Exercice corrigé

Calcul de la Surface Constructible

GCÉquipe EtudiantGénieCivilMis à jour le 25 mars 2026 148 min de lecture
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Étude de cas · Note de calculs Réf. URB-CST-01

Calcul de la surface constructible

Reculs, plafond d'emprise et gabarit en hauteur : établir la capacité constructive d'une parcelle en zone urbaine.

NiveauLicence · BUT 3
DomaineUrbanisme et aménagement
ThèmeÉtude de faisabilité en phase esquisse
PrérequisRègles d'implantation des constructions (C. urb. L. 151-17 et L. 151-18), règles maximales d'emprise au sol et de hauteur (C. urb. R. 151-39), emprise au sol (C. urb. R. *420-1), surface de plancher et ses huit déductions (C. urb. R. 111-22), densité de construction (C. urb. R. 111-21)
1. La commande CAHIER DES CHARGES
À rendre le 08/09/2026
Note interne nº 26-318 · Direction du développement, société de promotion → Bureau d'études · 20/08/2026

Nous venons d'acquérir la parcelle 117 de la rue des Tilleuls, en zone urbaine de densification maîtrisée. Le programme envisagé est un petit immeuble collectif d'habitation. Avant de missionner un architecte, il me faut une note de capacité constructive, et la question que je pose est celle que posera le comité d'engagement : combien de mètres carrés de plancher ce terrain peut-il légalement porter ?

Ce qui m'inquiète n'est pas l'arithmétique, c'est la superposition des règles. Le règlement impose des reculs sur la voie et sur les limites séparatives, ce qui découpe une zone d'implantation ; il plafonne par ailleurs l'emprise au sol, ce qui limite la surface bâtie ; il plafonne enfin la hauteur. Ces trois contraintes ne se lisent pas au même endroit du règlement et ne donnent pas le même résultat. Je veux savoir laquelle bride réellement l'opération, parce que c'est la seule sur laquelle il serait utile d'agir. Et je veux une surface de plancher établie selon le code, pas une estimation obtenue en empilant l'emprise autant de fois qu'il y a de niveaux : c'est elle qui figurera au formulaire de demande, servira d'assiette à la taxe d'aménagement et déterminera le nombre de logements.

M. R., directeur du développement

Ce qui est demandé La surface de l'unité foncière \( S \) et l'emprise au sol maximale admissible \( E_{\max} \) en m², la surface de l'enveloppe constructible \( S_{\text{env}} \) en m² issue des règles d'implantation, l'emprise retenue \( E_{\text{ret}} \) après arbitrage entre les deux contraintes, la hauteur de la construction \( H \) en m, puis la surface de plancher SDP en m² et la densité de construction \( d_{\text{c}} \) qui en résulte.
Critère de validation Trois règles opposables, cumulatives et non alternatives. L'emprise au sol ne peut excéder quatre dixièmes de la surface de l'unité foncière, soit \( \tau \leq 0{,}40 \) ; la construction doit respecter un recul de 5,00 m depuis l'alignement de la voie publique et de 3,00 m depuis chacune des trois limites séparatives ; la hauteur ne peut excéder 10,00 m, soit \( H \leq H_{\max} \). Règlement écrit du PLU, zone UB, articles UB 6, UB 7, UB 9 et UB 10, pris sur le fondement des articles L. 151-17, L. 151-18 et R. 151-39 du code de l'urbanisme. La surface de plancher et la densité de construction, elles, ne sont soumises à aucun seuil dans cette zone : ce sont des grandeurs de déclaration et de mesure.
2. Le site et l'ouvrage PLAN
PLAN DE REPÉRAGE
PARCELLE 118 (BATIE) PARCELLE 117 22,00 x 30,00 m zone UB VOIE PUBLIQUE 22,00 30,00 01 02 03 04 0 10 20 m PLAN DE MASSE TERRAIN NATUREL — origine de la mesure de hauteur NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 3,00 3,00 3,00 0,80 H max = 10,00 m acrotere COUPE — GABARIT DONNE
Plan de masse et coupe — parcelle 117, rue des Tilleuls Échelle du plan donnée par la réglette · Indice A · 18/08/2026
  1. 01 Alignement de la voie publique, seule limite de la parcelle donnant sur le domaine public ; c'est depuis cet alignement que se mesure le recul sur voie
  2. 02 Limite séparative latérale ouest, mitoyenne de la parcelle 116, bâtie
  3. 03 Limite séparative latérale est, mitoyenne de la parcelle 119, bâtie
  4. 04 Limite séparative de fond, mitoyenne de la parcelle 118, bâtie ; c'est une limite séparative au même titre que les latérales, et le règlement lui applique le même recul

Le plan ne porte volontairement aucune surface : ce sont les grandeurs que l'étude doit produire. Il porte en revanche ce qui commande tout le reste, à savoir le nombre de limites. La parcelle en a quatre : une sur la voie publique, repérée 01, et trois séparatives, repérées 02, 03 et 04. Celle du fond est la moins visible depuis la rue, et c'est celle que l'on oublie. La coupe, à droite, rappelle les données du gabarit projeté — trois niveaux de 3,00 m et un relevé d'acrotère de 0,80 m — et la ligne rouge du plafond de hauteur fixé à 10,00 m par le règlement de la zone. Le dessin montre que le gabarit se cale au voisinage immédiat de cette ligne, sans dire encore de quel côté : c'est l'objet de la troisième question.

Ordre de grandeur : 660 m² de terrain, à peine plus qu'un demi-court de tennis augmenté de ses dégagements — mais les reculs en neutraliseront près de la moitié, le plafond d'emprise en interdira une part de plus, et ce qui restera constructible se comptera en centaines de mètres carrés de plancher, pas en milliers.

3. Le dossier PIÈCES & DONNÉES

Le dossier réunit quatre pièces qu'il faut hiérarchiser avant d'écrire la moindre ligne de calcul. Les deux premières décrivent des faits — la géométrie relevée par le géomètre-expert, les dimensions proposées par l'architecte. La troisième porte les seuils opposables du règlement de zone : des distances et des coefficients. La quatrième donne les définitions du code de l'urbanisme, qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire et qu'aucun document local ne peut modifier. Cette séparation commande toute l'étude : le règlement plafonne, le code définit. Un plan local d'urbanisme fixe un seuil, mais il ne peut pas redéfinir la grandeur sur laquelle ce seuil porte.

« La parcelle 117 forme un rectangle dont les quatre angles ont été vérifiés droits au relevé. Sa largeur, mesurée le long de l'alignement de la voie publique, est de 22,00 m ; sa profondeur, mesurée perpendiculairement à cette voie, est de 30,00 m. Le terrain est plat sur toute son étendue, sans dénivelé mesurable entre l'alignement et le fond. La parcelle possède quatre limites : une seule donne sur le domaine public, l'alignement de la rue des Tilleuls ; les trois autres sont des limites séparatives, mitoyennes respectivement des parcelles 116 à l'ouest, 119 à l'est et 118 au fond, toutes trois bâties. Aucune servitude de passage, aucun réseau enterré et aucun arbre protégé ne sont inscrits ; aucun emplacement réservé ne grève le terrain. »

Origine : cabinet Vasseur, géomètre-expert · 12/08/2026 · plan de bornage, extrait du plan cadastral et état des servitudes.

« Le projet est un immeuble collectif d'habitation de trois niveaux clos et couverts, gabarit R+2, de plan rigoureusement identique à chaque niveau. Le volume est un parallélépipède régulier de 16,00 m sur 16,00 m hors tout, mesuré au nu extérieur des façades, à toiture-terrasse, sans retrait ni porte-à-faux, sans balcon en encorbellement, sans auvent porté par poteaux et sans débord de toiture soutenu. Les murs de façade mesurent 0,30 m d'épaisseur, isolation et parement compris, identiques sur les quatre côtés et à tous les niveaux. La hauteur d'étage est de 3,00 m, mesurée de dalle à dalle, épaisseur de plancher comprise, et identique aux trois niveaux ; le relevé d'acrotère est de 0,80 m au-dessus de la dernière dalle. La toiture ne reçoit aucun édicule : l'ascenseur est du type sans local de machinerie, la machinerie étant logée en gaine, et les garde-corps de la terrasse technique ne dépassent pas l'acrotère. Les logements sont desservis par des parties communes intérieures — un noyau unique d'escalier et d'ascenseur, qui développe 14,00 m² de vides et trémies à chaque niveau. Le rez-de-chaussée abrite 20,00 m² de locaux techniques et de local de stockage des déchets. Aucun stationnement couvert n'est prévu, ni en superstructure ni en sous-sol, et le projet ne comporte ni cave, ni cellier, ni comble. »

Origine : atelier Rouvier architectes · 14/08/2026 · esquisse et notice descriptive. Ces dimensions sont des données de projet, modifiables tant que le permis n'est pas déposé.

« Article UB 6 — Implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 5,00 m de l'alignement des voies publiques. — Article UB 7 — Implantation par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 3,00 m de chacune des limites séparatives. L'implantation en limite séparative n'est pas autorisée dans la zone. — Article UB 9 — Emprise au sol. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 0,40 de la surface de l'unité foncière. — Article UB 10 — Hauteur. La hauteur des constructions, mesurée du terrain naturel au point le plus haut de la construction, édicules techniques compris, ne peut excéder 10,00 m. »

Origine : PLU approuvé le 27/06/2025, règlement écrit, zone urbaine de densification maîtrisée UB — règles d'implantation prises sur le fondement des articles L. 151-17 et L. 151-18 du code de l'urbanisme, règles maximales d'emprise au sol et de hauteur sur le fondement de l'article R. 151-39.

Les définitions que le règlement local ne peut pas modifier

Article Ce qu'il établit
L. 151-17 Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
L. 151-18 Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant.
R. 151-39 Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. — Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur, dans les secteurs qu'il délimite au document graphique. — Ces règles peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
R. *420-1 L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
R. 111-22 La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après huit déductions énumérées du 1° au 8° : 1° embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° vides et trémies des escaliers et ascenseurs ; 3° hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° stationnement des véhicules motorisés ou non, rampes et aires de manœuvre comprises ; 5° combles non aménageables ; 6° locaux techniques d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, locaux de stockage des déchets compris ; 7° caves et celliers desservis uniquement par une partie commune ; 8° 10 % des surfaces affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
R. 111-21 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. — La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Lignes retenues : quatre conséquences pour la conduite du calcul. D'abord, les reculs de la pièce nº3 trouvent leur fondement dans les articles L. 151-17 et L. 151-18, tandis que les plafonds d'emprise et de hauteur relèvent de l'article R. 151-39 : ce sont des règles distinctes, qui s'appliquent cumulativement, et le fait de satisfaire l'une n'autorise rien tant que l'autre ne l'est pas. Ensuite, l'article R. 151-39 dispose expressément que ces règles ont pour objet de « déterminer la constructibilité des terrains » : le plafond d'emprise n'est pas un ornement du règlement, c'est l'un des deux instruments par lesquels il borne la capacité d'un terrain. Ensuite encore, l'emprise au sol et la surface de plancher répondent à deux définitions opposées — la première se prend au nu extérieur, tous débords et surplombs inclus, la seconde au nu intérieur et après huit déductions limitativement énumérées — et aucun règlement local ne peut les redéfinir. Enfin, l'article R. 111-21 rattache la densité de construction à la surface du terrain d'implantation, en y intégrant les superficies cédées gratuitement au titre de l'article R. 332-16 : aucune cession de ce type n'intervient ici, mais la précision impose de vérifier le dénominateur avant de l'écrire.

Données de l'étude
GÉOMÉTRIE DE LA PARCELLE ET DU BÂTIMENT
Symbole Description Valeur Unité Condition de validité
\( L \), \( P \) Largeur le long de l'alignement et profondeur de la parcelle Pièce nº1 — 12/08/2026 22,00 / 30,00 m Les quatre angles ayant été vérifiés droits au relevé, l'aire se réduit au produit de deux côtés adjacents. Sur un polygone quelconque, il faudrait décomposer le terrain en triangles ou appliquer la formule de l'arpenteur, et le produit des deux dimensions extrêmes serait faux
\( a \times c \) Bâtiment projeté, dimensions hors tout au nu extérieur Pièce nº2 — esquisse 16,00 × 16,00 m Parallélépipède régulier sans balcon en encorbellement, sans auvent porté par poteaux ni débord de toiture soutenu : l'emprise se réduit au rectangle hors tout, sans surplomb à ajouter au titre de l'article R. *420-1. Tous les niveaux ayant le même plan, la projection ne dépend pas de leur nombre
\( e \) Épaisseur des murs de façade, isolation et parement compris Pièce nº2 — esquisse 0,30 m Constante sur les quatre côtés et identique à chaque niveau ; n'intervient que dans le calcul de la surface de plancher, jamais dans celui de l'emprise au sol, qui se prend hors tout. Les refends intérieurs ne se déduisent pas : l'article R. 111-22 ne vise que le nu intérieur des façades
\( N \) Nombre de niveaux clos et couverts Pièce nº2 — esquisse 3 Le sigle R+2 désigne un rez-de-chaussée et deux étages, soit trois niveaux et non quatre. Tous de plan identique, ce qui autorise à factoriser le cumul ; ni sous-sol, ni comble, ni niveau en attique ou en retrait
\( h_{\text{e}} \) Hauteur d'étage, de dalle à dalle Pièce nº2 — coupe de principe 3,00 m Mesurée épaisseur de plancher comprise et identique aux trois niveaux : c'est cette grandeur qui s'additionne, et non la hauteur sous plafond, laquelle ne s'empile pas. Des hauteurs d'étage différentes imposeraient d'écrire la somme terme à terme au lieu du produit
\( h_{\text{a}} \) Relevé d'acrotère de la toiture-terrasse, au-dessus de la dernière dalle Pièce nº2 — coupe de principe 0,80 m L'acrotère n'est le point le plus haut de la construction qu'à la condition qu'aucun édicule ne le dépasse — condition remplie par la pièce nº2, qui retient un ascenseur sans local de machinerie en toiture et des garde-corps ne dépassant pas l'acrotère. L'article UB 10 comptant expressément les édicules techniques, une machinerie en superstructure deviendrait le nouveau point de mesure
SURFACES DÉDUCTIBLES ET SEUILS OPPOSABLES
Symbole Description Valeur Unité Condition de validité
\( D_{1} \) Surfaces d'embrasure des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur C. urb. R. 111-22, 1° non fournie La déduction dépend du nombre et de la largeur des baies, que l'esquisse n'arrête pas à ce stade. Faute de cette donnée, la déduction est retenue nulle : la surface de plancher qui en résulte est donc majorante, ce qui joue au détriment du pétitionnaire et doit être signalé à la note d'instruction
\( A_{\text{tr}} \) Vides et trémies du noyau d'escalier et d'ascenseur, par niveau C. urb. R. 111-22, 2° Pièce nº2 — esquisse 14,00 Le 2° ne vise que les vides et trémies, à l'exclusion des paliers et des circulations horizontales, qui restent comptés. Noyau unique traversant les trois niveaux : la déduction vaut à chacun d'eux, donc trois fois
\( A_{\text{tech}} \) Locaux techniques et local de stockage des déchets, au rez-de-chaussée C. urb. R. 111-22, 6° Pièce nº2 — esquisse 20,00 Le 6° suppose un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH — condition remplie, le programme étant un collectif. Situés au seul rez-de-chaussée, ils ne se multiplient pas par le nombre de niveaux
\( k_{8} \) Taux de l'abattement pour desserte par parties communes intérieures C. urb. R. 111-22, 8° 0,10 Condition de desserte par parties communes intérieures remplie par le noyau unique d'escalier et d'ascenseur. L'assiette est celle des surfaces affectées à l'habitation, telles qu'elles résultent des alinéas précédents : le texte impose donc l'ordre d'application, il ne le laisse pas au choix. La totalité des surfaces restantes étant ici affectée à l'habitation, aucune ventilation par destination n'est nécessaire
\( \tau_{\max} \) Emprise au sol maximale C. urb. R. 151-39 Pièce nº3 — art. UB 9 0,40 Rapporté à la surface totale de l'unité foncière : aucune clause du règlement n'en retranche les bandes de recul, qui restent donc dans l'assiette. Un règlement stipulant une assiette réduite — déduction faite des emplacements réservés, par exemple — donnerait un plafond différent, et cette clause se lit avant tout calcul
\( R_{\text{voie}} \) Recul minimal depuis l'alignement de la voie publique C. urb. L. 151-18 Pièce nº3 — art. UB 6 5,00 m Mesuré depuis l'alignement, c'est-à-dire la limite du domaine public routier, et non depuis le bord de chaussée. La parcelle n'ayant qu'une seule limite sur voie, ce recul ne se retranche qu'une fois ; une parcelle d'angle en subirait deux
\( R_{\text{lat}} \), \( R_{\text{fond}} \) Recul minimal sur chacune des limites séparatives C. urb. L. 151-18 Pièce nº3 — art. UB 7 3,00 m S'applique à chacune des trois limites séparatives, la limite de fond comprise : elle est une limite séparative au même titre que les latérales, et l'article UB 7 ne les distingue pas. L'implantation en limite n'étant pas autorisée dans la zone, aucun de ces trois reculs ne peut être annulé ; un règlement l'admettant sur un côté récupérerait 3,00 m de largeur
\( H_{\max} \) Hauteur maximale des constructions C. urb. R. 151-39 Pièce nº3 — art. UB 10 10,00 m Mesurée du terrain naturel au point le plus haut, édicules techniques compris. Le terrain étant plat sur toute son étendue, il n'existe qu'un seul point de mesure ; sur un terrain en pente, la mesure serait à reprendre en plusieurs points et la plus défavorable retenue

Ce que le dossier ne dit pas

  • Aucune surface d'embrasure n'est fournie au titre du 1° de l'article R. 111-22, l'esquisse n'arrêtant pas encore le percement des baies. On retient l'hypothèse qu'elle est nulle, ce qui rend la surface de plancher déclarée légèrement majorante — donc défavorable au pétitionnaire — et l'hypothèse doit figurer à la note d'instruction.
  • Le règlement de zone ne comporte ni bande de constructibilité principale mesurée depuis l'alignement, ni règle particulière d'implantation des annexes et constructions légères. On retient qu'aucune disposition de ce type ne s'applique, mais un règlement en comportant réduirait l'enveloppe au-delà des quatre bandes de recul.
  • L'implantation exacte du bâtiment à l'intérieur de l'enveloppe n'est pas arrêtée par l'esquisse. La note vérifie que le rectangle peut s'y inscrire, dimension par dimension ; elle ne fixe pas sa position. Le relevé ne signalant ni servitude de passage, ni réseau enterré, ni arbre protégé, la totalité de l'enveloppe est réputée disponible — hypothèse à confirmer avant le dépôt.

Ce que coûte une erreur

  • Appliquer le plafond d'emprise à la seule partie du terrain restée constructible après les reculs : on obtiendrait 140,80 m² au lieu de 264,00, soit 123,20 m² d'emprise perdus par pure erreur de méthode. Le bâtiment de 256,00 m² serait déclaré infaisable alors qu'il est conforme, et l'opération abandonnée sur un chiffre faux. Les reculs disent l'on construit, le coefficient dit combien.
  • Oublier le recul sur la limite de fond : la profondeur constructible passerait de 22,00 m à 25,00 m et l'enveloppe de 352,00 m² à 400,00, soit 48,00 m² d'enveloppe inexistante. Sur ce dossier précis l'erreur ne changerait pas la conclusion, le plafond d'emprise restant le facteur limitant — mais elle désignerait le mauvais facteur limitant, et sur une parcelle plus étroite elle validerait un projet que l'instruction refuserait.
  • Estimer la surface de plancher en multipliant l'emprise par le nombre de niveaux : on annoncerait 792,00 m² au lieu de 584,53, soit 207,47 m² de trop, environ trois logements fictifs au programme et une taxe d'aménagement surévaluée d'autant. Le forfait ignore les deux opérations que le code impose : le changement de nu de mesure et les déductions limitativement énumérées.

4. Ce qui doit sortir de votre bureau

L'étude procède par contraintes successives, du terrain cadastral jusqu'à la surface de plancher opposable. On établit d'abord le plafond réglementaire sur l'assiette entière, puis l'enveloppe géométrique issue des règles d'implantation — deux contraintes qui portent sur la même grandeur sans donner le même résultat. On les arbitre ensuite pour arrêter une emprise au sol, en vérifiant au passage que le gabarit en hauteur tient dans la règle. On calcule enfin la surface de plancher, seule grandeur que le service instructeur examinera. L'ordre n'est pas indifférent : traiter les deux contraintes séparément avant de les comparer est ce qui distingue une note défendable d'une estimation.

1
Application réglementaire

Question 1 : Surface de la parcelle et emprise au sol maximale

Plafond réglementaire

Le directeur du développement · pour figer la surface de référence de toute l'étude · le 25/08

Ce qu'on cherche : la surface \( S \) de l'unité foncière et l'emprise au sol maximale admissible \( E_{\max} \), exprimée en mètres carrés reportables sur le plan de masse.

Ce que vous rendez : la ligne « plafond d'emprise » de la note de capacité, avec le renvoi à l'article du règlement et l'assiette sur laquelle il porte.

Sur quoi s'appuyer

Le plafond s'applique à la surface totale de l'unité foncière, et non à la portion de terrain sur laquelle il sera effectivement possible de bâtir. Les reculs n'interviennent pas ici.

La piste que donnerait votre chef de projet

Un coefficient d'emprise est un nombre sans dimension. Multiplié par une surface, il rend une surface : c'est le contrôle d'homogénéité le plus simple, et il suffit à écarter la plupart des erreurs d'assiette.

2
Géométrie des prospects

Question 2 : Enveloppe constructible et règles d'implantation

Rectangle capable

L'architecte · pour délimiter la zone d'implantation avant tout dessin · le 29/08

Ce qu'on cherche : la largeur constructible \( L_{\text{c}} \), la profondeur constructible \( P_{\text{c}} \), la surface de l'enveloppe \( S_{\text{env}} \) et la part de terrain neutralisée par les reculs.

Ce que vous rendez : le rectangle capable coté, à reporter sur le plan de masse avec ses quatre bandes non aedificandi hachurées.

Sur quoi s'appuyer

Faites le tour de la parcelle et comptez les limites. Il y en a quatre : une sur la voie et trois séparatives, les deux latérales et celle du fond.

La piste que donnerait votre chef de projet

Les deux directions n'obéissent pas à la même logique. Dans le sens de la largeur, un même recul se retranche deux fois ; dans le sens de la profondeur, deux reculs de fondements différents se retranchent une fois chacun.

3
Arbitrage de contraintes

Question 3 : Emprise retenue, implantation et gabarit en hauteur

Règle du minimum

Le directeur du développement · pour identifier le facteur limitant de l'opération · le 03/09

Ce qu'on cherche : l'emprise retenue \( E_{\text{ret}} \) après arbitrage, l'emprise projetée \( E \), la marge résiduelle \( \Delta_{E} \), la vérification dimensionnelle de l'implantation et la hauteur \( H \) de la construction.

Ce que vous rendez : l'avis de conformité sur l'emprise et sur la hauteur, assorti de la désignation explicite du facteur limitant.

Sur quoi s'appuyer

Deux contraintes s'appliquent simultanément : c'est toujours la plus sévère qui gouverne. Une contrainte satisfaite n'autorise rien si l'autre ne l'est pas.

La piste que donnerait votre chef de projet

La vérification d'implantation ne se résume pas à une surface : il faut que les deux dimensions du bâtiment tiennent dans celles de l'enveloppe. Une surface suffisante mal proportionnée reste inconstructible.

4
Métré réglementaire

Question 4 : Surface de plancher et densité de construction

Surface de plancher

Le service fiscalité et la commercialisation · pour la déclaration et le nombre de logements · le 08/09

Ce qu'on cherche : la surface d'un niveau au nu intérieur, le cumul des trois niveaux, les déductions des alinéas 2°, 6° et 8° de l'article R. 111-22, la surface de plancher SDP et la densité de construction \( d_{\text{c}} \).

Ce que vous rendez : le tableau de métré à joindre au dossier de demande, une ligne par déduction et son alinéa en regard.

Sur quoi s'appuyer

La surface de plancher se mesure au nu intérieur : chaque dimension hors tout perd deux fois l'épaisseur du mur, une fois de chaque côté du volume.

La piste que donnerait votre chef de projet

L'abattement du 8° vient en dernier et porte sur le résultat des alinéas précédents. La trémie, elle, se déduit à chacun des trois niveaux qu'elle traverse. L'ordre est écrit dans l'article, il ne se choisit pas.

NOTE DE CALCULS

Calcul de la surface constructible

1
Question 1 : Surface de la parcelle et emprise au sol maximale
Note de calculs · feuillet 1/4 Indice A · 25/08/2026

Objet : détermination de la surface de l'unité foncière, puis traduction du plafond d'emprise au sol de l'article UB 9 en une surface exprimée en mètres carrés, reportable sur le plan de masse et comparable à la tache bâtie que dessinera l'architecte.

Ce dont on part
  • Parcelle rectangulaire, \( L = 22{,}00 \) m de largeur le long de l'alignement, \( P = 30{,}00 \) m de profondeur — pièce nº1
  • Les quatre angles sont vérifiés droits au relevé du géomètre-expert — pièce nº1
  • \( \tau_{\max} = 0{,}40 \) de la surface de l'unité foncière — pièce nº3, art. UB 9
  • Aucune clause du règlement ne retranche les bandes de recul de l'assiette — pièce nº3
Voir le résultat seul (auto-évaluation)
\( S = \mathbf{660{,}00} \) m² — emprise au sol maximale admissible \( E_{\max} = \mathbf{264{,}00} \) m²
Le problème posé :

Deux multiplications, et pourtant tout se joue ici. La première fige la surface de référence ; la seconde traduit une phrase du règlement en une surface que l'architecte pourra hachurer sur son plan. La difficulté n'est pas arithmétique, elle est dans le choix de l'assiette : à quelle surface de terrain le coefficient s'applique-t-il ?

Le mécanisme réglementaire mérite d'être compris avant d'être appliqué. L'article R. 151-39 du code de l'urbanisme autorise le règlement à prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions, et il énonce expressément que c'est là l'un des moyens de « déterminer la constructibilité des terrains ». La grandeur ainsi plafonnée n'est pas définie par le règlement : elle l'est par l'article R. *420-1, qui la définit comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Cette répartition des rôles est constante en droit de l'urbanisme et il faut la tenir : le règlement plafonne, le code définit. Un plan local d'urbanisme peut fixer 0,40 ou 0,60 ; il ne peut pas décider que l'emprise se mesure autrement.

Ce que la règle protège est physique. L'emprise au sol mesure la part de terrain soustraite à l'infiltration des eaux pluviales et à l'enracinement du végétal : c'est l'indicateur d'imperméabilisation le plus direct dont dispose un document d'urbanisme, ce qui explique son plafonnement quasi systématique. Elle se lit vue du ciel : trois niveaux superposés de même plan n'ont pas plus d'emprise qu'un seul. C'est ce qui la distingue radicalement de la surface de plancher, laquelle s'empile — mais cette distinction n'intervient qu'au dernier feuillet.

Reste l'assiette. Sauf mention contraire du règlement, le coefficient s'applique à la surface totale de l'unité foncière. Les bandes de recul y restent : elles limitent l'on construit, jamais combien. Le règlement de la zone UB ne comporte ici aucune clause d'assiette réduite, et cette absence se vérifie avant d'écrire le premier chiffre.

Ce que le chargé d'études regarde d'abord
Observation La parcelle est un rectangle parfait, angles vérifiés droits au relevé. Aucune décomposition en triangles n'est nécessaire, ce qui est rare : la plupart des terrains cadastraux sont des polygones quelconques, et le produit de deux dimensions extrêmes y serait faux.
Le risque Anticiper. Retrancher les bandes de recul avant d'appliquer le coefficient réduirait le plafond de près de la moitié et disqualifierait toute la suite de la note — sans qu'aucun contrôle de vraisemblance ne le révèle, puisque le chiffre obtenu resterait plausible.
Écartée L'idée de mener les deux contraintes de front. On les traite séparément et dans cet ordre : d'abord le plafond réglementaire sur l'assiette entière, ensuite seulement l'enveloppe géométrique issue des reculs. Les confondre est la faute la plus répandue de l'exercice, et l'arbitrage n'intervient qu'après.
À vous de trancher — avant d'ouvrir

À quelle surface de terrain le coefficient d'emprise de 0,40 s'applique-t-il ?

  1. À la surface totale de l'unité foncière, soit les 660 m² du terrain
  2. À la seule portion restée constructible une fois les reculs retirés
  3. À la surface de terrain restant après déduction des accès et du stationnement
Ce qu'a retenu le bureau, et pourquoi

L'option 1, et c'est la rédaction de l'article UB 9 qui l'impose : il plafonne l'emprise à 0,40 « de la surface de l'unité foncière », sans autre précision. L'unité foncière est l'ensemble des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ; ici, la parcelle 117 tout entière. L'option 2 est celle qui piège, parce qu'elle paraît de bon sens : puisque les reculs interdisent de bâtir en périphérie, pourquoi compter cette périphérie ? La réponse tient en une phrase : les reculs disent où l'on construit, le coefficient dit combien on construit. Ce sont deux règles indépendantes, portant sur deux questions différentes, et rien dans le règlement ne les articule. Appliquer le coefficient à la zone bâtissable revient à faire jouer deux fois la même contrainte. L'option 3 ajoute une déduction que le règlement ne prévoit pas davantage : les surfaces d'accès et de stationnement restent dans l'unité foncière, dont elles font partie. Le contrôle qui ferme la question est simple et vaut pour tout coefficient réglementaire : lire la clause d'assiette avant de calculer. Certains règlements en comportent une — déduction faite des emplacements réservés, par exemple — et elle change alors le résultat ; celui-ci n'en comporte pas.

Rappel théorique : l'emprise au sol et son plafonnement réglementaire

Quatre points suffisent à conduire ce feuillet sans erreur. Les deux premiers portent sur la définition de la grandeur, les deux autres sur l'assiette à laquelle le plafond se rapporte.

  • Une projection, pas un cumul : l'article R. *420-1 définit l'emprise au sol comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elle se lit vue du ciel, et trois niveaux superposés de même plan n'en produisent pas plus qu'un seul. Elle mesure la part de sol soustraite à l'infiltration des eaux et à l'enracinement du végétal.
  • Le sort des saillies est structurel, jamais esthétique : le même article exclut les ornements — éléments de modénature et marquises — ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Un balcon en encorbellement est un surplomb et compte ; un débord de toiture libre est exclu ; le même débord posé sur un poteau redevient comptabilisé.
  • Le règlement plafonne, le code définit : l'article R. 151-39 autorise le règlement à prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur afin, notamment, de déterminer la constructibilité des terrains. Il ne l'autorise pas à redéfinir l'emprise au sol : la définition du code s'impose au document local, sur l'ensemble du territoire.
  • L'assiette de référence se lit dans le règlement : sauf mention contraire, le coefficient s'applique à la surface totale de l'unité foncière. Les bandes de recul y restent, puisqu'elles n'en sont pas retranchées ; elles limitent l'implantation, jamais l'assiette de calcul. Un règlement peut prévoir une assiette réduite — c'est une clause à rechercher, non à supposer.
Hypothèses retenues, leur contrôle et leur garant
  • La parcelle est un rectangle or ici la formule \( S = L \times P \) suppose des angles droits et des côtés opposés parallèles → la condition est vérifiée, le relevé du géomètre-expert attestant les quatre angles droits. Sur un polygone quelconque, le produit des deux dimensions extrêmes surestimerait la surface, et il faudrait décomposer le terrain en triangles ou appliquer la formule de l'arpenteur garantie par la pièce nº1 — relevé de bornage
  • L'assiette du coefficient est l'unité foncière entière or ici l'article UB 9 rapporte son plafond à « la surface de l'unité foncière » sans autre précision, et aucune clause du règlement n'en retranche les bandes de recul ni les emplacements réservés → l'assiette vaut 660,00 m². Une clause d'assiette réduite, que certains règlements comportent, donnerait un plafond différent : elle se recherche, elle ne se suppose pas garantie par la pièce nº3, art. UB 9
  • L'unité foncière se réduit à la parcelle 117 l'unité foncière est l'ensemble des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ; l'opérateur n'ayant acquis que la parcelle 117, elle constitue à elle seule l'unité foncière. L'acquisition ultérieure d'une parcelle voisine modifierait l'assiette et, avec elle, le plafond d'emprise — c'est le mécanisme même du remembrement en promotion immobilière posée par vous — elle figure dans la note
  • La surface retenue est la surface projetée en plan le terrain étant plat, surface projetée et surface développée du sol coïncident. Sur un terrain en pente forte, la seconde serait supérieure, mais c'est bien la surface projetée que retiennent le cadastre et le règlement : la distinction est sans effet ici, elle ne le serait pas ailleurs posée par vous — elle figure dans la note

Domaine d'emploi : le calcul mené ici ne vaut que pour une parcelle rectangulaire aux angles vérifiés et pour un règlement rapportant son coefficient à l'unité foncière entière. Il ne préjuge en rien de la faisabilité : un plafond d'emprise dit ce que le règlement autorise, jamais ce que la géométrie du terrain permet effectivement d'implanter. C'est l'objet du feuillet suivant. Enfin, une contenance cadastrale et un relevé de géomètre diffèrent fréquemment de quelques mètres carrés ; c'est le relevé, plus précis, qui fait foi pour l'instruction, et l'écart doit être signalé lorsqu'il existe.

Équations mobilisées Surface de l'unité foncière

D'où elle découle : de la géométrie du rectangle. Les quatre angles étant droits et les côtés opposés parallèles, l'aire se réduit au produit de deux côtés adjacents. C'est la seule des deux relations de ce feuillet qui soit une mesure ; l'autre est la traduction d'une règle.

\[ \begin{aligned} S = L \times P \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle mesure l'étendue de sol dont l'opérateur est devenu propriétaire — la grandeur qui figure à l'acte de vente et sur le relevé de propriété. Elle fournit en une opération le dénominateur commun de tous les ratios de l'étude : plafond d'emprise, part neutralisée par les reculs, densité de construction.
  • \( S \) : surface de l'unité foncière, en
  • \( L \) : largeur de la parcelle le long de l'alignement, en m
  • \( P \) : profondeur de la parcelle, en m
Emprise au sol maximale admissible

D'où elle découle : de la nécessité de traduire une règle dans l'unité du dessin. Un coefficient ne se compare pas à un plan : pour confronter la règle au projet, il faut d'abord l'exprimer en mètres carrés reportables sur le plan de masse.

\[ \begin{aligned} E_{\max} = \tau_{\max} \times S \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle convertit la phrase « l'emprise au sol ne peut excéder 0,40 de la surface de l'unité foncière » en une surface que l'architecte peut hachurer et comparer d'un coup d'œil à sa tache bâtie. Le paramètre critique n'est pas le coefficient mais l'assiette \( S \) : c'est là que se joue l'erreur.
  • \( E_{\max} \) : emprise au sol maximale admissible, en
  • \( \tau_{\max} \) : plafond fixé par le règlement de la zone, sans dimension
Application numérique
Valeurs retenues pour ce calcul
  • \( L = 22{,}00 \text{ m} \) pièce nº1 ; le long de l'alignement, angles vérifiés droits
  • \( P = 30{,}00 \text{ m} \) pièce nº1 ; perpendiculairement à la voie
  • \( \tau_{\max} = 0{,}40 \) pièce nº3, art. UB 9 ; rapporté à la surface totale de l'unité foncière, sans clause d'assiette réduite
1. La surface de référence Surface de l'unité foncière
\[ \begin{aligned} S &= L \times P \\ &= 22{,}00 \text{ m} \times 30{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{660{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
Deux contrôles immédiats. D'abord l'encadrement : la surface d'un rectangle est comprise entre les carrés de ses deux dimensions, soit ici entre 484,00 et 900,00 m² — 660,00 s'y inscrit. Ensuite le carré équivalent : \( \sqrt{660{,}00} = 25{,}69 \) m, la parcelle est donc proche d'un carré, légèrement plus profonde que large, le rapport \( L/P \) valant 0,73. Une parcelle « en lanière » de 10,00 m sur 66,00 m aurait exactement la même surface, et les reculs latéraux n'y laisseraient que 4,00 m de largeur constructible : la surface seule ne dit rien de la constructibilité.
2. Le plafond traduit en mètres carrés Emprise au sol maximale admissible
\[ \begin{aligned} E_{\max} &= \tau_{\max} \times S \\ &= 0{,}40 \times 660{,}00 \text{ m}^{2} \\ &= \mathbf{264{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
Analyse du chiffre :

Le règlement autorise au plus 264,00 m² d'emprise au sol, ce qui revient à imposer que 396,00 m² du terrain — soit 60 % — restent nécessairement non bâtis. Le contrôle d'homogénéité est immédiat : un coefficient sans dimension multiplié par une surface rend bien une surface, et le résultat reste inférieur à celle du terrain, comme il se doit pour un coefficient inférieur à l'unité.

Exprimé autrement, ce plafond correspond à un carré d'environ 16,25 m de côté, dimension compatible avec un petit immeuble collectif — c'est cette forme qu'il faut reporter sur le plan de masse, car l'architecte compare alors deux dessins plutôt que deux nombres, et l'écart devient immédiatement perceptible. Un coefficient de 0,40 situe la zone dans une densité intermédiaire, entre le pavillonnaire diffus, qui plafonne couramment vers 0,20, et le centre ancien en ordre continu, qui dépasse 0,60. Chaque dixième de coefficient vaut ici 66,00 m² d'emprise : un passage à 0,50 porterait le plafond à 330,00 m².

Une précision de méthode s'impose avant de refermer le feuillet, parce qu'elle commande la suite. Ce plafond ne dit rien de l'implantation. Il indique une quantité admissible, non un emplacement disponible : il reste à vérifier que cette surface trouve réellement sa place une fois les quatre bandes de recul retirées, et que le rectangle qui la porte s'inscrit dimension par dimension dans ce qui reste. Une emprise autorisée n'est pas une emprise réalisable — c'est précisément l'objet du feuillet suivant, et c'est la confusion contre laquelle ce feuillet-ci doit prémunir.

ASSIETTE ET PLAFOND — RÉSULTATS
PARCELLE — 660,00 m2 PLAFOND D'EMPRISE 264,00 m2 carre equivalent 16,25 m non bati au minimum : 396,00 m2 — 60 % 22,00 30,00 DEUX GRANDEURS, DEUX ROLES S = 22,00 x 30,00 = 660,00 m2 assiette de reference de tous les ratios E max = 0,40 x 660,00 = 264,00 m2 plafond reportable sur le plan de masse CONTROLES 484,00 < 660,00 < 900,00 — encadrement racine de 660,00 = 25,69 m — carre equivalent L'ASSIETTE, PAS LA ZONE BATISSABLE le coefficient porte sur les 660,00 m2 du terrain entier, bandes de recul comprises : le recul dit ou, le coefficient dit combien ASSIETTE ET PLAFOND D'EMPRISE

Le carré hachuré est le plafond d'emprise reporté à l'échelle du plan : 264,00 m², soit un carré de 16,25 m de côté. Il n'est pas dessiné à une position particulière, et c'est volontaire — le règlement fixe une quantité, pas un emplacement. Ce que le dessin met en évidence, c'est la proportion : le bâti ne pourra jamais couvrir que quatre dixièmes du terrain, et les six autres resteront nécessairement libres. Le panneau du bas rappelle la seule difficulté du feuillet, celle de l'assiette : le coefficient porte sur les 660,00 m² du terrain entier, bandes de recul comprises. Le dessin ne porte encore aucune bande de recul — elles sont l'objet du feuillet suivant, et les faire figurer ici laisserait croire qu'elles interviennent dans ce calcul, alors qu'elles n'y interviennent pas.

Vérification normative
Résultat du feuillet
E max = 264,00 sur S = 660,00 m²
Grandeur \( E_{\max} = \tau_{\max} \times S \)
Valeur obtenue 264,00 m² — carré équivalent 16,25 m
Fondement \( \tau \leq 0{,}40 \) de l'unité foncière
PLU zone UB, art. UB 9, pris sur le fondement de C. urb. R. 151-39 ; grandeur définie par C. urb. R. *420-1, que le règlement ne peut modifier
Part du terrain que le règlement autorise à couvrir 40 %
Ce que ce critère protège : le sol, en tant que surface d'infiltration et support du végétal. Un plafond d'emprise au sol borne directement la part de terrain imperméabilisée par le bâti : c'est l'instrument le plus immédiat dont dispose un règlement pour limiter le ruissellement vers des réseaux souvent saturés et préserver la possibilité de planter. Il agit aussi sur la morphologie du tissu urbain — l'article R. 151-39 mentionne expressément la préservation ou l'évolution de cette morphologie et des continuités visuelles parmi les finalités qui justifient de telles règles. En bornant l'emprise sans borner la hauteur, un règlement oriente vers le bâti compact et haut ; en bornant les deux, comme ici, il fixe une enveloppe volumétrique complète. C'est aussi pourquoi l'assiette doit être l'unité foncière entière : rapportée à la seule zone bâtissable, la règle perdrait son objet, puisqu'un terrain très contraint par ses reculs verrait son plafond diminuer alors même que sa surface imperméabilisable est inchangée.
ÉTABLI — la surface de l'unité foncière est de 660,00 m² et le plafond d'emprise au sol de 264,00 m². Ce plafond est une contrainte réglementaire portant sur une quantité ; il ne préjuge en rien de la possibilité d'implanter cette surface sur le terrain une fois les reculs appliqués. Le feuillet suivant établit la seconde contrainte, géométrique celle-là : le rectangle capable issu des règles d'implantation.
Établi par vous, chargé d'études au bureau d'études du promoteur
Vérifié par le chef de projet · 25/08/2026
Le résultat part à la ligne « plafond d'emprise » de la note de capacité constructive
Maîtriser cette question, et vérifier qu'on l'a comprise
Les formes sous lesquelles elle tombe
Forme Ce qui est donné Ce qui est cherché Ce qui change dans la démarche
Directe Les deux dimensions de la parcelle et le coefficient du règlement La surface et le plafond d'emprise Aucun changement — c'est le cas traité ci-dessus.
Inverse L'emprise du bâtiment projeté et le coefficient du règlement La surface minimale de terrain à acquérir Même relation, mêmes hypothèses ; on isole \( S \). C'est la question du montage foncier : quel terrain faut-il pour poser tel bâtiment ? Traitée juste en dessous.
Condition modifiée Un règlement rapportant le coefficient à l'unité foncière déduction faite des emplacements réservés, une bande de 2,00 m étant réservée sur toute la façade Le même plafond d'emprise L'assiette tombe à \( 660{,}00 - 2{,}00 \times 22{,}00 = 616{,}00 \) m² et le plafond à 246,40 m², soit 17,60 m² de moins. La clause d'assiette pèse ici autant qu'un changement de coefficient : elle se lit dans le règlement, elle ne se devine pas.
Données incomplètes Une parcelle dont le relevé ne confirme pas les angles droits La même surface Le produit des deux dimensions cesse d'être valable et surestime l'aire. Il faut décomposer le polygone en triangles ou appliquer la formule de l'arpenteur à partir des coordonnées des sommets. La contenance cadastrale ne suffit pas : elle diffère fréquemment du relevé, et c'est ce dernier qui fait foi.

Ce qui ne change jamais : le règlement plafonne, le code définit, et l'assiette du coefficient se lit dans la clause du règlement, jamais dans le bon sens. Ces deux propriétés valent dans les quatre formes ; seules la géométrie du terrain et la rédaction de la clause se déplacent. La seconde impose un ordre de travail : rechercher la clause d'assiette avant de multiplier, car c'est elle qui détermine par quoi l'on multiplie.

La forme inverse, traitée

Énoncé : un opérateur souhaite implanter un bâtiment de 256,00 m² d'emprise dans une zone où le plafond est fixé à 0,40 de l'unité foncière. Quelle surface minimale de terrain doit-il maîtriser, et la parcelle 117 suffit-elle ? Traitez-la avant d'ouvrir : c'est la question du montage foncier, celle qui précède toute promesse de vente.

Voir la résolution de la forme inverse
\[ \begin{aligned} S_{\min} &= \frac{E}{\tau_{\max}} \\ &= \frac{256{,}00 \text{ m}^{2}}{0{,}40} \\ &= \mathbf{640{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]

Ce que la forme inverse change : elle renverse la question et fait de la surface l'inconnue. Il faut au minimum 640,00 m² de terrain pour porter 256,00 m² d'emprise sous un plafond de 0,40 : la parcelle 117, avec ses 660,00 m², suffit — de 20,00 m², soit à peine 3 %. Deux enseignements en découlent. D'abord, la marge foncière est mince : un terrain de 640,00 m² serait exactement au seuil, et toute imprécision de bornage rendrait l'opération non conforme. Ensuite, cette forme est celle qui gouverne réellement les acquisitions : un opérateur ne part pas d'un terrain pour chercher ce qu'il peut y mettre, il part d'un programme et cherche le terrain qui le porte. Le contrôle de cohérence est immédiat — on doit retrouver le plafond en repartant du résultat : \( 0{,}40 \times 640{,}00 = 256{,}00 \) m².

Les erreurs de cette question

Deux gestes reviennent, et tous deux portent sur l'assiette et non sur le calcul. Le premier anticipe une contrainte qui n'intervient pas encore ; le second confond une contenance administrative avec une mesure.

Appliquer le coefficient à la seule zone bâtissable, et non à l'unité foncière
Ce que ça donne la zone d'implantation vaudra 352,00 m² une fois les quatre reculs retirés — c'est l'objet du feuillet suivant. Le coefficient qu'on lui appliquerait donnerait \( 0{,}40 \times 352{,}00 = 140{,}80 \) m² au lieu de 264,00, soit un plafond réduit de 123,20 m², près de la moitié. Le bâtiment de 256,00 m² serait déclaré non conforme et le projet abandonné, ou redimensionné à perte, sur un chiffre faux. L'erreur ne se voit jamais : elle produit un résultat parfaitement plausible.
Le signe qui la trahit l'emploi, dans ce calcul, d'une grandeur issue des règles d'implantation. Les reculs n'ont rien à faire ici : ils disent où l'on construit, le coefficient dit combien. Le contrôle est de relire la clause d'assiette de l'article UB 9 — elle vise « la surface de l'unité foncière », sans déduction.
Retenir la contenance cadastrale plutôt que le relevé de bornage
Ce que ça donne un écart de quelques mètres carrés, fréquent entre les deux sources, qui se répercute sur le plafond d'emprise à raison de quatre dixièmes. Un écart de 10,00 m² sur la contenance déplace le plafond de 4,00 m² — du même ordre que la marge dont dispose habituellement un projet calé.
Le signe qui la trahit deux valeurs de surface au dossier sans qu'aucune ne soit désignée comme faisant foi. La contenance cadastrale est une donnée fiscale, non un mesurage ; c'est le relevé du géomètre-expert qui fait foi pour l'instruction, et l'écart doit être signalé lorsqu'il existe.
Contrôle — trois questions avant de tourner la page
Vérifier qu'on a compris, pas qu'on a lu

Trois questions, à traiter de tête et avant de cocher. Un corrigé limpide se lit d'un trait et donne l'illusion de savoir refaire : ces trois-là sont le seul moyen de le vérifier. Les trois jetons s'allument, et le feuillet reçoit son tampon.

1 Ce que le résultat autorise

Le feuillet établit un plafond de 264,00 m². Qu'est-ce que cela permet d'engager dès maintenant, et qu'est-ce que cela n'autorise pas ?

2 Sensibilité — la bonne valeur, pas la bonne impression

Le règlement est modifié et porte le coefficient d'emprise de 0,40 à 0,45. De combien le plafond augmente-t-il, et cela suffit-il à changer quelque chose au projet ?

3 Reconnaître la question

Lequel de ces trois énoncés relève de la méthode ci-dessus ? Décidez avant de cocher. En examen, l'échec vient rarement du calcul : il vient de ne pas avoir reconnu de quelle question il s'agissait.

Feuillet visé — 3/3 Renvoyé à l'étude
Si un item ne tombe pas juste
Item 1 Relire l'analyse du chiffre : un plafond fixe une quantité admissible, jamais un emplacement disponible.
Item 2 Relire la relation \( E_{\max} = \tau_{\max} S \) : à assiette constante, le plafond est proportionnel au coefficient.
Item 3 Relire le rappel théorique : ce qui distingue une règle de quantité d'une règle de position.
2
Question 2 : Enveloppe constructible et règles d'implantation
Note de calculs · feuillet 2/4 Indice A · 29/08/2026

Objet : construction du « rectangle capable », c'est-à-dire de la zone d'implantation possible une fois retirées les bandes non aedificandi que les articles UB 6 et UB 7 imposent le long de chacune des quatre limites de la parcelle.

Ce qu'on a déjà sur la table
  • \( S = 660{,}00 \) m², surface de l'unité foncière — feuillet 1
  • Parcelle rectangulaire de \( L = 22{,}00 \) m sur \( P = 30{,}00 \) m — pièce nº1
  • Quatre limites : une sur voie publique, trois séparatives dont celle de fond — pièce nº1
  • \( R_{\text{voie}} = 5{,}00 \) m depuis l'alignement ; \( R_{\text{lat}} = R_{\text{fond}} = 3{,}00 \) m sur chaque limite séparative ; implantation en limite non autorisée — pièce nº3, art. UB 6 et UB 7
Voir le résultat seul (auto-évaluation)
Enveloppe constructible \( 16{,}00 \times 22{,}00 \) m, soit \( S_{\text{env}} = \mathbf{352{,}00} \) m² — 46,7 % de la parcelle neutralisés par les reculs
Le problème posé :

Cette question ne se calcule pas, elle se dessine d'abord. Il faut faire le tour de la parcelle et nommer chaque limite avant d'écrire quoi que ce soit : voie publique au sud, séparative à l'ouest, séparative à l'est, séparative en fond au nord. Quatre limites, quatre reculs. C'est en oubliant la limite de fond — parce qu'on ne la voit pas depuis la rue — que l'on surestime une capacité constructive.

Le mécanisme est celui d'une sculpture en creux. Un prospect n'est pas une surface : c'est une distance minimale entre une construction et une limite. Il ne dit rien de la quantité autorisée, il dit seulement où le bâtiment ne peut pas se trouver. Appliqué à chacune des quatre limites, il définit quatre bandes non aedificandi qui ceinturent la parcelle ; ce qui reste au centre est le rectangle capable, seul lieu d'implantation possible. Ces bandes restent la propriété du pétitionnaire et continuent de figurer dans la surface de l'unité foncière : elles limitent l'implantation, jamais l'assiette de calcul — c'est ce qui les distingue radicalement du plafond d'emprise établi au feuillet précédent.

Le fondement juridique se lit à deux endroits du code. L'article L. 151-17 permet au règlement de définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; l'article L. 151-18 précise qu'il peut déterminer des règles concernant les dimensions des constructions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative, et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Cette finalité n'est pas décorative : elle explique ce que les reculs protègent réellement — l'accès des services de secours, l'ensoleillement des logements voisins, l'intimité des jardins, et la possibilité d'entretenir ses façades depuis sa propre propriété.

La difficulté opératoire tient à ce que les deux directions n'obéissent pas à la même logique de soustraction. Dans le sens de la largeur, un même recul s'applique deux fois, une fois à gauche et une fois à droite. Dans le sens de la profondeur, deux reculs de fondements différents se retranchent une fois chacun : celui de l'alignement devant, celui de la limite séparative de fond derrière. Écrire les deux relations séparément, plutôt qu'une soustraction globale, est ce qui rend la note vérifiable ligne à ligne par le service instructeur.

Ce que le chargé d'études regarde d'abord
Observation L'article UB 7 impose un recul de 3,00 m par rapport à chacune des limites séparatives. Le fond de parcelle en est une : il jouxte la parcelle 118, également bâtie. Le texte ne distingue pas les latérales de celle du fond, et rien ne permet de l'y ajouter.
Le risque Traiter la profondeur comme si seul le recul sur voie s'y appliquait. On ajouterait 48,00 m² d'enveloppe fictive, et l'erreur ne se verrait sur aucun plan — le rectangle obtenu resterait parfaitement dessinable, simplement il empiéterait sur une bande interdite.
Écartée L'hypothèse d'une implantation en limite séparative sur un côté, que de nombreux règlements autorisent sous condition de mur pignon aveugle coupe-feu pour reconstituer un front bâti continu. Cette faculté récupérerait ici 3,00 m de largeur, mais l'article UB 7 l'exclut expressément dans la zone : elle ne peut donc pas être invoquée.
À vous de trancher — avant d'ouvrir

Combien de reculs se retranchent de la profondeur de la parcelle ?

  1. Un seul, celui imposé depuis l'alignement de la voie publique
  2. Deux, le recul sur voie devant et le recul sur la limite de fond derrière
  3. Deux fois le recul sur voie, la profondeur étant bordée à ses deux extrémités
Ce qu'a retenu le bureau, et pourquoi

L'option 2. Les deux extrémités de la parcelle, dans le sens de la profondeur, sont bordées par des limites de nature différente : l'alignement de la voie publique d'un côté, une limite séparative de l'autre. Chacune relève d'un article distinct du règlement — UB 6 pour la voie, UB 7 pour les séparatives — et impose son propre recul, ici 5,00 m et 3,00 m. L'option 1 est l'erreur classique de l'exercice : elle vient de ce que la limite de fond ne se voit pas depuis la rue, alors qu'elle est une limite séparative au même titre que les latérales. Un moyen mnémotechnique suffit à s'en prémunir : une parcelle a toujours un dos, et ce dos est une limite séparative. L'option 3 confond la logique des deux directions : c'est dans le sens de la largeur qu'un même recul se retranche deux fois, parce que les deux limites latérales sont de même nature et relèvent du même article. Le contrôle qui ferme la question est graphique et infaillible : hachurer les quatre bandes non aedificandi sur le plan. Ce qui reste en blanc est l'enveloppe, et aucune limite ne peut alors être oubliée.

Rappel théorique : les règles d'implantation et le prospect

Quatre points suffisent à conduire ce feuillet. Les deux premiers portent sur la nature du prospect, les deux autres sur son articulation avec les autres règles.

  • Un prospect est une distance, pas une surface : il fixe un écart minimal entre une construction et une limite. Il ne dit rien de la quantité autorisée — il dit seulement où le bâtiment ne peut pas se trouver. Ce n'est qu'en l'appliquant à toutes les limites qu'on en tire une surface, laquelle est une zone d'implantation et non une emprise.
  • Toutes les limites comptent, et il faut les énumérer : une parcelle d'angle a deux limites sur voie ; une parcelle en cœur d'îlot en a quatre séparatives ; celle-ci en a une sur voie et trois séparatives, dont celle du fond. Le règlement vise « chacune des limites séparatives » sans distinguer les latérales de celle du fond, et une énumération écrite dans la note vaut mieux qu'une addition silencieuse.
  • La bande de recul ne sort pas de l'assiette : elle reste la propriété du pétitionnaire et reste comptée dans la surface de l'unité foncière. C'est ce qui distingue une règle de position d'une règle de quantité, et c'est pourquoi les reculs n'interviennent jamais dans le calcul d'un coefficient d'emprise.
  • L'implantation en limite est une exception réglementaire : de nombreux règlements l'autorisent, sur un ou plusieurs côtés, pour reconstituer un front bâti continu ; elle suppose alors un mur aveugle coupe-feu. Elle n'est pas ouverte dans toutes les zones, et c'est une clause à vérifier avant d'écrire le facteur 2 : là où elle s'applique, un seul recul latéral se retranche.
Hypothèses retenues, leur contrôle et leur garant
  • Les quatre reculs se retranchent, aucun ne peut être annulé or ici l'article UB 7 précise que l'implantation en limite séparative n'est pas autorisée dans la zone → aucun des trois reculs séparatifs ne peut être supprimé. Un règlement l'admettant sur un côté porterait la largeur constructible à 19,00 m au lieu de 16,00, soit près de 19 % de gain sur la dimension la plus rare garantie par la pièce nº3, art. UB 7
  • L'enveloppe reste un rectangle or ici les quatre bandes de recul sont d'épaisseur constante le long de limites deux à deux parallèles → ce qui reste au centre est encore un rectangle, et son aire est le produit de ses deux dimensions nettes. Sur une parcelle trapézoïdale, la largeur constructible varierait avec la profondeur et il faudrait retenir la valeur la plus défavorable garantie par la pièce nº1 — angles vérifiés droits
  • Aucune bande de constructibilité principale ne s'ajoute certains règlements imposent, en plus des reculs, une profondeur maximale mesurée depuis l'alignement au-delà de laquelle seules les annexes sont admises. Le règlement de la zone UB n'en comporte aucune, et l'enveloppe se réduit donc aux seules bandes de recul. Une telle bande, fixée par exemple à 15,00 m, ramènerait l'enveloppe à 160,00 m² et inverserait entièrement l'arbitrage du feuillet suivant posée par vous — elle figure dans la note
  • La totalité de l'enveloppe est matériellement disponible le relevé ne signale ni servitude de passage, ni réseau enterré, ni arbre protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme → la surface calculée est réellement bâtissable. Chacun de ces éléments amputerait l'enveloppe géométrique sans apparaître dans le règlement de zone, et leur absence doit être vérifiée avant le dépôt du dossier posée par vous — elle figure dans la note

Domaine d'emploi : les relations écrites ici ne valent que pour une parcelle rectangulaire, des limites deux à deux parallèles et des reculs d'épaisseur constante. Elles supposent en outre que les quatre bandes se recoupent proprement aux angles, ce qui est le cas sur un rectangle et cesse de l'être sur un polygone quelconque — où il faudrait construire l'enveloppe comme l'intersection de quatre demi-plans. Le résultat obtenu est une zone d'implantation et non une emprise : le confondre avec l'emprise du projet reviendrait à annoncer 352,00 m² de bâti là où le règlement en autorise 264,00, et c'est l'objet du feuillet suivant que de les distinguer.

Équations mobilisées Largeur constructible

D'où elle découle : de ce que la parcelle possède deux limites séparatives latérales, une à gauche et une à droite, et que le même recul s'applique à chacune. Le facteur 2 traduit cette symétrie, il n'est pas une commodité d'écriture.

\[ \begin{aligned} L_{\text{c}} = L - 2\,R_{\text{lat}} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle mesure la largeur qui reste entre les deux bandes imposées le long des propriétés voisines — la seule largeur où des murs pourront réellement s'élever. Sur les parcelles étroites, c'est toujours la largeur qui bloque un projet, jamais la profondeur : le résultat doit rester strictement positif, une valeur nulle ou négative signalant une parcelle inconstructible en l'état.
  • \( L_{\text{c}} \) : largeur constructible, en m
  • \( R_{\text{lat}} \) : recul imposé sur chaque limite séparative latérale, en m
Profondeur constructible

D'où elle découle : de ce que les deux extrémités de la parcelle, dans le sens de la profondeur, sont bordées par des limites de nature différente — l'alignement de la voie publique d'un côté, une limite séparative de l'autre. Chacune impose son propre recul, et les deux se cumulent sur la même dimension.

\[ \begin{aligned} P_{\text{c}} = P - R_{\text{voie}} - R_{\text{fond}} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle mesure la profondeur disponible entre la cour d'entrée imposée sur rue et le jardin imposé en fond de parcelle. L'écriture en deux soustractions distinctes, plutôt qu'en une seule de 8,00 m, est délibérée : elle rattache chaque recul à la limite qui le fonde et rend impossible l'oubli silencieux de l'une d'elles.
  • \( P_{\text{c}} \) : profondeur constructible, en m
  • \( R_{\text{voie}} \) : recul imposé depuis l'alignement, en m
  • \( R_{\text{fond}} \) : recul imposé sur la limite séparative de fond, en m
Surface de l'enveloppe constructible

D'où elle découle : de ce que les bandes de recul sont d'épaisseur constante le long de limites parallèles : ce qui reste au centre est encore un rectangle, et son aire est le produit de ses deux dimensions nettes.

\[ \begin{aligned} S_{\text{env}} = L_{\text{c}} \times P_{\text{c}} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle exprime la contrainte géométrique sous une forme directement comparable au plafond réglementaire, en mètres carrés. Mais c'est le couple de dimensions qui importe plus que la surface : une enveloppe de 352,00 m² très étroite ne recevrait pas un bâtiment carré de 352,00 m², et la vérification d'implantation devra porter sur les deux dimensions séparément.
  • \( S_{\text{env}} \) : surface de l'enveloppe constructible, en
Part de terrain neutralisée par les reculs

D'où elle découle : du besoin d'exprimer l'effet des règles d'implantation sous une forme comparable d'une parcelle à l'autre, indépendamment de leur taille.

\[ \begin{aligned} \nu = \frac{S - S_{\text{env}}}{S} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle chiffre la part de terrain rendue inconstructible par le seul effet des prospects. Les reculs étant des bandes de largeur fixe, cette part décroît vite quand la parcelle grandit : c'est le mécanisme qui explique la prime à la grande parcelle en promotion immobilière.
  • \( \nu \) : part neutralisée, sans dimension
Application numérique
Valeurs retenues pour ce calcul
  • \( L = 22{,}00 \text{ m} \), \( P = 30{,}00 \text{ m} \) pièce nº1 ; limites deux à deux parallèles, angles vérifiés droits
  • \( R_{\text{lat}} = 3{,}00 \text{ m} \) pièce nº3, art. UB 7 ; sur chacune des deux limites latérales, l'implantation en limite n'étant pas autorisée
  • \( R_{\text{voie}} = 5{,}00 \text{ m} \) pièce nº3, art. UB 6 ; depuis l'alignement de la voie publique, seule limite sur domaine public
  • \( R_{\text{fond}} = 3{,}00 \text{ m} \) pièce nº3, art. UB 7 ; la limite de fond est une limite séparative, mitoyenne de la parcelle 118
  • \( S = 660{,}00 \text{ m}^{2} \) feuillet 1 ; sert ici uniquement à exprimer la part neutralisée
1. Ce qui reste entre les deux voisins Largeur constructible
\[ \begin{aligned} L_{\text{c}} &= L - 2\,R_{\text{lat}} \\ &= 22{,}00 \text{ m} - 2 \times 3{,}00 \text{ m} \\ &= 22{,}00 \text{ m} - 6{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{16{,}00} \text{ m} \end{aligned} \]
Les reculs latéraux consomment 6,00 m sur 22,00, soit 27,3 % de la largeur : c'est considérable, et caractéristique des parcelles étroites en tissu discontinu. Les 16,00 m restants permettent encore une distribution en double orientation depuis un couloir central, avec des logements traversants ou bi-orientés de part et d'autre. Sur une parcelle de 12,00 m de largeur, les mêmes reculs ne laisseraient que 6,00 m, largeur insuffisante pour un immeuble collectif viable : c'est la raison pour laquelle les tissus urbains anciens sont construits en ordre continu, le recul latéral y rendant les terrains purement et simplement inconstructibles.
2. Ce qui reste entre la rue et le fond Profondeur constructible
\[ \begin{aligned} P_{\text{c}} &= P - R_{\text{voie}} - R_{\text{fond}} \\ &= 30{,}00 \text{ m} - 5{,}00 \text{ m} - 3{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{22{,}00} \text{ m} \end{aligned} \]
Les deux reculs consomment 8,00 m sur 30,00, soit 26,7 % de la profondeur — proportion très voisine de celle observée sur la largeur, ce qui constitue un contrôle de vraisemblance. Le recul sur voie, plus exigeant que le recul séparatif, consomme à lui seul cinq mètres, qui ne sont pas perdus pour autant : ils accueilleront l'accès, le local à déchets sorti et les places visiteurs. Avec 22,00 m disponibles pour une profondeur bâtie qui dépasse rarement 16,00 m en logement collectif, la profondeur ne sera pas la contrainte critique : elle laissera du jeu pour caler l'implantation.
3. Le rectangle capable Surface de l'enveloppe constructible
\[ \begin{aligned} S_{\text{env}} &= L_{\text{c}} \times P_{\text{c}} \\ &= 16{,}00 \text{ m} \times 22{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{352{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
Le contrôle est immédiat : \( 352{,}00 / 660{,}00 = 0{,}533 \), l'enveloppe représente un peu plus de la moitié de la parcelle, rapport habituel avec des reculs de cet ordre. Attention au vocabulaire : cette surface est une zone d'implantation, pas une emprise. La confondre avec l'emprise du projet reviendrait à annoncer 352,00 m² de bâti là où le règlement en autorise 264,00.
4. Ce que les reculs ont coûté Part de terrain neutralisée
\[ \begin{aligned} \nu &= \frac{S - S_{\text{env}}}{S} \\ &= \frac{660{,}00 \text{ m}^{2} - 352{,}00 \text{ m}^{2}}{660{,}00 \text{ m}^{2}} \\ &= \frac{308{,}00 \text{ m}^{2}}{660{,}00 \text{ m}^{2}} \\ &= \mathbf{0{,}467} \end{aligned} \]
Analyse du chiffre :

Les reculs ont neutralisé 308,00 m², soit 46,7 % du terrain : près de la moitié de l'assiette est inconstructible par le seul effet des règles d'implantation. Ces 308 m² ne sont pas perdus — ils accueilleront les accès, le stationnement et les espaces verts — mais ils sont définitivement soustraits à la zone d'implantation.

L'ordre de grandeur mérite d'être compris plutôt que retenu. Les reculs étant des bandes de largeur fixe, la surface qu'ils consomment croît comme le périmètre de la parcelle, tandis que la surface du terrain croît comme son aire : la part neutralisée décroît donc rapidement quand la parcelle grandit. Sur une parcelle de 22,00 m sur 60,00 m, soumise aux mêmes reculs, l'enveloppe vaudrait \( 16{,}00 \times 52{,}00 = 832{,}00 \) m² sur 1 320,00, et la part neutralisée tomberait à 37,0 %. C'est ce mécanisme, et non une quelconque faveur réglementaire, qui explique la prime à la grande parcelle en promotion immobilière : à règles identiques, un terrain deux fois plus grand offre proportionnellement plus d'enveloppe constructible.

Reste la conséquence qui commande la suite de l'étude, et il faut la formuler avec précaution. Les 352,00 m² d'enveloppe sont supérieurs au plafond réglementaire de 264,00 m² établi au feuillet précédent. Ce n'est donc pas la géométrie de la parcelle qui bridera le projet, mais le règlement — sous une réserve qu'il faudra lever : encore faut-il que les 264,00 m² admissibles s'inscrivent effectivement dans un rectangle de 16,00 m sur 22,00 m, ce qu'une simple comparaison de surfaces ne suffit pas à établir. C'est l'objet du feuillet suivant, et c'est aussi ce qui distingue un arbitrage rigoureux d'une comparaison de deux nombres.

ENVELOPPE CONSTRUCTIBLE — RÉSULTATS
ENVELOPPE CONSTRUCTIBLE 16,00 x 22,00 m 352,00 m2 recul fond 3,00 m recul voie 5,00 m 01 02 03 04 3,00 3,00 22,00 les deux reculs lateraux se retranchent : 2 x 3,00 = 6,00 m LES QUATRE LIMITES 01 voie publique — recul 5,00 m 02 separative ouest — recul 3,00 m 03 separative est — recul 3,00 m 04 separative fond — recul 3,00 m LE RECTANGLE CAPABLE largeur : 22,00 - 2 x 3,00 = 16,00 m profondeur : 30,00 - 5,00 - 3,00 = 22,00 m surface : 16,00 x 22,00 = 352,00 m2 NEUTRALISE PAR LES RECULS 660,00 - 352,00 = 308,00 m2, soit 46,7 % ENVELOPPE CONSTRUCTIBLE

Le dessin est le contrôle du feuillet. Les quatre bandes hachurées sont les zones non aedificandi, une par limite : 5,00 m le long de l'alignement en bas, 3,00 m le long de chacune des trois limites séparatives. Ce qui reste en clair au centre est le rectangle capable, seul lieu où des murs peuvent s'élever. On voit immédiatement pourquoi les deux directions ne se traitent pas de la même façon : dans le sens de la largeur, deux bandes identiques se font face ; dans le sens de la profondeur, une bande de 5,00 m et une de 3,00 m, de fondements réglementaires distincts. La bande de fond, la moins visible depuis la rue, est celle que l'on oublie — hachurer les quatre avant de calculer rend cet oubli impossible. Aucune emprise de bâtiment ne figure encore sur ce plan : l'enveloppe est une zone d'implantation, pas une surface bâtie.

Vérification normative
Résultat du feuillet
S env = 352,00 — 16,00 × 22,00 m
Grandeur \( S_{\text{env}} = L_{\text{c}} \times P_{\text{c}} \)
Valeur obtenue 352,00 m² — 46,7 % du terrain neutralisés
Fondement \( R_{\text{voie}} \geq 5{,}00 \) m et \( R_{\text{lat}} = R_{\text{fond}} \geq 3{,}00 \) m
PLU zone UB, art. UB 6 et UB 7, pris sur le fondement de C. urb. L. 151-17 et L. 151-18 ; implantation en limite non autorisée dans la zone
Part du terrain restant implantable 53,3 %
Ce que ce critère protège : quatre choses que le plafond d'emprise ne garantit pas. L'accès des services de secours d'abord, qui doivent pouvoir tourner autour d'un bâtiment et y déployer leurs moyens. L'ensoleillement et l'intimité ensuite : un recul de trois mètres de part et d'autre d'une limite sépare deux façades voisines de six mètres, distance en deçà de laquelle les vues directes et l'ombre portée deviennent difficilement supportables. La possibilité d'entretenir ses façades depuis sa propre propriété, sans quoi tout ravalement supposerait l'accord du voisin. La morphologie du tissu urbain enfin : c'est le recul, et lui seul, qui distingue un tissu discontinu d'un front bâti continu, et l'article L. 151-18 rattache expressément ces règles à la qualité architecturale, urbaine et paysagère et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Un plafond d'emprise, à lui seul, laisserait la construction se coller aux limites ; c'est pourquoi les deux règles coexistent, l'une bornant la quantité, l'autre la position.
ÉTABLI — l'enveloppe constructible est un rectangle de 16,00 m sur 22,00 m, soit 352,00 m², les reculs ayant neutralisé 46,7 % de la parcelle. Cette surface est une zone d'implantation : elle indique où le bâtiment peut se trouver, jamais combien de mètres carrés il peut couvrir. Deux contraintes sont désormais chiffrées et elles ne disent pas la même chose : 352,00 m² d'un côté, 264,00 de l'autre. Le feuillet suivant les arbitre.
Établi par vous, chargé d'études au bureau d'études du promoteur
Vérifié par le chef de projet · 29/08/2026
Le résultat part à l'architecte — rectangle capable à reporter sur le plan de masse, quatre bandes hachurées
Maîtriser cette question, et vérifier qu'on l'a comprise
Les formes sous lesquelles elle tombe
Forme Ce qui est donné Ce qui est cherché Ce qui change dans la démarche
Directe Les dimensions de la parcelle et les reculs de chaque limite Le rectangle capable et sa surface Aucun changement — c'est le cas traité ci-dessus.
Inverse Les dimensions hors tout du bâtiment et les reculs du règlement Les dimensions minimales de parcelle qui le rendent implantable Mêmes relations, résolues en \( L \) et \( P \). C'est la question du montage foncier, et son résultat doit être confronté au plafond d'emprise : la parcelle géométriquement suffisante peut rester réglementairement insuffisante. Traitée juste en dessous.
Condition modifiée Un règlement autorisant l'implantation en limite séparative sur un côté, sous condition de mur pignon aveugle La même enveloppe Un seul recul latéral se retranche : \( L_{\text{c}} = 22{,}00 - 3{,}00 = 19{,}00 \) m et \( S_{\text{env}} = 418{,}00 \) m², soit 66,00 m² de plus. Mais la capacité du terrain n'augmenterait pas d'un mètre carré, le plafond d'emprise de 264,00 m² restant le facteur limitant : le gain porterait sur la liberté d'implantation, non sur la surface bâtie.
Données incomplètes Une parcelle trapézoïdale, dont la largeur varie de la rue vers le fond La même enveloppe La largeur constructible cesse d'être constante : elle varie avec la profondeur, et c'est la valeur la plus défavorable qui borne un bâtiment rectangulaire. L'enveloppe n'est plus un rectangle mais un trapèze, et sa surface ne suffit plus à conclure — il faut y inscrire explicitement le rectangle du projet.

Ce qui ne change jamais : on énumère les limites avant de soustraire, et chaque recul se rattache à la limite qui le fonde. Ces deux propriétés valent dans les quatre formes ; seules la géométrie du terrain et la rédaction du règlement se déplacent. La seconde impose une écriture : deux soustractions distinctes plutôt qu'une soustraction globale, afin que le lecteur puisse vérifier qu'aucune limite n'a été oubliée.

La forme inverse, traitée

Énoncé : quelles seraient les dimensions minimales d'une parcelle permettant d'implanter, sous les mêmes reculs, un bâtiment de 16,00 m sur 16,00 m hors tout ? Et la surface qui en résulte suffit-elle à rendre le projet réalisable ? Traitez-la avant d'ouvrir : la seconde partie de la question est celle qui piège.

Voir la résolution de la forme inverse
\[ \begin{aligned} L_{\min} &= a + 2\,R_{\text{lat}} \\ &= 16{,}00 \text{ m} + 2 \times 3{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{22{,}00} \text{ m} \end{aligned} \]
\[ \begin{aligned} P_{\min} &= c + R_{\text{voie}} + R_{\text{fond}} \\ &= 16{,}00 \text{ m} + 5{,}00 \text{ m} + 3{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{24{,}00} \text{ m} \end{aligned} \]
\[ \begin{aligned} S_{\text{geom}} &= L_{\min} \times P_{\min} \\ &= 22{,}00 \text{ m} \times 24{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{528{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]

Ce que la forme inverse change : elle révèle que deux minimums coexistent, et que le plus grand des deux gouverne. Géométriquement, 528,00 m² de terrain suffiraient à loger le bâtiment entre ses quatre bandes de recul. Réglementairement, ils ne suffisent pas : le plafond d'emprise y vaudrait \( 0{,}40 \times 528{,}00 = 211{,}20 \) m², très inférieur aux 256,00 m² du bâtiment. Il faut donc au moins \( 256{,}00 / 0{,}40 = 640{,}00 \) m² pour que l'opération soit réglementairement possible, et c'est ce second minimum qui commande. La parcelle 117, avec ses 660,00 m², satisfait les deux — mais elle est largement au-dessus du minimum géométrique et tout juste au-dessus du minimum réglementaire. Deux enseignements en découlent. D'abord, la première dimension notée en observant la parcelle — sa largeur de 22,00 m — vaut exactement \( L_{\min} \) : le bâtiment saturera la largeur constructible, ce qui devra être signalé. Ensuite, un opérateur cherchant un terrain pour ce programme ne doit pas raisonner sur la géométrie seule : il rejetterait des parcelles conformes et retiendrait des parcelles non conformes.

Les erreurs de cette question

Deux gestes reviennent, et tous deux consistent à retrancher une bande de moins qu'il n'en existe. Le premier oublie une limite, le second oublie qu'une limite a un vis-à-vis.

« \( P_{\text{c}} = 30{,}00 - 5{,}00 = 25{,}00 \) m » — oublier le recul sur la limite de fond
Ce que ça donne une enveloppe de 400,00 m² au lieu de 352,00, soit 48,00 m² de surface fictive — l'équivalent d'une bande entière de logements sur trois niveaux. Sur ce dossier précis, la conclusion finale ne changerait pas, le plafond d'emprise restant limitant dans les deux cas ; mais la note désignerait le mauvais facteur limitant, et sur une parcelle plus étroite elle validerait un projet que l'instruction refuserait.
Le signe qui la trahit une soustraction de profondeur ne comportant qu'un seul terme alors que la parcelle est bordée à ses deux extrémités. Le contrôle est graphique : hachurer les quatre bandes sur le plan avant de calculer. Le moyen mnémotechnique est plus court encore — une parcelle a toujours un dos, et ce dos est une limite séparative.
« \( L_{\text{c}} = 22{,}00 - 3{,}00 = 19{,}00 \) m » — ne retrancher le recul latéral qu'une fois
Ce que ça donne trois mètres de largeur constructible qui n'existent pas, et une enveloppe de 418,00 m². La conséquence décisive n'est pas la surface : c'est que le bâtiment de 16,00 m de large paraîtrait disposer de 3,00 m de jeu latéral alors qu'il n'en a aucun. L'implantation serait dessinée sur cette base, et l'empiètement sur une bande de recul découvert à l'instruction.
Le signe qui la trahit l'absence du facteur 2 devant \( R_{\text{lat}} \). Il y a un voisin à gauche et à droite, et l'article UB 7 vise chacune des limites séparatives. Le contrôle de vraisemblance existe aussi : les reculs consomment environ le quart de chaque dimension, et une largeur constructible représentant 86 % de la largeur cadastrale serait manifestement trop élevée.
Contrôle — trois questions avant de tourner la page
Vérifier qu'on a compris, pas qu'on a lu

Trois questions, à traiter de tête et avant de cocher. Un corrigé limpide se lit d'un trait et donne l'illusion de savoir refaire : ces trois-là sont le seul moyen de le vérifier. Les trois jetons s'allument, et le feuillet reçoit son tampon.

1 Ce que le résultat autorise

Le feuillet établit une enveloppe de 352,00 m². Qu'est-ce que cela permet d'engager dès maintenant, et qu'est-ce que cela n'autorise pas ?

2 Sensibilité — la bonne valeur, pas la bonne impression

Si le règlement imposait 5,00 m de recul sur toutes les limites, l'enveloppe resterait-elle la contrainte la moins sévère ?

3 Reconnaître la question

Lequel de ces trois énoncés relève de la méthode ci-dessus ? Décidez avant de cocher. En examen, l'échec vient rarement du calcul : il vient de ne pas avoir reconnu de quelle question il s'agissait.

Feuillet visé — 3/3 Renvoyé à l'étude
Si un item ne tombe pas juste
Item 1 Relire l'analyse du chiffre : une zone d'implantation n'est pas une emprise, et les deux règles sont cumulatives.
Item 2 Relire les deux relations de dimension : un changement de recul frappe les deux directions à la fois.
Item 3 Relire le rappel théorique : ce qui distingue une règle de position d'une règle de quantité ou de nature de sol.
3
Question 3 : Emprise retenue, implantation et gabarit en hauteur
Note de calculs · feuillet 3/4 Indice A · 03/09/2026

Objet : arbitrage entre la contrainte géométrique et la contrainte réglementaire portant l'une et l'autre sur l'emprise au sol, vérification que le volume proposé s'inscrit dans l'enveloppe dimension par dimension, et contrôle du gabarit en hauteur au regard du plafond de l'article UB 10.

Ce qu'on a déjà sur la table
  • \( E_{\max} = 264{,}00 \) m², plafond réglementaire sur l'assiette de 660,00 m² — feuillet 1
  • \( S_{\text{env}} = 352{,}00 \) m², enveloppe de 16,00 m sur 22,00 m — feuillet 2
  • Bâtiment de 16,00 m sur 16,00 m hors tout, sans surplomb — pièce nº2
  • \( N = 3 \) niveaux, \( h_{\text{e}} = 3{,}00 \) m, \( h_{\text{a}} = 0{,}80 \) m, aucun édicule en toiture — pièce nº2
  • \( H_{\max} = 10{,}00 \) m, du terrain naturel au point le plus haut, édicules compris — pièce nº3, art. UB 10
Voir le résultat seul (auto-évaluation)
\( E_{\text{ret}} = \mathbf{264{,}00} \) m² — bâtiment \( E = \mathbf{256{,}00} \) m², conforme avec 8,00 m² de marge — \( H = \mathbf{9{,}80} \) m pour 10,00 m admis
Le problème posé :

C'est le moment de l'arbitrage. Deux contraintes ont été chiffrées séparément, et elles ne disent pas la même chose : la géométrie autorise 352,00 m², le règlement 264,00. Une seule règle s'applique alors, et elle ne souffre aucune exception : c'est toujours la plus sévère qui gouverne.

Le principe est plus général qu'il n'y paraît, et il n'est pas propre à l'urbanisme. Un projet de construction n'est autorisé que s'il respecte simultanément toutes les règles applicables : aucune ne compense une autre, et la conformité s'apprécie règle par règle. Lorsque deux limites portent sur la même grandeur — ici l'emprise au sol —, la surface admissible est nécessairement la plus petite des deux. C'est le principe du maillon faible, familier à tout dimensionnement : une chaîne cède par son maillon le plus faible, jamais par la moyenne de ses maillons. L'article R. 151-39 du code de l'urbanisme illustre bien ce cumul lorsqu'il autorise le règlement à prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur : les deux plafonds s'appliquent en même temps, et satisfaire le premier n'excuse rien sur le second.

Mais comparer deux surfaces ne suffit pas, et c'est la difficulté propre de ce feuillet. Une surface admissible n'est pas une surface implantable : encore faut-il que les deux dimensions du bâtiment s'inscrivent dans celles de l'enveloppe. Un bâtiment de 264,00 m² serait conforme en surface et pourtant impossible à implanter s'il mesurait 12,00 m sur 22,00 m dans une enveloppe large de 16,00 m seulement. La vérification d'implantation est donc distincte de l'arbitrage, et il faut la conduire séparément.

Reste la hauteur, troisième contrainte, entièrement indépendante des deux premières. Elle ne se déduit ni de l'emprise ni de l'enveloppe, et un projet conforme au sol peut être refusé pour un dépassement de quelques centimètres au point le plus haut. Elle se compte du terrain naturel au point le plus haut de la construction ; sur une toiture-terrasse, ce point est le sommet de l'acrotère, qui n'est ni un ornement ni un accessoire. Un étage supplémentaire se paie en hauteur d'étage, dalle comprise, et non en hauteur habitable : c'est cette grandeur-là qu'il faut confronter à la marge disponible, et c'est ce qui rend la question du quatrième niveau chiffrable en une ligne.

Ce que le chargé d'études regarde d'abord
Observation L'enveloppe géométrique dépasse le plafond réglementaire de 88,00 m². C'est donc le règlement qui bride le projet, et le bâtiment « flottera » à l'intérieur de son rectangle capable — sous réserve de vérifier que les 264,00 m² admissibles s'y inscrivent réellement, ce qu'une comparaison de surfaces n'établit pas.
Le risque Conclure sur la seule surface. La largeur du bâtiment vaut exactement celle de l'enveloppe : la conformité est acquise, mais sans aucune tolérance d'implantation. Un décalage de quelques centimètres en phase chantier créerait un empiètement sur une bande de recul, et une surface conforme n'y changerait rien.
Écartée L'idée de faire la moyenne des deux contraintes, ou d'en retenir une sans justifier le choix. Le résultat d'un arbitrage doit être égal à l'une des deux valeurs comparées, jamais à un compromis, et la comparaison doit figurer explicitement dans la note pour que l'instructeur puisse la refaire.
À vous de trancher — avant d'ouvrir

Le bâtiment mesure 16,00 m de large et l'enveloppe 16,00 m également. Que faut-il en conclure ?

  1. Le projet est non conforme : il faut un jeu, même minime, entre le bâtiment et la limite de la bande de recul
  2. Le projet est conforme, mais sans aucune tolérance d'implantation, ce qui doit être signalé
  3. La question ne se pose pas : seule la surface bâtie est vérifiée à l'instruction
Ce qu'a retenu le bureau, et pourquoi

L'option 2. Un recul est une distance minimale : l'article UB 7 exige un retrait « d'au moins 3,00 m », et une construction implantée à exactement 3,00 m respecte la règle. L'option 1 confond une exigence réglementaire avec une précaution constructive : rien dans le règlement n'impose un jeu supplémentaire, et exiger une marge reviendrait à durcir la règle au-delà de sa lettre. Mais la précaution existe bel et bien, et elle relève du conseil, non du droit : le gros œuvre travaille couramment à quelques centimètres près, et une tolérance d'implantation de trois ou quatre centimètres suffirait à créer un empiètement matériel sur la bande de recul — constaté au récolement, il fonderait un refus de conformité. C'est pourquoi saturer une dimension de l'enveloppe est déconseillé en pratique et doit être écrit dans la note. L'option 3 est fausse sur le fond : l'instruction vérifie l'emprise et l'implantation, qui sont deux règles distinctes ; le plan de masse coté est précisément la pièce qui permet ce second contrôle. Le réflexe qui ferme la question : une surface conforme mal proportionnée reste inconstructible, et l'on vérifie toujours les dimensions après la surface.

Rappel théorique : le cumul des contraintes et la règle du minimum

Quatre points suffisent à conduire l'arbitrage. Les deux premiers portent sur le cumul des règles, les deux autres sur la hauteur.

  • La règle du minimum : face à plusieurs plafonds portant sur la même grandeur, on retient le plus bas. Le résultat de l'arbitrage est toujours égal à l'une des valeurs comparées, jamais à une moyenne ni à un compromis, et le facteur limitant qu'il désigne est plus utile que le chiffre lui-même : c'est la seule règle sur laquelle une demande de dérogation ou une évolution du document d'urbanisme aurait un effet.
  • Surface et dimensions sont deux vérifications distinctes : comparer des surfaces ne dit rien de l'implantabilité. Il faut confronter chaque dimension du bâtiment à la dimension correspondante de l'enveloppe. Cette vérification n'a de sens que si les deux grandeurs comparées sont de même nature — deux surfaces au sol rapportées au même terrain, puis deux longueurs mesurées dans la même direction.
  • La hauteur est une contrainte indépendante : elle ne se déduit ni de l'emprise ni de l'enveloppe. Elle se mesure du terrain naturel au point le plus haut de la construction ; sur une toiture-terrasse, ce point est le sommet de l'acrotère. La définition du point de mesure figure toujours dans le règlement — terrain naturel ou terrain fini, faîtage ou acrotère, édicules inclus ou exclus — et se lit avant de calculer, sous peine de refaire toute la coupe.
  • Une marge n'est pas une capacité : disposer de 0,20 m sous le plafond de hauteur ne permet évidemment pas d'ajouter un niveau de 3,00 m. Une marge se lit toujours à l'aune de ce qu'elle pourrait accueillir, et c'est la hauteur d'étage, dalle comprise, qui donne le coût d'un niveau — jamais la hauteur sous plafond, qui ne s'additionne pas.
Hypothèses retenues, leur contrôle et leur garant
  • L'emprise projetée se réduit au rectangle hors tout or ici l'article R. *420-1 inclut dans l'emprise tous débords et surplombs, et la pièce nº2 exclut expressément balcons en encorbellement, auvents portés par poteaux et débords de toiture soutenus → l'emprise vaut \( a \times c \) sans terme correctif. Un auvent d'entrée porté par des poteaux compterait et entamerait directement la marge de 8,00 m² ; le même auvent en porte-à-faux libre serait exclu, le critère étant structurel et non esthétique garantie par la pièce nº2 et par C. urb. R. *420-1
  • L'acrotère est le point le plus haut de la construction or ici l'article UB 10 mesure la hauteur jusqu'au point le plus haut, édicules techniques compris, et la pièce nº2 retient un ascenseur sans local de machinerie en toiture, avec des garde-corps ne dépassant pas l'acrotère → la mesure s'arrête bien au sommet de l'acrotère. Une machinerie d'ascenseur en superstructure deviendrait le nouveau point de mesure et ferait basculer le projet en non-conformité, la marge n'étant que de 0,20 m garantie par la pièce nº2 et par la pièce nº3, art. UB 10
  • Le terrain est plat, la hauteur se mesure en un seul point le relevé ne signale aucun dénivelé entre l'alignement et le fond → la cote du terrain naturel est unique et la hauteur ne prend qu'une valeur. Sur un terrain en pente, la mesure serait à reprendre en plusieurs points et la plus défavorable retenue : avec une marge de 0,20 m, un dénivelé de vingt-cinq centimètres suffirait à rendre le projet non conforme du côté haut posée par vous — elle figure dans la note
  • Aucune autre construction n'est prévue sur la parcelle la marge de 8,00 m² n'a de sens que si le bâtiment principal est le seul ouvrage projeté. Un abri à conteneurs, un local à vélos couvert ou un carport s'ajouteraient à l'emprise au sens de l'article R. *420-1 et consommeraient tout ou partie de cette réserve : elle doit être arbitrée dès l'esquisse, non découverte au dépôt posée par vous — elle figure dans la note

Domaine d'emploi : l'arbitrage mené ici suppose que les deux grandeurs comparées sont bien de même nature — deux surfaces au sol rapportées à la même parcelle — et que la vérification dimensionnelle porte sur un bâtiment rectangulaire dans une enveloppe rectangulaire. Un bâtiment en L, en U ou à décrochements imposerait de vérifier l'inscription forme par forme, et non par deux comparaisons de longueurs. La relation de hauteur, quant à elle, suppose des hauteurs d'étage identiques et un terrain plat ; elle ignore par construction les édicules de toiture, dont l'absence est ici garantie par la pièce nº2 mais qui, dans d'autres projets, constituent la cause la plus fréquente de dépassement.

Équations mobilisées Emprise au sol retenue

D'où elle découle : de ce que les deux contraintes s'appliquent en même temps et non alternativement. Une surface qui satisferait l'une en violant l'autre ne serait pas autorisée : seule l'intersection des deux domaines est admissible, et l'intersection de deux plafonds est le plus bas des deux.

\[ \begin{aligned} E_{\text{ret}} = \min\bigl(S_{\text{env}} \,;\, E_{\max}\bigr) \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle exprime qu'une chaîne cède toujours par son maillon le plus faible. Elle identifie surtout le facteur limitant, c'est-à-dire le seul levier sur lequel il faudrait agir pour augmenter la capacité du terrain. Le résultat doit être égal à l'une des deux valeurs comparées, jamais à une moyenne.
  • \( E_{\text{ret}} \) : emprise au sol retenue pour le projet, en
  • \( S_{\text{env}} \) : enveloppe constructible, contrainte géométrique, en
  • \( E_{\max} \) : emprise maximale admissible, contrainte réglementaire, en
Emprise au sol projetée

D'où elle découle : de la définition de l'article R. *420-1 appliquée à un parallélépipède régulier. Tous les niveaux ayant le même plan et aucun ne débordant, la projection verticale du volume est le rectangle de ses dimensions hors tout.

\[ \begin{aligned} E = a \times c \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle mesure l'ombre que le bâtiment porterait au sol si le soleil était à la verticale — et, plus concrètement, la surface de terrain qui ne recevra plus une goutte de pluie. Le paramètre à surveiller est le nu de mesure : l'emprise se prend hors tout, et retrancher l'épaisseur des murs la ramènerait à 237,16 m², faussant la comparaison au plafond.
  • \( E \) : emprise au sol projetée du bâtiment, en
  • \( a \), \( c \) : dimensions hors tout au nu extérieur, en m
Marge d'emprise résiduelle

D'où elle découle : du fait qu'une conclusion de conformité exprimée en pourcentage est inexploitable en conception. L'architecte raisonne en mètres carrés : c'est dans cette unité qu'il évaluera ce qu'il peut encore ajouter.

\[ \begin{aligned} \Delta_{E} = E_{\text{ret}} - E \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle chiffre ce que le projet peut encore se permettre d'ajouter au sol avant de basculer dans la non-conformité, et se traduit immédiatement en éléments de programme : un local à conteneurs, un abri à vélos, un auvent d'entrée. Le paramètre décisif est son signe : une marge négative signale une non-conformité qu'aucune considération d'ensemble ne compense. La référence est l'emprise retenue, jamais l'enveloppe.
  • \( \Delta_{E} \) : marge d'emprise résiduelle, en
Hauteur de la construction

D'où elle découle : de ce que la hauteur d'une construction est un empilement. Chaque niveau ajoute sa hauteur d'étage, dalle comprise, et la toiture-terrasse ajoute son relevé d'acrotère au-dessus de la dernière dalle.

\[ \begin{aligned} H = N \times h_{\text{e}} + h_{\text{a}} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle mesure la distance du sol au point le plus haut de la silhouette, celle que l'on reporte sur le plan de coupe joint à la demande d'autorisation. Elle rend visible le coût en hauteur d'un niveau supplémentaire, information décisive pour l'arbitrage économique. Le paramètre à ne pas confondre est \( h_{\text{e}} \) : seule la hauteur d'étage s'additionne, car elle inclut l'épaisseur du plancher.
  • \( H \) : hauteur de la construction au point le plus haut, en m
  • \( N \) : nombre de niveaux clos et couverts, sans dimension
  • \( h_{\text{e}} \) : hauteur d'étage, de dalle à dalle, en m
  • \( h_{\text{a}} \) : relevé d'acrotère au-dessus de la dernière dalle, en m
Application numérique
Valeurs retenues pour ce calcul
  • \( S_{\text{env}} = 352{,}00 \text{ m}^{2} \) feuillet 2 ; rectangle capable de 16,00 m sur 22,00 m
  • \( E_{\max} = 264{,}00 \text{ m}^{2} \) feuillet 1 ; plafond de l'article UB 9 sur l'assiette de 660,00 m²
  • \( a = c = 16{,}00 \text{ m} \) pièce nº2 ; hors tout au nu extérieur, sans surplomb à ajouter
  • \( N = 3 \), \( h_{\text{e}} = 3{,}00 \text{ m} \), \( h_{\text{a}} = 0{,}80 \text{ m} \) pièce nº2 ; hauteurs d'étage identiques, aucun édicule en toiture
  • \( H_{\max} = 10{,}00 \text{ m} \) pièce nº3, art. UB 10 ; du terrain naturel au point le plus haut, terrain plat
1. Laquelle des deux contraintes gouverne Emprise au sol retenue
\[ \begin{aligned} E_{\text{ret}} &= \min\bigl(S_{\text{env}} \,;\, E_{\max}\bigr) \\ &= \min\bigl(352{,}00 \text{ m}^{2} \,;\, 264{,}00 \text{ m}^{2}\bigr) \\ &= \mathbf{264{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
C'est le règlement qui bride le projet, et non la géométrie de la parcelle : l'écart vaut 88,00 m², soit le quart de l'enveloppe. Encore faut-il vérifier que ces 264,00 m² sont réellement implantables — un plafond inatteignable ne serait pas le facteur limitant. Le contrôle est immédiat : à largeur saturée, la profondeur nécessaire vaudrait \( 264{,}00 / 16{,}00 = 16{,}50 \) m, inférieure aux 22,00 m disponibles. Le plafond réglementaire est donc bien atteignable dans l'enveloppe, ce qui confirme qu'il est le seul facteur limitant. Un plafond plus permissif ne libérerait de la capacité que jusqu'à 352,00 m² ; au-delà, c'est l'enveloppe qui deviendrait limitante.
2. Ce que l'esquisse propose réellement Emprise au sol projetée
\[ \begin{aligned} E &= a \times c \\ &= 16{,}00 \text{ m} \times 16{,}00 \text{ m} \\ &= \mathbf{256{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
Le taux d'emprise vaut \( 256{,}00 / 660{,}00 = 0{,}388 \), inférieur au plafond de 0,40 : la conformité en surface est acquise. La vérification dimensionnelle vient ensuite, et elle est distincte : 16,00 m ≤ 16,00 m en largeur, 16,00 m ≤ 22,00 m en profondeur. Le bâtiment s'inscrit donc dans l'enveloppe, en saturant exactement la largeur et en laissant 6,00 m de jeu en profondeur. Un recul étant une distance minimale, l'implantation à exactement 3,00 m des limites latérales est conforme — mais elle ne laisse aucune tolérance au gros œuvre, ce qui doit être écrit dans la note.
3. Ce qui reste de réserve au sol Marge d'emprise résiduelle
\[ \begin{aligned} \Delta_{E} &= E_{\text{ret}} - E \\ &= 264{,}00 \text{ m}^{2} - 256{,}00 \text{ m}^{2} \\ &= \mathbf{8{,}00} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
Conforme, avec 8,00 m² de réserve, soit 3,0 % du plafond. Le contrôle croisé se fait sur les taux : \( 0{,}400 - 0{,}388 = 0{,}012 \), et \( 0{,}012 \times 660{,}00 = 8{,}00 \) m² — les deux voies concordent. En valeur absolue c'est peu, mais suffisant pour un local à conteneurs d'environ 2,50 m sur 3,20 m ou un abri à vélos couvert. Ce chiffre doit être traduit en éléments de programme : agrandir le bâtiment de cinquante centimètres en profondeur consommerait exactement la marge, puisque \( 0{,}50 \times 16{,}00 = 8{,}00 \) m².
4. Le gabarit en hauteur Hauteur de la construction
\[ \begin{aligned} H &= N \times h_{\text{e}} + h_{\text{a}} \\ &= 3 \times 3{,}00 \text{ m} + 0{,}80 \text{ m} \\ &= \mathbf{9{,}80} \text{ m} \end{aligned} \]
Conforme, avec 0,20 m de marge seulement sous le plafond de 10,00 m. Le contrôle de vraisemblance confirme l'ordre de grandeur : 9,80 m pour trois niveaux, soit 3,27 m par niveau en moyenne, valeur habituelle d'un immeuble collectif à toiture-terrasse — un R+2 se situe couramment entre 9,00 m et 11,00 m. La marge représente 2 % du plafond : elle absorbe tout juste les tolérances de nivellement du terrain. Porter la hauteur d'étage à 3,10 m mènerait à 10,10 m, soit un dépassement de dix centimètres : chaque centimètre compte à ce niveau de calage.
5. La question que posera le maître d'ouvrage Hauteur d'un gabarit à quatre niveaux
\[ \begin{aligned} H_{4} &= 4 \times h_{\text{e}} + h_{\text{a}} \\ &= 4 \times 3{,}00 \text{ m} + 0{,}80 \text{ m} \\ &= \mathbf{12{,}80} \text{ m} \end{aligned} \]
Analyse du chiffre :

Le quatrième niveau est impossible, avec un déficit de 2,80 m sur un plafond de 10,00 m. Le contrôle est immédiat : le déficit vaut exactement la hauteur d'étage diminuée de la marge, soit \( 3{,}00 - 0{,}20 = 2{,}80 \) m. Autrement dit, la marge de 0,20 m ne représente que 7 % du coût d'un étage — il manque l'équivalent de presque un niveau entier, et aucun ajustement de détail ne comblerait cet écart. Même en ramenant la hauteur d'étage à 2,30 m, quatre niveaux atteindraient tout juste 10,00 m, au prix d'une hauteur sous plafond inacceptable en habitation.

Cette ligne mérite de figurer dans toute note de faisabilité, et pas seulement parce qu'elle répond à une question inévitable. Une marge exprimée en centimètres est trompeuse : elle paraît confortable tant qu'on ne la rapporte pas à ce qu'elle pourrait accueillir. Vingt centimètres sous un plafond de dix mètres se lisent comme une réserve ; rapportés aux trois mètres que coûte un niveau, ils se lisent comme un blocage. Chiffrer systématiquement le niveau suivant évite une reprise complète de l'étude lorsque le maître d'ouvrage demandera, invariablement, s'il est possible de monter d'un étage.

Reste à nommer le facteur limitant, ce qui est le véritable livrable de ce feuillet. Trois règles ont été confrontées : le plafond d'emprise à 264,00 m², l'enveloppe géométrique à 352,00 m², le plafond de hauteur à 10,00 m. La hauteur est satisfaite mais interdit tout niveau supplémentaire ; l'enveloppe laisse 88,00 m² de jeu et n'a donc aucun effet contraignant. C'est le plafond d'emprise au sol qui borne la capacité du terrain, et c'est la seule règle sur laquelle une évolution du document d'urbanisme aurait un effet — encore ne libérerait-elle de la capacité que jusqu'aux 352,00 m² de l'enveloppe. Cette désignation vaut mieux qu'un chiffre : elle dit où agir.

ARBITRAGE ET GABARIT — RÉSULTATS
contour tirete : plafond 264,00 m2 BATIMENT 16,00 x 16,00 m E = 256,00 m2 marge 8,00 m2 — bande de 0,50 m enveloppe 16,00 x 22,00 m 16,00 largeur du batiment = largeur de l'enveloppe : aucun jeu lateral PLAN — IMPLANTATION TERRAIN NATUREL NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 4e niveau — impossible 9,80 H max = 10,00 m marge 0,20 m 12,80 m — deficit 2,80 m L'ARBITRAGE geometrie : 352,00 m2 — reglement : 264,00 m2 retenu : min = 264,00 m2, le reglement bride projete : 256,00 m2 — marge 8,00 m2 COUPE — GABARIT

Le plan superpose trois contours qui rendent l'arbitrage visuel : la parcelle hachurée, l'enveloppe constructible en clair, et le contour tireté rouge du plafond d'emprise reporté à largeur saturée — soit un rectangle de 16,00 m sur 16,50 m. Le bâtiment s'inscrit à l'intérieur, et la bande qui sépare son bord du contour tireté est la marge de 8,00 m² : cinquante centimètres de profondeur, pas davantage. On lit aussi ce que la comparaison de surfaces ne montrait pas : le contour tireté tient sans difficulté dans l'enveloppe, ce qui confirme que le plafond réglementaire est bien atteignable et qu'il est donc le facteur limitant. La coupe, à droite, porte les 9,80 m atteints sous la ligne rouge des 10,00 m admis, et le volume en pointillé montre où mènerait un quatrième niveau : 12,80 m, soit 2,80 m au-dessus du plafond.

Vérification normative
Résultat du feuillet
E = 256,00 — H = 9,80 m
Grandeurs \( E = a \times c \) et \( H = N h_{\text{e}} + h_{\text{a}} \)
Valeurs obtenues 256,00 m² — τ = 0,388 ; 9,80 m
Exigences \( E \leq 264{,}00 \) m² et \( H \leq 10{,}00 \) m
PLU zone UB, art. UB 9 et UB 10, pris sur le fondement de C. urb. R. 151-39, cumulativement avec les reculs des art. UB 6 et UB 7
Utilisation du plafond d'emprise 97 %
Ce que ce critère protège : l'arbitrage lui-même ne protège rien — il n'est qu'une règle de logique. Ce sont les deux plafonds qu'il confronte qui protègent chacun quelque chose de distinct. Le plafond d'emprise borne la part de sol imperméabilisée et, avec elle, le ruissellement et la possibilité de planter. Le plafond de hauteur borne l'ombre portée sur les propriétés voisines, la perception de la rue depuis le trottoir et l'insertion du volume dans la silhouette bâtie existante — c'est ce que l'article R. 151-39 désigne lorsqu'il mentionne, parmi les finalités justifiant ces règles, l'intégration urbaine et paysagère et la préservation ou l'évolution de la morphologie du tissu urbain et des continuités visuelles. La règle du minimum, elle, garantit seulement que le cumul est correctement appliqué : une conformité partielle n'est pas une conformité, et un projet qui respecterait l'emprise en dépassant la hauteur serait refusé aussi sûrement que l'inverse.
CONFORME SOUS TOUS LES RAPPORTS — emprise de 256,00 m² pour 264,00 admis, soit 8,00 m² de marge ; hauteur de 9,80 m pour 10,00 m admis, soit 0,20 m de marge ; bâtiment inscrit dans l'enveloppe, en saturant exactement la largeur. Le facteur limitant est le plafond d'emprise, l'enveloppe géométrique laissant 88,00 m² de jeu. Deux réserves accompagnent cet avis : la largeur ne laisse aucune tolérance d'implantation au gros œuvre, et aucun niveau supplémentaire n'est possible, un quatrième étage portant la construction à 12,80 m. Le gabarit étant validé à trois niveaux, le dernier feuillet peut établir la surface de plancher, seule grandeur que le service instructeur examinera.
Établi par vous, chargé d'études au bureau d'études du promoteur
Vérifié par le chef de projet · 03/09/2026
Le résultat part à le directeur du développement — désignation du facteur limitant et avis de conformité
Maîtriser cette question, et vérifier qu'on l'a comprise
Les formes sous lesquelles elle tombe
Forme Ce qui est donné Ce qui est cherché Ce qui change dans la démarche
Directe Les deux contraintes chiffrées et les dimensions du bâtiment L'emprise retenue, la marge et la hauteur Aucun changement — c'est le cas traité ci-dessus.
Inverse Le plafond d'emprise, l'enveloppe et une exigence de jeu latéral Les dimensions du bâtiment les plus favorables On ne vérifie plus un projet, on le dimensionne. Il faut choisir un couple de dimensions qui respecte à la fois la surface admissible et l'inscription dans l'enveloppe, en dégageant une tolérance d'implantation. Traitée juste en dessous.
Condition modifiée Un règlement portant le recul séparatif à 5,00 m sur toutes les limites Le même arbitrage L'enveloppe tomberait à \( 12{,}00 \times 20{,}00 = 240{,}00 \) m², sous le plafond de 264,00 : l'arbitrage s'inverserait et la géométrie deviendrait limitante. Plus grave, la largeur constructible de 12,00 m ne recevrait plus le bâtiment de 16,00 m : le projet devrait être entièrement redessiné, plus étroit et plus profond.
Données incomplètes Un projet dont la toiture reçoit une machinerie d'ascenseur de 1,50 m de haut La même vérification de hauteur L'article UB 10 comptant les édicules techniques, le point de mesure devient le sommet de la machinerie : \( 9{,}00 + 1{,}50 = 10{,}50 \) m, soit un dépassement de 0,50 m. Il faut alors soit retenir un ascenseur sans local de machinerie, soit abaisser la hauteur d'étage — la donnée manquante n'est pas un détail, elle décide de la conformité.

Ce qui ne change jamais : les règles se cumulent, et c'est la plus sévère qui gouverne, et une surface conforme ne dispense jamais de la vérification dimensionnelle. Ces deux propriétés valent dans les quatre formes ; seuls les seuils et la géométrie se déplacent. La seconde impose un ordre de travail : comparer les surfaces d'abord, puis les dimensions une à une, puis la hauteur — trois contrôles distincts dont aucun ne se déduit des deux autres.

La forme inverse, traitée

Énoncé : l'architecte souhaite conserver une emprise voisine de 256,00 m² tout en dégageant au moins 0,25 m de jeu de chaque côté par rapport à la limite de la bande de recul latérale. Quelles dimensions retenir, et que coûte cette précaution ? Traitez-la avant d'ouvrir : c'est la recommandation qui figurera au rapport de fin de mission.

Voir la résolution de la forme inverse
\[ \begin{aligned} a' &= L_{\text{c}} - 2 \times 0{,}25 \\ &= 16{,}00 \text{ m} - 0{,}50 \text{ m} \\ &= \mathbf{15{,}50} \text{ m} \end{aligned} \]
\[ \begin{aligned} c' &= \frac{256{,}00 \text{ m}^{2}}{15{,}50 \text{ m}} \\ &= 16{,}52 \text{ m} \quad \rightarrow \quad c' = \mathbf{16{,}50} \text{ m} \end{aligned} \]
\[ \begin{aligned} E' &= a' \times c' \\ &= 15{,}50 \text{ m} \times 16{,}50 \text{ m} \\ &= \mathbf{255{,}75} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]

Ce que la forme inverse change : elle transforme une vérification en un dimensionnement, et le résultat est remarquablement peu coûteux. En ramenant la largeur à 15,50 m et en portant la profondeur à 16,50 m, on conserve 255,75 m² d'emprise — soit 0,25 m² de moins seulement — tout en dégageant 0,25 m de jeu de chaque côté. La profondeur reste très en deçà des 22,00 m disponibles, et le plafond réglementaire est toujours respecté avec 8,25 m² de marge. Deux enseignements en découlent. D'abord, la précaution ne coûte pratiquement rien : c'est le propre des parcelles où une seule dimension est saturée, la seconde offrant du jeu à volonté. Ensuite, la recommandation est fortement conseillée parce que la contrainte qu'elle lève est réelle : les tolérances d'implantation du gros œuvre, de l'ordre de quelques centimètres, suffiraient sinon à créer un empiètement sur la bande de recul — non-conformité constatée au récolement, et bien plus coûteuse à régulariser que vingt-cinq centièmes de mètre carré.

Les erreurs de cette question

Deux gestes reviennent. Le premier ignore le cumul des règles ; le second confond deux grandeurs de hauteur qui ne s'additionnent pas de la même façon.

« \( E_{\text{ret}} = 352{,}00 \) m² » — retenir l'enveloppe au motif que les reculs sont respectés
Ce que ça donne 88,00 m² de bâti en excès, et une surface de plancher surestimée de plus de deux cents mètres carrés en fin d'étude. Le projet serait calé sur l'enveloppe, dessiné, chiffré au bilan promoteur, puis refusé en instruction pour dépassement d'emprise — après paiement des plans d'avant-projet.
Le signe qui la trahit une note dans laquelle l'une des deux contraintes n'est jamais réutilisée après avoir été calculée. Si le plafond de l'article UB 9 a été chiffré au premier feuillet et n'apparaît plus ensuite, c'est qu'il a été oublié. Les deux règles sont cumulatives, jamais alternatives : respecter les reculs ne dispense pas de respecter l'emprise.
« \( H = 3 \times 2{,}50 + 0{,}80 = 8{,}30 \) m » — raisonner en hauteur sous plafond
Ce que ça donne une hauteur sous-estimée de 1,50 m et, surtout, une marge apparente de 1,70 m au lieu de 0,20. Le maître d'ouvrage en conclurait qu'un demi-niveau reste disponible, alors qu'il ne reste rien. L'erreur est d'autant plus insidieuse que le résultat obtenu, 8,30 m, reste parfaitement plausible pour un R+2.
Le signe qui la trahit une hauteur totale divisée par le nombre de niveaux donnant moins de 2,80 m. Seule la hauteur d'étage s'additionne, car elle inclut l'épaisseur du plancher et le faux plafond technique : 3,00 m de dalle à dalle correspondent à environ 2,50 m sous plafond. Le contrôle de vraisemblance suffit : un R+2 à toiture-terrasse se situe entre 9,00 m et 11,00 m.
Contrôle — trois questions avant de tourner la page
Vérifier qu'on a compris, pas qu'on a lu

Trois questions, à traiter de tête et avant de cocher. Un corrigé limpide se lit d'un trait et donne l'illusion de savoir refaire : ces trois-là sont le seul moyen de le vérifier. Les trois jetons s'allument, et le feuillet reçoit son tampon.

1 Ce que le résultat autorise

Le feuillet conclut à la conformité sur les trois règles examinées. Qu'est-ce que cela permet d'engager, et qu'est-ce que cela n'autorise pas ?

2 Sensibilité — la bonne valeur, pas la bonne impression

Le plafond d'emprise est porté de 0,40 à 0,60 par une modification du PLU. De combien la capacité du terrain augmente-t-elle réellement ?

3 Reconnaître la question

Lequel de ces trois énoncés relève de la méthode ci-dessus ? Décidez avant de cocher. En examen, l'échec vient rarement du calcul : il vient de ne pas avoir reconnu de quelle question il s'agissait.

Feuillet visé — 3/3 Renvoyé à l'étude
Si un item ne tombe pas juste
Item 1 Relire le verdict : ce que couvre la conformité établie, et les deux réserves qui l'accompagnent.
Item 2 Relire la relation \( E_{\text{ret}} = \min(S_{\text{env}} ; E_{\max}) \) : le minimum change de branche quand un plafond franchit l'autre.
Item 3 Relire le rappel théorique : surface et dimensions sont deux vérifications distinctes.
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Question 4 : Surface de plancher et densité de construction
Note de calculs · feuillet 4/4 Indice A · 08/09/2026

Objet : établissement de la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme — celle qui sera portée au formulaire de demande d'autorisation, servira d'assiette à la taxe d'aménagement et déterminera le nombre de logements réalisables — puis de la densité de construction au sens de l'article R. 111-21.

Ce qu'on a déjà sur la table
  • \( S = 660{,}00 \) m², surface de l'unité foncière — feuillet 1
  • Bâtiment de 16,00 m sur 16,00 m hors tout, emprise \( E = 256{,}00 \) m² conforme — feuillet 3
  • \( N = 3 \) niveaux clos et couverts, gabarit confirmé par le contrôle de hauteur — feuillet 3
  • \( e = 0{,}30 \) m d'épaisseur de façade, constante sur les quatre côtés et à tous les niveaux — pièce nº2
  • \( A_{\text{tr}} = 14{,}00 \) m² de trémies par niveau ; \( A_{\text{tech}} = 20{,}00 \) m² de locaux techniques au rez-de-chaussée ; \( k_{8} = 0{,}10 \) — pièce nº2 et C. urb. R. 111-22
Voir le résultat seul (auto-évaluation)
\( \text{SDP} = \mathbf{584{,}53} \) m² — densité de construction \( d_{c} = \mathbf{0{,}886} \)
Le problème posé :

C'est ici que la note bascule d'une estimation à un métré. L'emprise se mesurait hors tout ; la surface de plancher se mesure au nu intérieur des façades. L'épaisseur des murs, qui augmentait la première, diminue la seconde — les deux grandeurs varient donc en sens opposé avec le même paramètre, ce qui suffit à montrer qu'aucune ne se déduit de l'autre par un coefficient.

La définition figure à l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : la surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, après huit déductions. Les deux conditions du « clos et couvert » sont cumulatives : une terrasse couverte mais ouverte n'est pas close, une cour close mais non couverte n'est pas couverte, et ni l'une ni l'autre ne génère de surface de plancher. Le nu intérieur, quant à lui, n'est pas une subtilité : sur un bâtiment de 16,00 m de côté, une épaisseur de 0,30 m retire près de dix-neuf mètres carrés par niveau.

Les huit déductions sont limitativement énumérées, ce qui veut dire deux choses. Celui qui en oublie une surestime son projet ; celui qui en invente une le sous-estime, et aucune ne peut être ajoutée par analogie. Trois seulement sont mobilisées ici : le 2° pour les vides et trémies des escaliers et ascenseurs, le 6° pour les locaux techniques d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, locaux de stockage des déchets compris, et le 8° pour l'abattement de dix pour cent. Les autres restent sans objet — pas de stationnement au titre du 4°, pas de combles au titre du 5°, pas de caves au titre du 7°.

Le 8° a une particularité qu'il faut comprendre plutôt que retenir : il porte sur dix pour cent des surfaces affectées à l'habitation « telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents ». C'est une déduction en cascade : elle s'applique en dernier, sur un solde déjà net. L'ordre n'est donc pas une commodité de calcul, il est écrit dans le texte. Sa raison d'être est une décision de politique publique : l'abattement compense forfaitairement la surface qu'un immeuble collectif consacre à ses circulations communes, lesquelles ne profitent à aucun logement en particulier, et il encourage ainsi le logement collectif en neutralisant fiscalement cette surface. Sa condition en découle : les logements doivent être desservis par des parties communes intérieures, ce qu'une opération de maisons accolées à entrées directes ne remplirait pas.

Ce que le chargé d'études regarde d'abord
Observation Chacune des données de l'esquisse correspond à un alinéa précis de l'article R. 111-22 : l'épaisseur de façade au nu intérieur, la trémie au 2°, les locaux techniques au 6°, la desserte par parties communes au 8°. Aucune n'est décorative, et une donnée d'énoncé qui ne sert nulle part est presque toujours une donnée qu'on a oublié d'employer.
Le risque Le forfait courant, qui consiste à multiplier l'emprise par le nombre de niveaux. Il ne correspond à aucune disposition du code : il ignore le changement de nu de mesure et les déductions. Il donne un ordre de grandeur, jamais une surface opposable — et il la donne majorée de plus d'un tiers.
Écartée L'idée de déduire les refends intérieurs, les paliers ou un local à vélos non technique, au motif qu'ils ne sont pas habitables. L'article R. 111-22 ne retranche que le nu intérieur des façades et les huit postes qu'il énumère ; toute déduction ajoutée par analogie est une faute de méthode, et le décompte cesse alors d'être vérifiable.
À vous de trancher — avant d'ouvrir

Dans quel ordre les trois déductions mobilisées s'appliquent-elles ?

  1. L'ordre est indifférent : une soustraction et un pourcentage commutent
  2. L'abattement du 8° vient en dernier, sur le solde issu des 2° et 6°
  3. L'abattement du 8° vient en premier, puisqu'il porte sur les surfaces d'habitation brutes
Ce qu'a retenu le bureau, et pourquoi

L'option 2, et le texte est explicite : le 8° vise dix pour cent des surfaces affectées à l'habitation « telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents ». L'assiette de l'abattement est donc le solde déjà nettoyé des autres déductions, et l'ordre est imposé par la rédaction, non choisi par le rédacteur de la note. L'option 1 est fausse arithmétiquement, et c'est vérifiable en une ligne : appliquer d'abord l'abattement donnerait \( 711{,}48 \times 0{,}90 = 640{,}33 \) m², puis \( 640{,}33 - 62{,}00 = 578{,}33 \) m², soit 6,20 m² de moins que le résultat correct. La soustraction et le pourcentage ne commutent pas, parce que l'abattement porterait alors sur des surfaces que le code a précisément exclues. L'option 3 aggrave l'erreur en la théorisant : le 8° ne porte pas sur des surfaces « brutes », il porte sur ce qui reste. Le contrôle qui ferme la question est un contrôle de sens : l'abattement compense les circulations communes d'un immeuble d'habitation, il n'a donc aucune raison de s'appliquer à la trémie d'ascenseur ou au local à déchets, que le code a déjà retirés.

Rappel théorique : la surface de plancher et la densité de construction

Quatre points suffisent à conduire ce métré. Les trois premiers portent sur la surface de plancher, le dernier sur l'indicateur qu'on en tire.

  • Clos et couvert, deux conditions cumulatives : un niveau doit réunir les deux pour entrer dans le cumul. Une terrasse couverte mais ouverte n'est pas close ; une cour close mais non couverte n'est pas couverte. Le nu de mesure est celui de l'intérieur des façades, et non des cloisonnements internes : le code ne retranche que les façades, jamais les refends.
  • Les déductions sont limitatives : trémies d'escaliers et d'ascenseurs au 2°, stationnement des véhicules motorisés ou non au 4°, combles non aménageables au 5°, locaux techniques d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation au 6°, caves et celliers desservis uniquement par une partie commune au 7°. Aucune autre ne peut être ajoutée par analogie.
  • Le 8° est une déduction en cascade : dix pour cent des surfaces affectées à l'habitation « telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents ». Il s'applique en dernier, sur un solde déjà net, et suppose que les logements soient desservis par des parties communes intérieures. Si une partie du bâtiment recevait des commerces ou des bureaux, l'abattement ne porterait que sur la fraction affectée à l'habitation, ce qui imposerait une ventilation par destination.
  • La densité de construction est un indicateur, pas une règle : l'article R. 111-21 la définit comme le rapport entre la surface de plancher de la construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée, en précisant que la superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 y est prise en compte. Elle décrit une intensité d'occupation ; elle n'autorise ni n'interdit rien par elle-même.
Hypothèses retenues, leur contrôle et leur garant
  • Les trois niveaux sont clos, couverts et de plan identique or ici le cumul \( S_{\text{cum}} = N \times S_{\text{niv}} \) suppose que tous les niveaux aient rigoureusement le même plan → la condition est remplie, la pièce nº2 excluant tout retrait et tout attique. Un niveau en attique ou en retrait imposerait d'écrire la somme terme à terme, et un sous-sol, clos et couvert, entrerait dans le cumul avant d'être retiré au titre du 4° ou du 6° — le projet n'en comporte pas garantie par la pièce nº2 — esquisse et notice
  • La trémie se déduit à chacun des trois niveaux or ici le 2° vise les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, et le noyau est unique et traversant → la déduction vaut à chaque niveau percé, soit trois fois. Un escalier s'arrêtant au dernier étage ne se déduirait pas du niveau qu'il ne perce plus. À l'inverse, les paliers et circulations horizontales ne se déduisent pas au titre du 2° : seul le vide est visé garantie par la pièce nº2 et par C. urb. R. 111-22, 2°
  • Aucune surface d'embrasure n'est retranchée au titre du 1° l'esquisse n'arrête pas encore le percement des baies, et la déduction du 1° dépend de leur nombre et de leur largeur. On la retient nulle → la surface de plancher obtenue est majorante, ce qui joue au détriment du pétitionnaire — assiette de taxe d'aménagement plus élevée, obligations de stationnement calculées sur une base plus large. L'hypothèse doit figurer à la note d'instruction et sera levée au dépôt du permis posée par vous — elle figure dans la note
  • La totalité des surfaces restantes est affectée à l'habitation le programme est un collectif d'habitation sur les trois niveaux, et les seuls locaux non affectés à l'habitation — techniques et déchets — ont déjà été retirés au titre du 6° → l'abattement du 8° porte sur la totalité du solde, sans ventilation. Un rez-de-chaussée commercial imposerait de ventiler par destination et de n'appliquer l'abattement qu'à la fraction de logement posée par vous — elle figure dans la note

Domaine d'emploi : le métré conduit ici vaut pour un bâtiment à niveaux identiques, à épaisseur de façade constante, sans stationnement couvert, sans comble et sans cave. Il produit une surface de plancher, qui n'est ni la surface habitable au sens de la réglementation du logement — laquelle retrancherait aussi les cloisons intérieures et les surfaces sous 1,80 m —, ni la surface taxable, qui obéit à ses propres règles et ne pratique pas l'abattement du 8°. Ces trois grandeurs coexistent dans un même dossier et se répondent sans se confondre : les nommer précisément est la première condition d'un décompte vérifiable.

Équations mobilisées Surface close et couverte d'un niveau, au nu intérieur

D'où elle découle : de ce que le nu intérieur se déduit du nu extérieur en retranchant deux fois l'épaisseur dans chaque direction — une fois pour la façade avant, une fois pour la façade arrière. C'est ce que fait un géomètre lorsqu'il promène son décamètre le long des murs pour établir une attestation de surface.

\[ \begin{aligned} S_{\text{niv}} = (a - 2e)\,(c - 2e) \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle rend la surface de plancher sensible à la conception constructive, ce qui est conforme à l'esprit du texte : c'est le volume utilisable qui est mesuré. Le paramètre à surveiller est le facteur 2 ; l'oublier ne retrancherait qu'une demi-épaisseur par direction et surestimerait la surface de près de dix mètres carrés par niveau.
  • \( S_{\text{niv}} \) : surface d'un niveau au nu intérieur, en
  • \( a \), \( c \) : dimensions hors tout du bâtiment, en m
  • \( e \) : épaisseur des murs de façade, en m
Surface close et couverte cumulée

D'où elle découle : de ce que la surface de plancher est par définition un cumul et non une projection. Les trois niveaux ayant rigoureusement le même plan, la somme se réduit à un produit — ce qui cesserait d'être vrai dès qu'un niveau serait en retrait ou en attique.

\[ \begin{aligned} S_{\text{cum}} = N \times S_{\text{niv}} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle exprime que la surface de plancher s'empile alors que l'emprise se projette : c'est toute la différence entre bâtir large et bâtir haut. Elle isole le rôle du nombre de niveaux, seul levier de densification une fois l'emprise arrêtée — et levier ici verrouillé par le plafond de hauteur.
  • \( S_{\text{cum}} \) : surface close et couverte cumulée, en
  • \( N \) : nombre de niveaux clos et couverts, sans dimension
Solde après déductions des 2° et 6°

D'où elle découle : de ce que ces surfaces sont closes et couvertes et figurent donc dans le cumul, alors que le code les exclut expressément de la surface de plancher. Il faut les en retirer une à une, chacune rattachée à son alinéa.

\[ \begin{aligned} S_{\text{ded}} = S_{\text{cum}} - N \times A_{\text{tr}} - A_{\text{tech}} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle retire du décompte les surfaces où l'on ne peut ni vivre ni travailler : le vide d'une cage d'escalier et les volumes dédiés aux équipements de l'immeuble. L'asymétrie des deux termes est essentielle — la trémie se multiplie par le nombre de niveaux qu'elle traverse, les locaux techniques ne se comptent qu'une fois, là où ils se trouvent.
  • \( S_{\text{ded}} \) : surface après déductions des 2° et 6°, en
  • \( A_{\text{tr}} \) : emprise de la trémie à un niveau, en
  • \( A_{\text{tech}} \) : surface des locaux techniques et du local à déchets, en
Surface de plancher après application du 8°

D'où elle découle : de la rédaction même du 8°, qui porte sur les surfaces d'habitation « telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents ». L'abattement s'applique donc en dernier, sur un solde déjà net.

\[ \begin{aligned} \text{SDP} = S_{\text{ded}} \times (1 - k_{8}) \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle reconnaît forfaitairement que, dans un immeuble collectif, une part du plancher sert à circuler et non à habiter. Le paramètre décisif est l'ordre d'application : appliquer les dix pour cent avant les déductions des 2° et 6° donnerait un abattement plus élevé et une surface de plancher minorée à tort. Le contrôle est immédiat — l'abattement doit valoir exactement un neuvième du résultat final, puisque l'on multiplie par 0,90.
  • SDP : surface de plancher au sens de C. urb. R. 111-22, en
  • \( k_{8} \) : taux d'abattement du 8°, sans dimension
Densité de construction

D'où elle découle : de la définition de l'article R. 111-21. Une surface de plancher isolée ne dit rien : six cents mètres carrés sur un hectare et six cents mètres carrés sur six cents mètres carrés décrivent deux tissus urbains opposés. Seul le rapport est parlant.

\[ \begin{aligned} d_{c} = \frac{\text{SDP}}{S} \end{aligned} \]
Ce que dit cette équation : elle répond à la question « combien de mètres carrés de plancher produit-on pour chaque mètre carré de sol consommé ? », qui est la question centrale de toute politique de sobriété foncière. Le paramètre critique est le dénominateur : le terrain retenu doit être la surface d'implantation, cohérente avec celle qui a servi au plafonnement de l'emprise. Prendre l'enveloppe constructible gonflerait la densité affichée à 1,660.
  • \( d_{c} \) : densité de construction au sens de C. urb. R. 111-21, sans dimension
Application numérique
Valeurs retenues pour ce calcul
  • \( a = c = 16{,}00 \text{ m} \) pièce nº2 ; hors tout au nu extérieur, dimensions validées au feuillet 3
  • \( e = 0{,}30 \text{ m} \) pièce nº2 ; constante sur les quatre côtés et à tous les niveaux ; refends non déduits
  • \( N = 3 \) feuillet 3 ; gabarit confirmé par le contrôle de hauteur, tous niveaux de plan identique
  • \( A_{\text{tr}} = 14{,}00 \text{ m}^{2} \) pièce nº2 ; C. urb. R. 111-22, 2° — noyau unique traversant les trois niveaux, vides seuls
  • \( A_{\text{tech}} = 20{,}00 \text{ m}^{2} \) pièce nº2 ; C. urb. R. 111-22, 6° — immeuble autre qu'une maison individuelle, au seul rez-de-chaussée
  • \( k_{8} = 0{,}10 \) C. urb. R. 111-22, 8° — logements desservis par parties communes intérieures, assiette issue des alinéas précédents
  • \( S = 660{,}00 \text{ m}^{2} \) feuillet 1 ; dénominateur de la densité, identique à l'assiette du plafond d'emprise
1. Le changement de nu de mesure Surface d'un niveau au nu intérieur
À vous : posez ce calcul

Vous avez les dimensions hors tout et l'épaisseur de façade. Écrivez la substitution complète, unités comprises, en tranchant d'abord une question : combien de fois l'épaisseur se retranche-t-elle dans chaque direction, et pourquoi ? Justifiez-le par la géométrie du volume avant d'écrire le moindre chiffre, puis menez le calcul et comparez le résultat à l'emprise de 256,00 m². Vous ouvrirez le corrigé ensuite. Chercher avant de lire est ce qui fixe la méthode ; lire d'abord ne fixe rien.

Comparer avec le corrigé
\[ \begin{aligned} S_{\text{niv}} &= (a - 2e)\,(c - 2e) \\ &= (16{,}00 - 0{,}60) \times (16{,}00 - 0{,}60) \\ &= 15{,}40 \times 15{,}40 \\ &= \mathbf{237{,}16} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]

Si votre résultat diffère : deux écarts sont probables. Si vous trouvez 246,49 m², l'épaisseur n'a été retranchée qu'une fois par direction — \( 15{,}70^{2} \) au lieu de \( 15{,}40^{2} \) : chaque direction comporte pourtant deux façades opposées, celle de devant et celle de derrière. Si vous trouvez 256,00 m², c'est l'emprise qui a été reprise telle quelle, sans changer de nu de mesure. Pour vérifier votre résultat, contrôlez l'écart avec l'emprise : \( 256{,}00 - 237{,}16 = 18{,}84 \) m², qui doit valoir exactement l'épaisseur multipliée par le périmètre mesuré à mi-épaisseur des murs, soit \( 0{,}30 \times 4 \times 15{,}70 = 18{,}84 \) m². L'identité est exacte, et non approchée : c'est le contrôle le plus rapide de cette étape.

237,16 m² par niveau contre 256,00 m² d'emprise : le passage au nu intérieur coûte 18,84 m², soit 7,4 %. Sept à huit pour cent est typique d'une façade de 0,30 m sur un bâtiment compact ; une façade plus épaisse, très isolée, dépasserait les dix pour cent. Multiplié par trois niveaux, cet écart représente déjà plus de cinquante-six mètres carrés sur le décompte final. Attention au vocabulaire : cette surface est brute de cloisonnement et n'est pas la surface habitable au sens de la réglementation du logement, qui retrancherait aussi les cloisons intérieures.
2. L'empilement des niveaux Surface close et couverte cumulée
\[ \begin{aligned} S_{\text{cum}} &= N \times S_{\text{niv}} \\ &= 3 \times 237{,}16 \text{ m}^{2} \\ &= \mathbf{711{,}48} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
C'est le maximum théorique du décompte : toutes les déductions qui suivent ne feront que réduire ce chiffre. Sur une parcelle de 660,00 m², ce cumul dépasse déjà la surface du terrain, ce qui est caractéristique d'un tissu urbain constitué. Le contrôle inverse est immédiat — \( 711{,}48 / 3 = 237{,}16 \) — et le contrôle de vraisemblance aussi : le cumul vaut environ 2,8 fois l'emprise, l'écart avec le facteur 3 étant imputable à l'épaisseur des façades. Ce chiffre n'est pas la surface de plancher et ne doit jamais être reporté comme tel sur un formulaire : on le nomme volontiers surface close et couverte, précisément pour éviter tout glissement de vocabulaire avant que les déductions n'aient été opérées.
3. Les déductions des 2° et 6° Solde après trémies et locaux techniques
\[ \begin{aligned} S_{\text{ded}} &= S_{\text{cum}} - N \times A_{\text{tr}} - A_{\text{tech}} \\ &= 711{,}48 - 3 \times 14{,}00 - 20{,}00 \\ &= 711{,}48 - 42{,}00 - 20{,}00 \\ &= \mathbf{649{,}48} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
Le total déduit vaut 62,00 m², soit 8,7 % du cumul — ordre de grandeur habituel en l'absence de stationnement couvert, un parc de stationnement relevant du 4° modifierait profondément ce solde et constitue en pratique la déduction la plus lourde. Une trémie de 14,00 m² correspond à un escalier deux volées avec ascenseur, dimension courante pour un immeuble de trois niveaux. Chaque terme retranché est rattaché à un alinéa précis, ce qui rend le décompte opposable : c'est la présentation attendue en instruction, une ligne par déduction avec sa référence.
4. L'abattement du 8° Surface de plancher réglementaire
\[ \begin{aligned} \text{SDP} &= S_{\text{ded}} \times (1 - k_{8}) \\ &= 649{,}48 \text{ m}^{2} \times 0{,}90 \\ &= \mathbf{584{,}53} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
L'abattement vaut \( 649{,}48 - 584{,}53 = 64{,}95 \) m², soit exactement dix pour cent de son assiette : le contrôle se fait en une soustraction. Entre le cumul clos et couvert et ce résultat, 126,95 m² ont été légalement écartés, soit 17,8 %. L'ordre importe et se vérifie : appliquer l'abattement d'abord donnerait \( 711{,}48 \times 0{,}90 = 640{,}33 \) puis \( 640{,}33 - 62{,}00 = 578{,}33 \) m², soit 6,20 m² de moins — la soustraction et le pourcentage ne commutent pas. Sans parties communes intérieures, l'abattement ne s'appliquerait pas du tout et la surface de plancher resterait à 649,48 m².
5. L'intensité d'occupation du terrain Densité de construction
\[ \begin{aligned} d_{c} &= \frac{\text{SDP}}{S} \\ &= \frac{584{,}53 \text{ m}^{2}}{660{,}00 \text{ m}^{2}} \\ &= \mathbf{0{,}886} \end{aligned} \]
Analyse du chiffre :

Le terrain porte 584,53 m² de surface de plancher pour une densité de construction de 0,886 : l'opération produit un peu moins d'un mètre carré de plancher par mètre carré de sol consommé. C'est la signature d'un faubourg dense, à mi-chemin entre le pavillonnaire — qui tourne autour de 0,25 à 0,40 — et le centre-ville continu, qui dépasse 2,5. La valeur est cohérente avec une zone de densification maîtrisée, et elle est atteinte sans dépasser aucun plafond.

Le contrôle de cohérence mérite d'être conduit, parce qu'il vérifie tout l'enchaînement d'un coup. Le produit du taux d'emprise par le nombre de niveaux vaut \( 0{,}388 \times 3 = 1{,}164 \) : c'est la densité qu'on obtiendrait en empilant l'emprise hors tout sans déduction aucune. Le passage au nu intérieur puis les trois déductions la ramènent à 0,886, soit 76 % de cette valeur. Vingt-quatre pour cent de l'empilement brut disparaissent donc entre l'emprise et la surface de plancher, et c'est exactement ce que le forfait courant ignore.

Ce forfait mérite d'être chiffré, car il est l'erreur emblématique de l'exercice. Multiplier l'emprise retenue par le nombre de niveaux donnerait \( 264{,}00 \times 3 = 792{,}00 \) m², soit 207,47 m² de trop — environ trois logements de soixante-cinq mètres carrés qui n'existent pas, et une taxe d'aménagement surévaluée d'autant. Le forfait dépasse même le cumul clos et couvert de 80,52 m² : il est hors de portée avant toute déduction, ce qui suffit à le disqualifier sans autre examen. Exprimée en densité, l'estimation forfaitaire afficherait 1,200 au lieu de 0,886, soit une surévaluation de près de 36 % de l'intensité réelle de l'opération.

Reste ce que le chiffre autorise. Les 584,53 m² correspondent à environ neuf logements de soixante-cinq mètres carrés, dimensionnement cohérent avec un petit collectif de trois niveaux, et c'est cette valeur qui déterminera les obligations de stationnement, l'assiette de la taxe d'aménagement et le bilan de commercialisation. Deux précautions doivent l'accompagner. La densité de construction n'est pas une règle opposable du plan local d'urbanisme : l'article R. 111-21 la définit sans en faire une norme, et elle décrit le projet sans l'autoriser — à ne jamais confondre avec le plafond d'emprise, lui-même opposable. Et la surface de plancher n'est pas la surface taxable, qui obéit à ses propres règles au titre du code général des impôts et ne pratique pas l'abattement du 8° : les deux figureront au dossier, et les confondre fausserait la déclaration fiscale.

CASCADE DES DÉDUCTIONS — RÉSULTATS
S cumule 711,48 3 x 14,00 = 42,00 m2 de tremies (2°) - tremies 2° 669,48 20,00 m2 de locaux techniques (6°) - techniques 6° 649,48 10 % de 649,48 = 64,95 m2 (8°) - abattement 8° 584,53 SURFACE DE PLANCHER — ART. R. 111-22 SDP = 584,53 m2 — densite de construction 0,886 126,95 m2 legalement ecartes du cumul clos et couvert, soit 17,8 % l'estimation forfaitaire 264,00 x 3 = 792,00 m2 depasse de 207,47 m2 CASCADE DES DEDUCTIONS

Les quatre barres sont à la même échelle et se lisent de haut en bas comme le texte de l'article R. 111-22 se lit du 1° au 8°. La première est le cumul clos et couvert, maximum théorique du décompte ; les trois suivantes retirent successivement les trémies, les locaux techniques et l'abattement. On voit que les deux premières déductions sont modestes — 62,00 m² à elles deux, soit 8,7 % — tandis que l'abattement du 8° pèse à lui seul 64,95 m², davantage que les deux autres réunies. On voit aussi pourquoi l'ordre compte : la barre sur laquelle porte l'abattement est la troisième et non la première, et l'appliquer plus haut dans la cascade prélèverait dix pour cent de surfaces que le code a déjà exclues. Le panneau du bas rappelle enfin l'écart avec l'estimation forfaitaire, qui dépasse même la première barre.

Vérification normative
Résultat du feuillet
SDP = 584,53 — d c = 0,886
Grandeur \( \text{SDP} = S_{\text{ded}} (1 - k_{8}) \)
Valeur obtenue 584,53 m² — environ neuf logements de 65 m²
Fondement C. urb. R. 111-22, alinéas 2°, 6° et 8°
densité de construction au sens de C. urb. R. 111-21 ; aucun seuil de surface de plancher ni de densité n'est opposable dans la zone UB
Part du cumul clos et couvert effectivement déclarée 82 %
Ce que ce critère protège : la surface de plancher n'est pas une règle, c'est une unité de compte, et c'est là toute son importance. Elle est la grandeur sur laquelle s'articulent la quasi-totalité des autres dispositifs : elle détermine le seuil de recours obligatoire à un architecte, l'assiette de la taxe d'aménagement, les obligations de stationnement lorsque le règlement les exprime par tranche de surface, et le champ d'application de nombreuses autorisations. C'est pourquoi le code la définit avec cette minutie — un nu de mesure explicite, huit déductions limitativement énumérées, un ordre d'application imposé — et pourquoi aucun document local ne peut la redéfinir. Les déductions elles-mêmes traduisent des choix cohérents : on ne taxe pas le vide d'une cage d'escalier, ni les locaux qui font fonctionner l'immeuble, ni forfaitairement les circulations communes du logement collectif. Un décompte dont chaque ligne renvoie à son alinéa est vérifiable ; un forfait ne l'est pas, et c'est la seule différence qui compte devant un service instructeur.
ÉTABLIE — la surface de plancher est de 584,53 m² et la densité de construction de 0,886. Aucun seuil de surface de plancher ni de densité n'est opposable dans la zone UB : ces grandeurs sont de déclaration et de mesure. Une réserve : aucune surface d'embrasure n'ayant été fournie au titre du 1°, la valeur déclarée est légèrement majorante, ce qui joue au détriment du pétitionnaire et doit lui être signalé. Le bilan rassemble les quatre feuillets, désigne le facteur limitant de l'opération et chiffre ce que le terrain pourrait porter au mieux.
Établi par vous, chargé d'études au bureau d'études du promoteur
Vérifié par le directeur du développement · 08/09/2026
Le résultat part à le service fiscalité et la commercialisation — formulaire de demande, taxe d'aménagement, nombre de logements
Maîtriser cette question, et vérifier qu'on l'a comprise
Les formes sous lesquelles elle tombe
Forme Ce qui est donné Ce qui est cherché Ce qui change dans la démarche
Directe Les dimensions du bâtiment, l'épaisseur de façade et les surfaces déductibles La surface de plancher et la densité Aucun changement — c'est le cas traité ci-dessus.
Inverse Le plafond d'emprise, l'enveloppe et le gabarit en hauteur La surface de plancher maximale que le terrain peut porter On ne mesure plus un projet, on cherche l'optimum sous contraintes. Il faut choisir les dimensions qui maximisent la surface au nu intérieur à emprise donnée, ce qui revient à minimiser le périmètre de façade. Traitée juste en dessous.
Condition modifiée Un rez-de-chaussée affecté à des commerces sur 120,00 m² au nu intérieur La même surface de plancher L'abattement du 8° ne porterait plus que sur la fraction affectée à l'habitation, ce qui impose une ventilation par destination : on retrancherait les 120,00 m² du solde avant d'appliquer les 10 %, puis on les réintégrerait. La surface de plancher passerait de 584,53 à 596,53 m², soit 12,00 m² de plus — l'abattement étant moins large.
Données incomplètes Un projet comportant un sous-sol de stationnement dont la surface n'est pas précisée La même surface de plancher Un sous-sol est clos et couvert : il entre dans le cumul avant d'être retiré au titre du 4°, qui vise les surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, rampes et aires de manœuvre comprises. Le résultat net est le même que s'il n'existait pas — mais seulement si la totalité du niveau est affectée au stationnement, ce qu'il faut vérifier plutôt que présumer.

Ce qui ne change jamais : l'emprise se mesure dehors, le plancher se mesure dedans, et les déductions sont limitatives et s'appliquent dans l'ordre du texte. Ces deux propriétés valent dans les quatre formes ; seuls le programme et la géométrie se déplacent. La seconde impose une présentation : un tableau de décompte, une ligne par déduction avec la référence de son alinéa — c'est ce qui distingue un métré opposable d'une estimation.

La forme inverse, traitée

Énoncé : quelle est la surface de plancher maximale que ce terrain peut porter, compte tenu des trois règles opposables — plafond d'emprise de 264,00 m², enveloppe de 16,00 m sur 22,00 m, plafond de hauteur limitant à trois niveaux ? Et de combien le projet actuel s'en écarte-t-il ? Traitez-la avant d'ouvrir : c'est le chiffre que réclamera le comité d'engagement.

Voir la résolution de la forme inverse

À emprise imposée, la surface au nu intérieur vaut \( (a - 2e)(c - 2e) = ac - 2e(a + c) + 4e^{2} \) : le premier et le dernier terme étant fixés, elle est maximale lorsque la somme \( a + c \) est minimale, c'est-à-dire pour le plan le plus proche du carré. Le carré exact de 264,00 m² aurait 16,25 m de côté, dimension supérieure aux 16,00 m de largeur disponible : on retient donc la largeur maximale admissible et l'on en déduit la profondeur.

\[ \begin{aligned} c^{*} &= \frac{E_{\max}}{L_{\text{c}}} \\ &= \frac{264{,}00 \text{ m}^{2}}{16{,}00 \text{ m}} \\ &= \mathbf{16{,}50} \text{ m} \end{aligned} \]
\[ \begin{aligned} S_{\text{niv}}^{*} &= (16{,}00 - 0{,}60) \times (16{,}50 - 0{,}60) \\ &= 15{,}40 \times 15{,}90 \\ &= \mathbf{244{,}86} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]
\[ \begin{aligned} \text{SDP}^{*} &= \bigl(3 \times 244{,}86 - 42{,}00 - 20{,}00\bigr) \times 0{,}90 \\ &= \bigl(734{,}58 - 62{,}00\bigr) \times 0{,}90 \\ &= 672{,}58 \times 0{,}90 \\ &= \mathbf{605{,}32} \text{ m}^{2} \end{aligned} \]

Ce que la forme inverse change : elle passe d'une vérification à une optimisation sous contraintes, et le résultat borne définitivement l'opération. Le terrain ne peut porter plus de 605,32 m² de surface de plancher, soit une densité de 0,917. Le projet actuel en développe 584,53 : il ne laisse donc échapper que 20,79 m², un tiers de logement. Trois enseignements en découlent. D'abord, la profondeur retenue de 16,50 m reste très en deçà des 22,00 m disponibles : la contrainte active est bien le plafond d'emprise, l'enveloppe n'intervenant que par sa largeur. Ensuite, la marge d'optimisation est faible parce que le plan carré est déjà presque optimal — le plan compact minimise le périmètre de façade, donc la perte au nu intérieur, et c'est un argument de conception autant que de réglementation. Enfin, ce plafond de 605,32 m² montre qu'aucune modification du dessin ne ferait franchir à l'opération le seuil des six cent cinquante mètres carrés : la capacité du terrain est définitivement bornée, et seule une évolution du document d'urbanisme la déplacerait.

Les erreurs de cette question

Deux gestes reviennent. Le premier remplace le métré par un forfait ; le second applique une déduction le bon nombre de fois moins deux.

« \( \text{SDP} = 264{,}00 \times 3 = 792{,}00 \) m² » — empiler l'emprise retenue
Ce que ça donne 207,47 m² de trop, soit environ trois logements fictifs au programme et une taxe d'aménagement surévaluée d'autant. L'erreur cumule deux fautes : l'emprise retenue n'est pas celle du bâtiment projeté, et l'empilement ignore le changement de nu de mesure comme les déductions. Même en partant de l'emprise réelle, \( 256{,}00 \times 3 = 768{,}00 \) m² resterait majoré de 183,47 m².
Le signe qui la trahit un résultat supérieur au cumul clos et couvert de 711,48 m². Le forfait le dépasse de 80,52 m² : il est hors de portée avant même toute déduction, ce qui suffit à le disqualifier. Plus généralement, un décompte de surface de plancher qui n'utilise ni l'épaisseur de façade, ni la trémie, ni les locaux techniques n'a employé aucune des données que l'énoncé fournit.
« \( S_{\text{ded}} = 711{,}48 - 14{,}00 - 20{,}00 \) » — ne déduire la trémie qu'une seule fois
Ce que ça donne un solde de 677,48 m² et une surface de plancher de 609,73 m², soit 25,20 m² de trop après abattement. L'écart est modeste en apparence, mais il porte sur la grandeur déclarée au formulaire, et un contrôle de conformité en fin de travaux le relèverait ligne à ligne.
Le signe qui la trahit une déduction de trémie ne comportant pas le facteur \( N \). Le vide existe à chacun des niveaux qu'il traverse : trois niveaux percés, trois déductions. Le contrôle est graphique — pointer la trémie sur chacun des trois plans de niveau. Attention à la symétrie inverse : les locaux techniques, eux, ne se trouvent qu'au rez-de-chaussée et ne se multiplient pas.
Contrôle — trois questions avant de tourner la page
Vérifier qu'on a compris, pas qu'on a lu

Trois questions, à traiter de tête et avant de cocher. Un corrigé limpide se lit d'un trait et donne l'illusion de savoir refaire : ces trois-là sont le seul moyen de le vérifier. Les trois jetons s'allument, et le feuillet reçoit son tampon.

1 Ce que le résultat autorise

Le feuillet établit 584,53 m² de surface de plancher. Qu'est-ce que cela permet d'engager, et qu'est-ce que cela n'autorise pas ?

2 Sensibilité — la bonne valeur, pas la bonne impression

L'architecte ramène l'épaisseur de façade de 0,30 m à 0,25 m. De combien la surface de plancher augmente-t-elle, et l'emprise change-t-elle ?

3 Reconnaître la question

Lequel de ces trois énoncés relève de la méthode ci-dessus ? Décidez avant de cocher. En examen, l'échec vient rarement du calcul : il vient de ne pas avoir reconnu de quelle question il s'agissait.

Feuillet visé — 3/3 Renvoyé à l'étude
Si un item ne tombe pas juste
Item 1 Relire le domaine d'emploi : surface de plancher, surface taxable et surface habitable sont trois grandeurs distinctes.
Item 2 Relire la relation \( S_{\text{niv}} = (a - 2e)(c - 2e) \) : l'épaisseur agit sur le plancher, jamais sur l'emprise.
Item 3 Relire le rappel théorique : ce que « clos et couvert » exige, et ce que le nu intérieur retranche.
SYNTHÈSE DU BUREAU D'ÉTUDES

BILAN FINAL DE LA MISSION

SCHÉMA BILAN
BATIMENT 16,00 x 16,00 E 256,00 m2 SDP 584,53 m2 enveloppe 352,00 m2 parcelle 660,00 m2 22,00 30,00 PLAN DE MASSE — RESULTATS TERRAIN NATUREL NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 9,80 H max = 10,00 m marge 0,20 m COUPE — R+2 A 9,80 m UTILISATION DU PLAFOND D'EMPRISE — ART. UB 9 97 % 256,00 m² pour 264,00 admis — marge 8,00 m² 100 % = 264,00 m² UTILISATION DU PLAFOND DE HAUTEUR — ART. UB 10 98 % 9,80 m pour 10,00 m admis — marge 0,20 m 100 % = 10,00 m SURFACE DE PLANCHER RAPPORTEE AU MAXIMUM DU TERRAIN 97 % 584,53 m² pour 605,32 m² au mieux — le terrain est presque saturé Facteur limitant : le plafond d'emprise. L'enveloppe laisse 88,00 m² de jeu, la hauteur aucun niveau de plus.

Le plan porte les résultats de l'étude sur la géométrie réelle du site : la parcelle hachurée, les quatre bandes de recul, l'enveloppe constructible et le rectangle du bâtiment, dont la largeur épouse exactement celle du rectangle capable. Les trois surfaces s'emboîtent — 660,00, 352,00 puis 256,00 m² — et chacune obéit à une règle différente. La coupe montre le gabarit calé à vingt centimètres sous la ligne rouge du plafond de hauteur. Les trois jauges disent enfin où se situe l'opération : elle utilise 97 % du plafond d'emprise, 98 % du plafond de hauteur, et développe 97 % de la surface de plancher maximale que ce terrain pourrait porter. Leur lecture conjointe est l'enseignement du dossier — le projet est calé au plus près des trois règles à la fois, et la capacité du terrain est atteinte à une vingtaine de mètres carrés près.

Rapport de fin de mission
RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS
Grandeur établie Référence Valeur Seuil ou comparaison Statut
Surface de l'unité foncière Relevé du géomètre-expert — angles vérifiés droits 660,00 m² Encadrée par 484,00 et 900,00 m² — carré équivalent 25,69 m ASSIETTE DE TOUTES LES RÈGLES
Emprise maximale admissible C. urb. R. 151-39 ; PLU art. UB 9 264,00 m² — taux 0,40 Assiette entière, bandes de recul comprises CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE
Enveloppe constructible C. urb. L. 151-17 et L. 151-18 ; PLU art. UB 6 et UB 7 352,00 m² — 16,00 × 22,00 m 46,7 % du terrain neutralisés par les quatre reculs CONTRAINTE GÉOMÉTRIQUE
Emprise retenue Règle du minimum — cumul des contraintes 264,00 m² 352,00 m² géométriques ; plafond atteignable dans l'enveloppe (16,00 × 16,50 m) LE RÈGLEMENT EST LIMITANT
Emprise projetée C. urb. R. *420-1 — hors tout, sans surplomb 256,00 m² — taux 0,388 264,00 m² admis — marge 8,00 m² CONFORME
Inscription dans l'enveloppe PLU art. UB 6 et UB 7 — vérification dimensionnelle 16,00 × 16,00 m 16,00 m de largeur disponible, 22,00 m de profondeur CONFORME, LARGEUR SATURÉE
Hauteur de la construction C. urb. R. 151-39 ; PLU art. UB 10 — édicules compris 9,80 m — R+2 10,00 m admis — marge 0,20 m CONFORME
Quatrième niveau Coût 3,00 m par niveau, acrotère inchangé 12,80 m 10,00 m admis — déficit 2,80 m IMPOSSIBLE
Surface de plancher C. urb. R. 111-22, alinéas 2°, 6° et 8° 584,53 m² Aucun seuil applicable — 605,32 m² au mieux sur ce terrain ÉTABLIE
Densité de construction C. urb. R. 111-21 0,886 Aucun plafond dans la zone UB — définition sans seuil INDICATEUR

Le projet est faisable et conforme à l'ensemble des règles examinées. Le terrain de 660,00 m² peut porter un immeuble collectif R+2 d'une emprise de 256,00 m² et d'une surface de plancher de 584,53 m², soit environ neuf logements de soixante-cinq mètres carrés. Mais le résultat qui doit figurer en tête de la note n'est pas celui-là : c'est la désignation du facteur limitant. Trois règles ont été confrontées ; l'enveloppe géométrique laisse 88,00 m² de jeu et ne contraint rien ; la hauteur est satisfaite mais interdit tout niveau supplémentaire ; c'est le plafond d'emprise au sol qui borne la capacité, et c'est la seule règle sur laquelle une évolution du document d'urbanisme aurait un effet — encore ne libérerait-elle de la capacité que jusqu'aux 352,00 m² de l'enveloppe. La demande d'autorisation peut être constituée sur ces bases, à condition que le plan de masse fasse figurer explicitement les quatre bandes de recul et que la note de surfaces détaille le décompte alinéa par alinéa.

Trois points appellent une décision du maître d'ouvrage. Le premier concerne la largeur du bâtiment, qui sature exactement celle de l'enveloppe : les 16,00 m projetés ne laissent aucune tolérance d'implantation, alors que le gros œuvre travaille couramment à quelques centimètres près. Ramener la largeur à 15,50 m et porter la profondeur à 16,50 m conserverait 255,75 m² d'emprise — 0,25 m² de moins — tout en dégageant 0,25 m de jeu de chaque côté : la précaution est peu coûteuse et fortement recommandée. Le deuxième concerne la marge d'emprise de 8,00 m², qui doit être réservée dès l'esquisse aux ouvrages annexes — abri à conteneurs, local à vélos, auvent d'entrée —, tout élément couvert porté par des poteaux entrant dans l'emprise au sens de l'article R. *420-1. Le troisième concerne la surface de plancher déclarée : aucune surface d'embrasure n'ayant été fournie au titre du 1° de l'article R. 111-22, la valeur de 584,53 m² est légèrement majorante, ce qui joue au détriment du pétitionnaire — assiette de taxe d'aménagement plus large, obligations de stationnement calculées sur une base plus élevée. L'hypothèse sera levée au dépôt, une fois le percement des baies arrêté.

Ce qu'il faut emporter
Le type de problème Étude de capacité par contraintes successives. Quatre surfaces se succèdent — parcelle, enveloppe, emprise, plancher — et chacune obéit à une règle différente : la première est géométrique, la deuxième issue des règles de position, la troisième d'une règle de quantité mesurée hors tout, la quatrième d'un métré au nu intérieur. L'erreur ne vient presque jamais du calcul : elle vient de confondre deux de ces surfaces, ou d'appliquer une règle au périmètre d'une autre.
Ce qui le trahit dans un énoncé L'énoncé donne à la fois un coefficient et des distances : c'est le signe que deux contraintes vont porter sur la même grandeur et qu'un arbitrage est attendu. Second indice : il précise que la construction en limite n'est pas autorisée, ce qui annonce que tous les reculs se retranchent. Troisième indice : il donne des dimensions hors tout et une épaisseur de mur, ce qui annonce deux périmètres de mesure distincts, l'un pour l'emprise et l'autre pour la surface de plancher.
La démarche Un, lire la clause d'assiette avant d'appliquer un coefficient : elle détermine par quoi l'on multiplie. Deux, énumérer les limites sur le plan et affecter à chacune son recul, avant toute soustraction. Trois, traiter les deux contraintes séparément, puis les arbitrer par une comparaison explicite figurant dans la note. Quatre, vérifier que le plafond retenu est effectivement implantable dans l'enveloppe, faute de quoi il n'est pas le facteur limitant. Cinq, contrôler l'inscription du bâtiment dimension par dimension, et non par une comparaison de surfaces. Six, contrôler la hauteur séparément, en lisant d'abord la définition du point de mesure. Sept, pour la surface de plancher, changer de nu, cumuler, puis appliquer les déductions dans l'ordre du texte, le 8° venant en dernier. Huit, nommer le facteur limitant : c'est le livrable, plus encore que les chiffres.
Là où la méthode casse Quatre sorties de domaine, et chacune impose un autre traitement. Les angles de la parcelle cessent d'être droits, et le produit de deux dimensions surestime l'aire : il faut décomposer en triangles ou appliquer la formule de l'arpenteur. Les limites cessent d'être deux à deux parallèles, et l'enveloppe cesse d'être un rectangle : il faut la construire comme l'intersection de quatre demi-plans, puis y inscrire explicitement le bâtiment. Le bâtiment reçoit des balcons, un auvent porté ou un décrochement, et l'emprise cesse d'être un simple rectangle : il faut construire l'union des projections. Enfin la toiture reçoit un édicule technique, et le point de mesure de la hauteur se déplace — c'est la sortie de domaine la plus fréquente en pratique, et la plus coûteuse lorsque la marge est de vingt centimètres.

Contrôle de mémoire

Trois questions à traiter sans remonter dans le document. Répondre de mémoire d'abord, ouvrir ensuite. L'écart entre les deux est la seule mesure honnête de ce qui est acquis.

1. Trois surfaces au sol se sont succédé : 660,00, 352,00 et 256,00 m². Que mesure chacune, et laquelle est opposable ?

La première est la surface de l'unité foncière : une mesure géométrique, assiette de tous les coefficients réglementaires. La deuxième est l'enveloppe constructible, ou rectangle capable : ce qui reste du terrain une fois retirées les quatre bandes de recul, c'est-à-dire une zone d'implantation — elle dit où le bâtiment peut se trouver, jamais combien de mètres carrés il peut couvrir. La troisième est l'emprise au sol projetée au sens de l'article R. *420-1 : la projection verticale du volume, tous débords et surplombs inclus, mesurée hors tout. Aucune des trois n'est en elle-même « opposable » : ce qui est opposable, ce sont les règles qui portent sur elles — le plafond de 0,40 rapporté à la première, les reculs qui engendrent la deuxième, et la comparaison de la troisième au plafond. L'image qui les sépare tient en une phrase : le recul dit où, le coefficient dit combien.

2. Pourquoi le coefficient d'emprise s'applique-t-il aux 660,00 m² et non aux 352,00 m² restés constructibles ?

Parce que les deux règles répondent à deux questions différentes et n'ont aucun lien entre elles. Les reculs sont des règles de position, prises sur le fondement des articles L. 151-17 et L. 151-18 ; le coefficient d'emprise est une règle de quantité, prise sur le fondement de l'article R. 151-39. La bande de recul reste la propriété du pétitionnaire et continue de figurer dans la surface de l'unité foncière : elle limite l'implantation, jamais l'assiette de calcul. Appliquer le coefficient à la zone bâtissable reviendrait à faire jouer deux fois la même contrainte, et le plafond tomberait de 264,00 à 140,80 m² — 123,20 m² d'emprise perdus par pure erreur de méthode, un projet viable déclaré infaisable. La règle pratique est de rechercher la clause d'assiette dans le règlement avant tout calcul : certains documents en comportent une, qui réduit effectivement l'assiette, et elle se lit, elle ne se devine pas.

3. L'estimation forfaitaire donnait 792,00 m² de surface de plancher, le métré 584,53. D'où viennent les 207,47 m² d'écart ?

De trois causes distinctes, qu'il faut savoir séparer. La première est une confusion de départ : le forfait empile l'emprise retenue de 264,00 m², qui est un plafond réglementaire, et non l'emprise réellement projetée de 256,00 m² — cela représente déjà 24,00 m² sur trois niveaux. La deuxième est le changement de nu de mesure : l'emprise se prend hors tout, la surface de plancher au nu intérieur, et l'épaisseur de 0,30 m retire 18,84 m² par niveau, soit 56,52 m² sur trois. La troisième réunit les déductions du code : 42,00 m² de trémies au titre du 2°, 20,00 m² de locaux techniques au titre du 6°, et 64,95 m² d'abattement au titre du 8°, soit 126,95 m². La somme redonne l'écart, et le contrôle le plus rapide reste celui-ci : le forfait de 792,00 m² dépasse même le cumul clos et couvert de 711,48 m², ce qui le disqualifie avant toute déduction. Le moyen mnémotechnique tient en six mots — l'emprise se mesure dehors, le plancher dedans.

Et si l'on changeait un paramètre ?

On modifie une seule donnée : une modification du plan local d'urbanisme porte le plafond de hauteur de l'article UB 10 de 10,00 m à 13,00 m. Toutes les autres données restent inchangées — mêmes reculs, même plafond d'emprise de 0,40, même bâtiment de 16,00 m de côté, même hauteur d'étage de 3,00 m. Que devient la capacité du terrain ? Traitez-le avant d'ouvrir.

Voir la réponse

L'emprise au sol ne change pas d'un mètre carré : elle reste à 256,00 m² pour 264,00 admis, puisque l'emprise est une projection et qu'ajouter un niveau n'ajoute aucune ombre au sol. La conformité de l'article UB 9 est donc inchangée. En revanche, un quatrième niveau devient possible : \( H_{4} = 4 \times 3{,}00 + 0{,}80 = 12{,}80 \) m, inférieur aux 13,00 m désormais admis, avec 0,20 m de marge — exactement la même marge qu'auparavant, le déficit de 2,80 m ayant été comblé par les 3,00 m accordés. La surface de plancher devient \( \bigl(4 \times 237{,}16 - 4 \times 14{,}00 - 20{,}00\bigr) \times 0{,}90 = 872{,}64 \times 0{,}90 = \mathbf{785{,}38} \) m², et la densité de construction passe de 0,886 à 1,190.

Ce que cela enseigne tient en deux points. Le premier est quantitatif : trois mètres de hauteur valent 200,85 m² de surface de plancher, soit environ trois logements de plus au programme — davantage que tout ce qu'une optimisation du dessin pouvait produire, laquelle plafonnait à 20,79 m². Le second est de méthode, et il éclaire rétrospectivement toute l'étude : le facteur limitant identifié au troisième feuillet était le plafond d'emprise pour la surface bâtie au sol, mais c'est le plafond de hauteur qui bornait la surface de plancher. Les deux règles ne limitent pas la même grandeur, et une note de capacité doit le dire explicitement : demander une évolution du coefficient d'emprise aurait produit au mieux 88,00 m² d'emprise supplémentaire, quand trois mètres de hauteur en produisent deux cents de plancher. Nommer le facteur limitant suppose de préciser de quelle grandeur on parle.

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