverait mécaniquement.
- Comparaison : le plafond à lui seul représente 2,4 fois le montant réclamé par le titulaire : l'asymétrie du contrat est considérable.
Remarque pédagogique : Vérifiez le plafond avant d'annoncer un montant de pénalité, jamais après. Annoncer un chiffre puis devoir l'écrêter ruine la crédibilité de tout le décompte.
Calcul 6 — Écart total entre les deux qualificationsPourquoi fait-on ce calcul ? Pour établir, en un seul nombre, ce que la qualification juridique de l'arrêt déplace dans les comptes de la commune. C'est le résultat qui justifie l'ordre des priorités.
On additionne la pénalité qui aurait été encaissée et l'indemnité qui sera décaissée, les deux mouvements étant de sens opposés.
- Substitution : on injecte \( P = 7\,200\,000 \) € et \( A = 1\,836\,097{,}42 \) €.
- Piège évité : additionner et non soustraire. Dans un cas la commune reçoit, dans l'autre elle verse : l'écart cumule les deux.
- Hypothèse validée : la durée de l'arrêt est identique dans les deux hypothèses, seule l'imputabilité change.
- Vérification croisée : l'écart doit dépasser la réclamation initiale, ce qu'il fait dans un rapport de 1,81.
- Finalité : démontrer que la qualification prime le chiffrage, et fonder l'ordre d'examen d'un mémoire en réclamation.
Neuf millions trente-six mille euros : voilà ce que déplace une phrase de qualification juridique. Le chiffre est à comparer aux 603 929 € que la négociation la plus habile pouvait dégager. Le rapport est de quinze pour un. Autrement dit, une heure passée à établir qui a décidé l'arrêt produit quinze fois plus d'effet que trois mois de discussion sur les montants — et c'est la leçon que le maître d'ouvrage doit retenir de tout l'exercice.
- Ordre de grandeur : 7,53 % du montant du marché, et 180,7 % du montant réclamé.
- Impact sur la suite : ce constat commande l'ordre d'instruction de tout mémoire : qualifier, puis chiffrer, et jamais l'inverse.
- Cohérence : l'écart dépasse de 15,0 fois la largeur de la zone d'accord, qui représentait pourtant tout l'espace de négociation.
- Attention : la qualification retenue ici n'est pas une option : le commentaire de l'article 33.4 la tranche. La commune n'avait pas le choix, seulement celui de le savoir tôt ou tard.
- Comparaison : réduire le taux de frais de siège de sept à cinq points aurait fait gagner 25 272 € — soit 0,28 % de l'enjeu de qualification.
Remarque pédagogique : Dans un différend de chantier, cherchez toujours le point de bascule juridique avant d'ouvrir un tableur. Les montants se discutent à la marge ; les qualifications se comptent en ordres de grandeur.
« Tout est calculé, il me reste à préparer la séance elle-même. Et là, je sais par expérience ce qui va se passer : les montants vont être discutés pendant deux heures, chacun défendant sa décimale, et à la fin personne ne saura si l'on avance ou si l'on recule. Ce qu'il me faut, ce n'est pas un tableau de plus : c'est deux nombres à garder en tête. Le premier est le seuil au-delà duquel je dois cesser de discuter et me lever — et je l'ai déjà, c'est ma position de repli. Le second est le prix de chaque journée que nous passons à ne pas conclure. Et je veux aussi convertir tout cela dans l'unité que comprend un comité de pilotage : non pas des euros, mais des jours d'avancement du chantier. Quand on découvre que trois années de procédure représentent moins de trois jours de projet, la discussion change de nature. »
- Observation : Le seuil de bascule n'exige aucun calcul nouveau : c'est la position de repli déjà établie. Encore faut-il l'avoir identifié comme tel avant d'entrer en séance.
- Analyse du risque : Une négociation sans seuil annoncé dérive : chaque séance déplace un peu la limite, et l'on finit par signer un montant que l'on aurait refusé au départ. Le seuil doit être écrit dans la délibération.
- Choix stratégique : Exprimer les résultats en jours d'avancement. C'est l'unité que manipulent tous les jours ceux qui décident, et elle rend immédiatement comparables des grandeurs qui ne le sont pas en euros.
- Alternative : On pourrait raisonner en part du budget annuel de la commune. C'est parlant pour l'assemblée, mais cela sort du périmètre de l'opération et brouille la comparaison avec les autres postes du chantier.
- Objectif visé : Fournir le mandat de négociation en deux lignes : un seuil à ne pas dépasser, et le prix de chaque jour d'atermoiement.
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Un mandat de négociation utile ne comporte pas un tableau : il comporte un seuil et un rythme. Le seuil dit quand s'arrêter, le rythme dit combien coûte l'hésitation. Tout le reste — instruction, probabilités, positions de repli — sert à établir ces deux nombres, et n'a pas vocation à être discuté en séance.
Trois relations. La première donne le prix d'une journée de procédure, la deuxième le rythme auquel le projet consomme son budget, la troisième convertit n'importe quel montant en jours d'avancement.
Formule 1 — Coût journalier de la procédure :Elle ramène à la journée le surcoût que la procédure ferait supporter au maître d'ouvrage, indemnité exclue.
Parce qu'un montant global ne crée aucune urgence, alors qu'un coût journalier en crée une. Annoncer « le contentieux nous coûterait six cent quarante et un mille euros » laisse indifférent ; annoncer « chaque jour sans décision nous coûte cinq cent trente euros » fait avancer une séance.
- \( c_{\text{j}} \) : coût journalier de la procédure, unité : €/j
- \( I \) : intérêts moratoires courus sur la durée, unité : €
- \( f_{\text{a}} \) : frais de procédure de l'acheteur, unité : €
- \( T \) : durée totale de la procédure, unité : j
Elle donne la vitesse moyenne à laquelle l'opération consomme son budget, exprimée par jour.
Parce qu'elle fournit l'étalon qui manque à toute discussion budgétaire de chantier. Sans lui, chaque montant se juge dans l'abstrait ; avec lui, chaque montant se traduit en durée, et devient comparable à tout ce que le comité de pilotage suit par ailleurs.
- \( v_{\text{j}} \) : rythme de dépense journalier de l'opération, unité : €/j
- \( B \) : montant hors taxes du marché, unité : €
- \( D \) : délai contractuel initial, unité : mois
- \( 30 \) : nombre de jours retenu par mois, convention d'étude, unité : j/mois
Elle convertit un montant quelconque en durée de chantier, en le rapportant au rythme de dépense.
Parce qu'elle rend commensurables des grandeurs que l'on compare mal en euros. Un comité de pilotage ne sait pas si trois cent mille euros sont beaucoup ; il sait parfaitement ce que représentent trois jours de chantier.
- \( \theta \) : équivalent du montant en jours d'avancement, unité : j
- \( X \) : montant à convertir, unité : €
- \( v_{\text{j}} \) : rythme de dépense journalier, unité : €/j
« Nous avons calculé notre seuil : 2 138 062 €. Annonçons-le d'emblée à l'entreprise, en toute transparence. Cela montrera notre bonne foi et fera gagner du temps à tout le monde. »
- L'erreur : confondre transparence de méthode et divulgation de position. La première renforce la crédibilité, la seconde supprime la négociation.
- La bonne méthode : faire figurer le seuil dans la délibération sous forme de plafond d'autorisation, et n'exposer en séance que l'instruction et la règle de partage.
- L'astuce de pro : annoncer en revanche le coût journalier de la procédure. Il est symétrique — il pèse sur les deux parties — et il crée une urgence partagée sans révéler aucune limite.
- Le moyen mnémotechnique : « on montre comment on calcule, jamais ce qu'on trouve ».
- L'impact direct : un seuil divulgué transforme une négociation en formalité, au prix exact du gain espéré. Et il rend impossible toute délibération ultérieure sur un montant inférieur.
Exécution de la Note de Calculs
- Coût journalier : € / j = €/j, l'indemnité étant exclue du numérateur
- Rythme de dépense : € / (mois × j/mois) = €/j
- Équivalent en jours : € / (€/j) = j, la conversion s'inverse bien
- Le seuil de bascule est en euros : c'est un montant, non un taux
- Son rapport aux dépenses justifiées est sans dimension et dépasse cent pour cent
Cinq calculs, un par grandeur cherchée. Le premier donne le prix d'une journée de procédure, le deuxième le rythme du projet, les deux suivants convertissent l'accord puis l'économie en jours d'avancement, et le dernier situe le seuil de bascule par rapport aux dépenses prouvées.
1. Résolution Numérique Calcul 1 — Coût journalier de la procédure évitéePourquoi fait-on ce calcul ? Pour disposer d'un argument que l'on peut poser sur la table sans rien dévoiler de sa position : le temps coûte, et il coûte aux deux parties simultanément.
On divise la somme des intérêts moratoires et des frais de procédure par la durée totale de la procédure, l'indemnité étant exclue du numérateur.
- Substitution : on injecte \( I = 496\,214{,}97 \) €, \( f_{\text{a}} = 145\,000 \) € et \( T = 1\,210 \) j.
- Piège évité : ne pas inclure l'espérance de condamnation au numérateur. Elle serait due dans tous les cas : ce n'est pas un coût du temps, c'est une dette.
- Hypothèse validée : le coût est supposé uniformément réparti sur la durée. En réalité, les frais s'engagent par à-coups au fil des étapes.
- Vérification croisée : 529,93 × 1 210 = 641 215,30 €, à comparer aux 641 214,97 € du numérateur : l'écart tient au seul arrondi.
- Finalité : fournir l'argument de rythme à employer en séance de négociation.
Cinq cent trente euros par jour — soit près de seize mille euros par mois de séance reportée. C'est l'argument le plus utile de tout le dossier, parce qu'il est symétrique : il pèse sur la commune par les intérêts et sur l'entreprise par le portage. On peut donc l'énoncer à voix haute sans rien concéder. Une négociation qui traîne trois mois de plus détruit près de cinquante mille euros — soit un sixième de ce que chacun espère gagner au partage.
- Ordre de grandeur : 15 898 € par mois, soit 193 424 € par an de procédure.
- Impact sur la suite : rapporté au rythme du projet calculé ci-après, ce coût représente 0,48 % de la dépense journalière du chantier.
- Cohérence : les intérêts en constituent 77,4 % : le prix du temps est très majoritairement financier, non juridique.
- Attention : ce coût ne comprend pas le temps agent mobilisé pendant trois ans par le suivi du dossier, qui viendrait s'y ajouter.
- Comparaison : pour l'entreprise, le coût journalier équivalent atteint 379 € — frais et portage réunis, répartis sur la même durée.
Remarque pédagogique : Cherchez, dans tout différend, l'argument symétrique : celui qui pèse également sur les deux parties. C'est le seul que l'on puisse énoncer sans affaiblir sa position, et souvent le seul qui fasse bouger l'autre.
Calcul 2 — Rythme de dépense journalier du projetPourquoi fait-on ce calcul ? Pour disposer de l'étalon qui permettra de convertir tous les montants du dossier en jours de chantier, unité que comprennent immédiatement ceux qui décident.
On divise le montant du marché par sa durée contractuelle initiale, convertie en jours à raison de trente jours par mois.
- Substitution : on injecte \( B = 120\,000\,000 \) €, \( D = 36 \) mois et 30 jours par mois.
- Piège évité : retenir le délai initial et non le délai prolongé. Le rythme mesure la capacité de production, que l'ajournement n'a pas modifiée.
- Hypothèse validée : la consommation du budget est supposée uniforme. C'est une convention d'étude, la courbe réelle étant en S.
- Vérification croisée : 111 111,11 × 1 080 = 120 000 000 € : la conversion redonne bien le montant du marché.
- Finalité : fournir le dénominateur des deux conversions suivantes.
Cent onze mille euros par jour : voilà à quelle vitesse ce chantier consomme son budget. Le chiffre change instantanément l'échelle du dossier. Les cinq millions réclamés représentent quarante-cinq jours de projet ; les six cent quatre mille euros de zone d'accord, à peine cinq jours et demi. Tout le différend, depuis la découverte des vestiges jusqu'au protocole, tient dans un mois et demi d'avancement.
- Ordre de grandeur : 3,33 M€ par mois, ou 111 111 € par jour calendaire.
- Impact sur la suite : ce rythme convertit les deux montants clés du dossier en durées d'avancement aux calculs 3 et 4.
- Cohérence : les cent quatre-vingts jours d'arrêt représentaient 20 M€ de production différée — un montant sans commune mesure avec la réclamation.
- Attention : ce rythme est une moyenne. En phase de pose de voie, la consommation réelle peut dépasser le double.
- Comparaison : le coût journalier de la procédure — 529,93 € — représente 0,48 % de ce rythme : la procédure est lente, mais elle est financièrement invisible à l'échelle du chantier.
Remarque pédagogique : Affichez le rythme de dépense en tête de chaque revue de projet. C'est l'étalon qui empêche les erreurs d'échelle, aussi bien en surestimant un différend qu'en négligeant un jour de retard.
Calcul 3 — L'accord exprimé en jours d'avancementPourquoi fait-on ce calcul ? Pour présenter le montant du protocole dans l'unité du chantier, et permettre au comité de pilotage de le comparer à ce qu'il suit chaque semaine.
On rapporte le montant de l'accord transactionnel au rythme de dépense journalier de l'opération.
- Substitution : on injecte \( A = 1\,836\,097{,}42 \) € et \( v_{\text{j}} = 111\,111{,}11 \) €/j.
- Piège évité : ne pas y voir une équivalence économique. L'accord ne « coûte » pas seize jours de chantier : il en représente l'ordre de grandeur.
- Hypothèse validée : le rythme retenu est celui du marché de travaux, à l'exclusion des dépenses d'études et de foncier.
- Vérification croisée : la réclamation entière représenterait 45,00 jours, soit exactement 1,5 mois de projet.
- Finalité : traduire le livrable financier dans l'unité de pilotage du projet.
Seize jours et demi de chantier : c'est tout ce que représente le règlement définitif du différend. Rapporté à l'arrêt lui-même, qui a duré cent quatre-vingts jours, l'accord ne pèse que 9,2 %. La disproportion mérite d'être soulignée : ce qui a réellement coûté au projet, ce n'est pas l'indemnité, c'est l'immobilisation. Et cette immobilisation n'était de la responsabilité de personne.
- Ordre de grandeur : seize jours sur mille quatre-vingts, soit 1,53 % de l'avancement total.
- Impact sur la suite : cette conversion prépare la comparaison décisive entre l'économie négociée et le rythme du projet.
- Cohérence : la conversion est bien proportionnelle : 36,72 % de 45,00 jours donne 16,52 jours.
- Attention : cette lecture relativise l'accord, elle ne le justifie pas. La justification reste l'instruction poste par poste de la question 1.
- Comparaison : l'écart de qualification de la question 5 représentait, lui, 81,3 jours d'avancement — près de trois mois de projet.
Remarque pédagogique : Convertissez en jours de chantier tous les montants que vous présentez, y compris ceux qui vous arrangent moins. Une conversion sélective se remarque et détruit la confiance dans l'ensemble de la note.
Calcul 4 — L'économie exprimée en jours d'avancementPourquoi fait-on ce calcul ? Pour mesurer le gain réel de trois années de procédure évitée, dans l'unité qui permet de le comparer à l'effort qu'il aurait fallu y consacrer.
On rapporte le gain du maître d'ouvrage, obtenu à la question 4, au rythme de dépense journalier de l'opération.
- Substitution : on injecte \( g_{\text{a}} = 301\,964{,}35 \) € et \( v_{\text{j}} = 111\,111{,}11 \) €/j.
- Piège évité : ne pas convertir le montant de l'accord. Ce que la négociation a produit, c'est l'économie, pas la dépense.
- Hypothèse validée : le gain retenu est celui du partage égal. Une autre règle de partage donnerait un autre résultat.
- Vérification croisée : le gain vaut la moitié de la zone d'accord, laquelle représente 5,44 jours : la moitié en donne bien 2,72.
- Finalité : fournir la mise en perspective finale de tout l'exercice.
Deux jours et sept dixièmes : voilà ce que trois ans de contentieux évité valent, à l'échelle du chantier. Le résultat est le plus important de l'exercice, et il coupe dans les deux sens. Il dit qu'il ne faut pas surinvestir dans la négociation : quelques séances suffisent, l'enjeu ne mérite pas six mois de réunions. Mais il dit aussi qu'un seul jour de retard de chantier — 111 111 € — détruirait à lui seul 37 % de tout ce que la négociation a permis de gagner. Le pilotage du planning pèse plus lourd que le pilotage du différend.
- Ordre de grandeur : 2,72 jours de chantier, soit 0,2516 % du montant du marché.
- Impact sur la suite : ce constat justifie de conclure vite plutôt que d'optimiser longtemps, et de reporter l'effort sur la conduite du chantier.
- Cohérence : la zone d'accord entière représentait 5,44 jours : le partage égal en attribue exactement la moitié à chacun.
- Attention : un enjeu faible en jours de chantier reste un enjeu réel en euros publics. La relativisation ne dispense jamais de l'instruction.
- Comparaison : l'arrêt de cent quatre-vingts jours a différé vingt millions de production : soixante-six fois le gain de la négociation.
Remarque pédagogique : Dimensionnez l'effort de négociation sur le gain converti en jours de projet. C'est le seul moyen d'éviter d'y consacrer des semaines de direction pour un résultat que le planning rendra dérisoire.
Calcul 5 — Le seuil de bascule rapporté aux dépenses prouvéesPourquoi fait-on ce calcul ? Pour formuler le mandat de négociation dans les termes que le contrôleur comprendra : jusqu'à combien de fois les dépenses prouvées la commune est-elle autorisée à aller, et pourquoi.
On rapporte la position de repli de l'acheteur — qui constitue le seuil de bascule — au montant des dépenses justifiées instruites à la question 1.
- Substitution : on injecte \( m_{\text{a}} = 2\,138\,061{,}77 \) € et \( D_{\text{j}} = 1\,352\,052 \) €.
- Piège évité : ne pas confondre le seuil avec l'objectif. Le seuil est une limite d'autorisation, pas un montant que l'on cherche à atteindre.
- Hypothèse validée : le seuil retenu est celui de la question 2, calculé sur les probabilités et la durée annoncées dans les conventions d'étude.
- Vérification croisée : l'accord retenu se situe à 135,80 % des dépenses prouvées, soit bien en deçà du seuil de 158,13 %.
- Finalité : rédiger le plafond d'autorisation à porter dans la délibération.
La commune peut aller jusqu'à une fois et demie les dépenses prouvées sans que le refus devienne préférable. Formulée ainsi, la limite devient énonçable dans une délibération : « autorise à transiger dans la limite de 2 138 062 €, soit 158 % des dépenses justifiées, cette majoration correspondant aux intérêts moratoires et aux frais qu'un contentieux ferait supporter à la commune ». L'accord retenu, à 135,80 %, laisse 22,33 points de marge — c'est-à-dire exactement la moitié du surplus, revenue au maître d'ouvrage.
- Ordre de grandeur : une fois et demie les dépenses prouvées — un rapport qui surprend, et qu'il faut donc expliquer avant qu'on ne le découvre.
- Impact sur la suite : ce taux constitue le plafond d'autorisation. Toute proposition au-delà doit revenir devant l'organe délibérant.
- Cohérence : l'écart entre 158,13 % et 135,80 % représente 301 964 €, soit le gain du maître d'ouvrage calculé à la question 4.
- Attention : le seuil ne doit jamais être communiqué au titulaire. Il figure dans la délibération, non dans la proposition.
- Comparaison : si la procédure ne durait qu'un an au lieu de trois ans et quatre mois, le seuil tomberait à 132,5 % et l'accord retenu deviendrait inacceptable.
Remarque pédagogique : Rédigez le mandat de négociation en une phrase chiffrée et motivée. Un plafond sans justification sera abaissé par prudence ; un plafond adossé aux intérêts et aux frais sera voté tel quel.
LA CHAÎNE COMPLÈTE, D'UN COUP D'ŒIL
Un mémoire de cinq millions et trois postes de charges suffisent à engendrer toute l'étude. La chaîne procède par changements de nature successifs : une demande devient des masses instruites, les masses deviennent un risque probabilisé, le risque devient deux positions de repli, les positions délimitent un intervalle, l'intervalle livre un montant signable, et le montant se relit enfin en jours de chantier. À chaque étape, ce qui était opinion devient calcul — jusqu'à la dernière conversion, la seule sur laquelle un comité de pilotage puisse délibérer.
- Six natures successives : une demande devient des masses instruites, puis un risque probabilisé, puis deux positions de repli, puis un intervalle, puis un montant signable, puis des jours de chantier. Seule la dernière conversion permet un arbitrage ; toutes les précédentes servent à le rendre défendable.
- Trois contrôles jalonnent la chaîne : les trois masses de la question 1 qui somment au montant réclamé, la largeur de la zone obtenue par deux voies indépendantes — soustraction des positions et somme des coûts de procédure —, et l'égalité des deux gains qui valide le partage.
- La frontière entre l'opposable et le conventionnel : durée d'arrêt, délais de procédure, taux moratoire, pénalité au trois-millième et plafond de dix pour cent procèdent article par article de textes ; taux de frais de siège, taux de marge, probabilités, frais et coût de financement sont des conventions annoncées. Confondre les deux registres est la faute la plus lourde de ce dossier.
- Le déséquilibre entre l'effort et l'enjeu : la meilleure négociation possible dégageait 2,72 jours de chantier, quand la qualification juridique de l'arrêt en déplaçait 81,3. Le temps du chef de projet vaut trente fois plus au premier examen du dossier qu'à la dixième séance de marchandage.
BILAN FINAL DE LA MISSION
Checklist d'Auto-Évaluation
Avant de clore cet exercice, vérifiez que vous avez bien assimilé la démarche complète :
La mission est remplie. Les cinq millions réclamés se décomposent en 1 352 052 € de dépenses justifiées par des pièces, 800 000 € de perte de marge alléguée sans justificatif, et 2 847 948 € que rien n'explique — soit 56,96 % du mémoire. Le contentieux durerait 1 210 jours, dont 480 imposés par les textes, pour une espérance de condamnation de 1 496 846,80 € majorée de 496 214,97 € d'intérêts moratoires. Refuser tout accord coûterait 2 138 061,77 € à la commune, quand plaider ne rapporterait que 1 534 133,07 € à l'entreprise. La zone d'accord, large de 603 928,70 €, conduit à un protocole de 1 836 097,42 € procurant 301 964,35 € à chacune des parties. Le délai contractuel passe de 36 à 42 mois, et il reste 185 jours avant le seuil ouvrant droit à résiliation.
La plus-value de l'étude tient à trois constats. Le premier est que la qualification prime le chiffrage : selon que l'arrêt est imputable au titulaire ou décidé par l'autorité, la commune encaisse 7 200 000 € de pénalités ou décaisse 1 836 097 € d'indemnité. L'écart de 9 036 097 € vaut quinze fois tout l'espace de négociation. Le deuxième est qu'une position de repli se calcule et ne se déclare pas : le « milieu » intuitif entre une demande de cinq millions et une offre nulle donnerait 2 500 000 €, soit 361 938 € au-dessus du plafond que la commune a intérêt à accepter. Le troisième est que la zone d'accord est faite du gaspillage évité, et de rien d'autre : sa largeur égale exactement 145 000 € de frais pour la commune, 190 000 € pour l'entreprise et 268 929 € de portage. L'espérance de condamnation et les intérêts, communs aux deux positions, s'annulent dans la soustraction. Transiger ne consiste donc pas à céder, mais à se partager ce que le procès aurait détruit.
Le cadre applicable est le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 modifié, et le code de la commande publique. L'article 33.4 ouvre au titulaire, en cas de découverte de vestiges, un droit à indemnisation des « dépenses justifiées » et à prolongation de délai ; son commentaire qualifie l'arrêt décidé par les services des affaires culturelles d'ajournement au sens de l'article 53.1, lequel vise les frais de garde et le « préjudice éventuellement subi ». La prolongation procède de l'article 18.2.2 et se notifie par ordre de service ; l'article 54 subordonne la prise en charge des surcoûts aux « justificatifs fournis par le titulaire ». La procédure de règlement est balisée : mémoire en réclamation motivé, décision notifiée sous trente jours, silence valant rejet (article 55.1), recours privilégié au comité consultatif de règlement amiable (article 55.2), dont l'avis intervient sous six mois prolongeables de trois (article D. 2197-21), puis six mois pour saisir le tribunal (article 55.3.2). Le taux des intérêts moratoires est fixé par l'article R. 2192-31, la pénalité de retard au trois-millième par l'article 19.2.3 et son plafond de dix pour cent par l'article 19.2.2. En revanche, les taux de frais de siège et de marge, les probabilités de condamnation, les frais de conseil et le coût de financement sont des conventions d'étude : aucun texte ne les fixe, et ils doivent être annoncés avant d'être appliqués.







